Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45X
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 4] – SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [V] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 05 décembre 2024 à 11 h 12 notifiée à 11 h 25 à M. [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 15 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [J] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du [Localité 3], le 30 novembre 2024 et notifiée le même jour à 20h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 décembre 2024 à 11h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [C] [J] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] [J] du 5 décembre 2024 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] [J] reprend l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure , en raison du défaut de nécessité de la retenue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré le moyen soulevé devant lui et repris en appel irrecevable comme tardif , en l’absence de recours en contestation contre l’ arrêté de placement en rétention . En effet, l’irrégularité de la retenue constitue une exception de la procédure antérieure à la rétention qui pouvait être soulevée en première instance .
En l’espèce, l’appelant soutient que la retenue n’était pas nécessaire.
Toutefois, M [C] [J] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2024 à un an d’emprisonnement à titre de peine principale couverte par la détention provisoire et à une interdiction définitive du territoire français sans exécution provisoire. Ainsi , l’étranger a été remis à sa sortie d’incarcération le même jour à 22h12 aux services de la police de l’air et des frontières et la mesure de retenue lui a été notifiée à 22h40 et a été levée le 30 novembre 2024 à 20h20 , soit 10 minutes avant la notification du placement en rétention administrative . Il a été entendu sur sa situation administrative le 30 novembre 2024 à 3h40.
Constitue une mesure d’enquête, rendant nécessaire le placement en retenue de l’étranger, l’audition préalable à la décision d’éloignement qui justifie la rétention(Cas 19 sept 19 et 20 nov 19)
Il résulte de ces constatations que le placement en retenue était bien justifié.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 06 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [V]
Le greffier
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [J] le vendredi 06 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 06 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45X
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