Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 8 févr. 2024, n° 22/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2022, N° 21/03154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/106
Rôle N° RG 22/07639 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7O
[L] [Z] [K]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL
— MDPH des BDR
— CAF des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03154.
APPELANTE
Madame [L] [Z] [K] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004936 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, nireprésenté
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre 2020, [L] [K], née le 11 octobre 2002, a sollicité pour elle-même le bénéfice de
l’allocation d’éducation enfant handicapé (dite AEHH) auprès de la Maison Départementale des
personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (désignée ensuite la MDPH des Bouches-du-Rhône ou
la MDPH).
Par décision du 19 février 2021, la MDPH a rejeté la demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur
à 50%.
Mme [K] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de
l’autonomie de la MDPH, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2021. La
commission n’a pas rendu de décision dans le délai légal requis.
Par courrier du 15 décembre 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
en contestation de la décision implicite de rejet de la MDPH.
La MDPH a ensuite notifié à Mme [K] une décision de rejet de sa demande, le 28 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le pôle social a :
dit que Mme [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
rejeté, en conséquence, sa demande d’attribution de l’AEEH,
confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH du 16 décembre 2021 notifiée le 28 décembre 2021,
laissé la charge des dépens à Mme [K].
Le pôle social s’est, en effet, fondé sur le rapport du Dr [E] qui a conclu à ce que l’autonomie de
Mme [E] était totalement préservée et que le syndrome dépressif évoqué par Mme [K] n’était pas
justifié, et a considéré que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 202, Mme [L] [K] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour a, avant dire droit, rouvert les débats à l’audience du 9 janvier
2024 à 9 h afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de Mme [K] à former,
pour elle-même, une demande d’AEEH.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparution pour l’audience du 26 septembre 2023, en vertu de l’article 946 du code de
procédure civile, et par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2023, dûment notifiées aux intimées
et auxquelles l’appelante s’est référée expressément, Mme [L] [K] demande à la cour d’infirmer
le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire que son taux d’incapacité est supérieur à 80%,
lui accorder le bénéfice de l’AEEH à compter de sa demande du 7 décembre 2020.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle ordonne une expertise afin de déterminer son taux
d’incapacité au 7 décembre 2020.
Elle réclame enfin qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2023 et suite à la réouverture des débats, Mme [K] fait
valoir que le dossier d’AEEH a été rempli par sa mère à son nom et s’en remet à l’appréciation de la
cour, sollicitant à nouveau une dispense de comparution.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’au regard de son état de santé, justifié par des
comptes-rendus radiologiques, les juges du fond fixent en principe le taux d’incapacité à 80 %. Elle
rappelle le contenu du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles lequel, au titre
de la déficience sévère, taux de 80 à 85 %, fait état de déplacements très difficiles ou impossibles ou
empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la
charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité
permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé (')
Mme [K] prétend, sans en justifier, que le dossier de demande d’allocation a été rempli par sa mère.
La cour constate, au contraire, que la demande d’allocation, le recours contre la décision de la maison
départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, la saisine du pôle social et l’appel
formé contre le jugement de première instance ont tous été effectués par Mme [K], par elle-même
personnellement ou représentée par son conseil.
Or, l’AEEH ne peut être demandée que par les parents ou la personne qui a la charge de l’enfant handicapé.
Mme [K] est donc irrecevable à demander, pour elle-même, le bénéfice de l’allocation.
Mme [K] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare Mme [L] [K] irrecevable à demander pour elle-même le bénéfice de l’AEEH,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens.
Le greffier La présidente
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