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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 6 mars 2018, N° RG21601798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01707 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYVN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601798
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me MULLER avocat qui substitue Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Dispensée d’audience
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentant : Mme [I] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [25] [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
[N], lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, [N].
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [28], fermière du [30], a engagé M. [M] [N] à compter du 14 décembre 1971 en qualité de receveur, de conducteur puis d’agent de pôle jusqu’en 2010, année de sa retraite. La SA [25] [Localité 27] est venue aux droits de la société [28].
Le 30 août 2010, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une tumeur maligne du poumon en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 22 janvier 2010 par le Pr [B] du [Adresse 15] [Localité 27] [29], faisant état d’un « cancer broncho pulmonaire primitif ' MP 30 bis ».
La [20] a saisi le [16], [21], de [Localité 27] lequel suivant avis du 18 janvier 2011 s’est prononcé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le lien entre un cancer broncho pulmonaire primitif et le travail chez un homme de 63 ans ayant occupé un poste de chaudronnier carrossier. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. L’enquête met en évidence une possible exposition directe aux fibres d’amiante durant environ quarante mois. Cette durée est donc très inférieure aux dix ans requis par le tableau 30 bis. De plus, il existe une exposition importante à un facteur de risque extra professionnel. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 21 février 2011, la [20], au motif que le [21] aurait reconnu l’origine professionnelle de la maladie, notifiait au salarié et à l’employeur la prise en charge de cette dernière au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 30 bis, maladie cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 26 mars 2012, la caisse informait le salarié et l’employeur que le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu à tort et qu’aucune rente ne serait versée.
Le salarié ayant contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, ce dernier, suivant jugement du 22 octobre 2014 a ;
'reçu le salarié en sa contestation et l’a dite fondée ;
'dit que la notification de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en date du 21 février 2011, de l’affection déclarée par le salarié en janvier 2010, a acquis l’autorité de la chose décidée et lui est opposable de sorte que la caisse doit prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences que de droit et en particulier la fixation éventuelle de son taux d’IPP et de la rente qui en découle ;
'renvoyé le salarié devant les services compétents de cet organisme pour la liquidation de ses droits ;
'condamné la caisse à payer au salarié la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 16 mars 2015, la [19] notifiait au salarié un taux d’IPP de 50 %.
Le 8 septembre 2015, le salarié saisissait la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Aucune conciliation n’intervenait.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [M] [N] saisissait le 4 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 mars 2018, a :
'reçu en sa demande le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits du salarié ;
'donné acte à la [11] de son intervention volontaire ;
'rejeté toutes autres demandes comme injustes et non fondées et en particulier la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
'dit que la pathologie déclarée par le salarié le 30 août 2010 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité qui s’attache à la pathologie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de cette maladie par la [13], en date du 21 février 2011, étant inopposable à l’employeur ;
'débouté en conséquence le salarié et le [23] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur avec les conséquences qui en résultent quant aux demandes en réparation des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Cette décision a été notifiée le 16 mars 2018 à M. [M] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 avril 2018.
Suivant arrêt rendu le 15 novembre 2023, la cour d’appel de céans a :
— Déclaré recevable l’appel incident formé par la SA [25] et la [20].
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Avant dire droit,
— Ordonné la saisine du [17] d’une demande d’avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
' prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [N] dont la transmission devra être assurée par les [14] et leurs médecins conseil ;
' indiquer s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [M] [N] et la pathologie déclarée le 30 août 2010.
— Dit que les parties pourront communiquer au [17] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer.
— Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.
— Sursis à statuer pour le surplus.
— Réservé les dépens.
Le 14 février 2024, le [17] a communiqué à la cour l’avis motivé rendu par ses soins à la même date.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [M] [N] demande à la cour de :
' Débouter la SA [25] [Localité 27] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
' Débouter le [23] de sa demande de sursis à statuer,
' Dire et juger que a maladie doit être reconnue comme d’origine professionnelle,
' Dire et juger que la maladie professionnelle dont il a souffert est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [26].
' Fixer au maximum la majoration de sa rente.
' Ordonner la mise en 'uvre d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices couverts et non couverts par le livre IV conformément à la mission citée ci-dessus qu’il a subis du fait de sa maladie professionnelle de février 2011, imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA [26].
' Dire que la [19] procèdera directement au versement de la majoration de rente à compter du 21 février 2011.
' Dire que le [23] est fondé à obtenir remboursement par la [19] des indemnités versées en réparation des préjudices personnels qu’il a subis que les préjudices moraux des ayants droits.
' Condamner la Société [25] [Localité 27] au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [25] [Localité 27] demande à la cour de :
' SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les actions de Monsieur [N] et du [23] n’étaient pas prescrites ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la pathologie déclarée par Monsieur [N] le 30/08/2010 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité qui s’attache à la pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de cette maladie par la [13], en date du 21/02/2011, étant inopposable à la société [25] [Localité 27] ;
' débouté en conséquence M. [M] [N] et le [23] de leurs demandes fins et conclusions tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [25] [Localité 27] avec les conséquences qui en résultent quant aux demandes en réparation des préjudices fait de cette pathologie ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
' JUGER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [N] et du [23] ;
A titre principal,
' DEBOUTER Monsieur [N] et le [23] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie développée par Monsieur [N].
A titre subsidiaire,
' DEBOUTER Monsieur [N] et le [23] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de l’exposition au risque alléguée, de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises par la société [25] [Localité 27] pour préserver Monsieur [N] du risque auquel il prétend avoir été exposé.
A titre plus subsidiaire,
' DEBOUTER Monsieur [N] et le [23] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en l’absence de faute inexcusable de la société [25] [Localité 27] en lien de causalité avec la pathologie déclarée.
A titre infiniment subsidiaire,
' DEBOUTER la Caisse Primaire de son action récursoire.
En tout état de cause,
'CONDAMNER Monsieur [N] et le [23], respectivement, à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le [24], [23], demande à la cour de :
' Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir.
Vu les écritures déposées pour l’audience par la [20], qui a été dispensée de comparaître aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sollicitée par M. [N] compte tenu de l’avis du [17] qui conclut à l’absence de caractère professionnel de la maladie.
' Si par extraordinaire la cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, la société [25] [Localité 27] par application du principe de l’indépendance des rapports et de la jurisprudence ci-dessus citée.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la [12] demande à la cour de :
' rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sollicitée par Monsieur [N], compte tenu de l’avis du [18] qui conclut à l’absence de caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La societé [25] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 15 novembre 2023 et sollicite en conséquence qu’intervienne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
La [23] sollicite également et pour la même raison qu’intervienne un sursis à statuer.
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai
En l’espèce, la société [25] justifie avoir formé un pouvoi devant la Cour de Cassation, enregistré le 04 janvier 2024 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 15 novembre 2023 et elle expose avoir présenté un moyen unique relatif à la prescription de l’action en faute inexcusable dès lors que la cour d’appel de céans a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La décision de la Cour de Cassation étant de nature à influer sur le présent litige, il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis et dans l’attente de la décision à intervenir, l’affaire sera retirée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
' Surseoit à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi enregistré sous la référence T2410071 formé par la Société [25] Lyon à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 15 novembre 2023 ;
' Dit que la présente affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligence sur justification de la décision rendue par la Cour de Cassation.
LE [N] LA PRESIDENTE
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