Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | légal, S.A. EDF c/ II - CSE-ETABLISSEMENT DU CNPE DE [ Localité 1 ] DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Angélina MONICAULT
EXPÉDITION TJ
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYIR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. EDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 552 081 317
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/08/2025
II – CSE-ETABLISSEMENT DU CNPE DE [Localité 1] DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, la SA Électricité de France (ci-après « la société EDF ») a convoqué les membres du comité social et économique du centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 1] (ci-après « le CSE du CNPE de [Localité 1] ») à une réunion devant se tenir le 29 novembre 2024 pour évoquer notamment, pour information, la création d’une note intitulée « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] ».
Lors de cette réunion, les membres du CSE ont adopté à l’unanimité une résolution demandant à la direction d’engager une procédure d’information et de consultation du CSE relativement à cette note, en vertu notamment des articles L. 2312-8, L. 4121-3 et L. 1321-4 du code du travail.
Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 13 décembre 2024, la direction a fait part de son refus d’engager une telle procédure.
Par exploit en date du 27 février 2025, le CSE du CNPE de Belleville-sur-Loire a assigné la société EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins notamment de voir ordonner à la société EDF de l’informer et de le consulter sur la création de la note « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de Belleville-sur-Loire » sur le fondement des articles L. 2312-8, 4o et L. 1321-4 du code du travail.
La société EDF a soulevé l’incompétence des juridictions judiciaires.
Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté l’exception d’incompétence formée par la société EDF,
' rejeté la demande de sursis à statuer,
' ordonné à la société EDF de consulter le CSE du CNPE de [Localité 1] sur la création de la note « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] »,
' condamné la société EDF à payer au CSE du CNPE de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société EDF aux dépens.
Pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés a jugé que le litige ne porte pas sur la nature administrative de la note litigieuse, mais uniquement sur le défaut de consultation du CSE par l’employeur au titre d’une disposition du code du travail. Il a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la demande de consultation du CSE ne relève pas d’une question relevant de la compétence du juge administratif. Il a retenu sa compétence en tant que juge des référés, en ce que le non-respect des prérogatives du CSE en matière d’information et de consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il lui appartient de faire cesser. Il a enfin ordonné la consultation du CSE au motif que la note litigieuse comprend des obligations générales et permanentes concernant l’ensemble des salariés du CNPE en cas de grève et des règles relatives aux sanctions disciplinaires et aux conditions dans lesquelles les salariés pourront être appelés en cas de grève, de sorte qu’elle constitue une modification ou adjonction au règlement intérieur de l’entreprise.
Par déclaration en date du 5 août 2025, la société EDF a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, la société EDF demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' à titre principal, renvoyer le CSE à mieux se pourvoir,
' subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’examen, par les juridictions administratives, de la question préjudicielle de la légalité des notes en cause,
' très subsidiairement, se déclarer incompétente en tant que juridiction des référés,
' « juger » que la note de novembre 2024 dénommée « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] » ne doit pas donner lieu à un processus d’information et de consultation du CSE du CNPE de [Localité 1],
' débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
' en tout état de cause, condamner le CSE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, le CSE du CNPE de [Localité 1] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' rejeter les moyens, demandes, exceptions, fins et prétentions de la société EDF,
' condamner la société EDF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société EDF aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la compétence des juridictions judiciaires
Aux termes de l’article 81, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la société EDF fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté son exception d’incompétence. Elle demande, à titre principal, à la cour de renvoyer le CSE à mieux se pourvoir.
Elle allègue que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour se prononcer sur la validité d’un acte à valeur réglementaire. Elle fait valoir que la note litigieuse présente le caractère d’acte administratif réglementaire, en ce qu’elle constitue une décision générale et impersonnelle relative à l’organisation du service public. Elle soutient que le défaut de consultation du CSE est susceptible d’affecter la validité de la note, en ce qu’elle ouvre la voie à la contestation de la légalité externe de cette dernière.
Il est constant que l’examen de la légalité externe d’un acte administratif réglementaire relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il convient cependant de relever que l’action engagée par le CSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges vise uniquement à obtenir la condamnation de la société EDF à le consulter sur la note litigieuse.
Le CSE ne forme aucune demande tendant à la remise en cause de la validité de cette note, de sorte que ni le juge des référés, ni la cour, n’ont été ou ne seront amenés à se prononcer sur sa légalité externe.
À cet égard, le CSE fait observer à juste titre que l’issue de la procédure de consultation consistera en la délivrance d’un avis consultatif et non contraignant du CSE sur la note de service litigieuse, de sorte que la société EDF ne saurait assimiler la demande de consultation du CSE à une contestation de la légalité de ladite note, qui se traduirait judiciairement par une demande d’annulation de cette dernière.
Il convient en conséquence de retenir que le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes du CSE du CNPE de [Localité 1] et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société EDF de son exception d’incompétence.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, la société EDF demande, à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Elle soutient que la cour ne pourrait statuer sur les demandes du CSE sans qu’il ne soit préalablement statué sur la validité de la note litigieuse. Elle prétend que si la cour retenait que la note constitue un « projet important » au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, elle mettrait en évidence l’existence d’une difficulté sérieuse quant à sa légalité, de sorte qu’elle serait tenue de surseoir à statuer pour transmettre cette question préjudicielle au juge administratif.
Comme retenu précédemment, il résulte toutefois de l’assignation et du dispositif des conclusions du CSE que la cour est uniquement saisie d’une demande tendant à ordonner à la société EDF de consulter le CSE et qu’elle ne nécessite pas, à ce titre, de statuer sur la validité de la note litigieuse.
Au demeurant, la société EDF n’explicite pas en quoi la qualification de la note litigieuse d’ « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » présenterait un lien avec le contrôle de la légalité de ladite note, alors que l’article L. 2312-8, II, 4 o du code du travail se borne à prévoir l’obligation d’informer et de consulter le CSE sur un tel aménagement, sans prévoir de sanction.
La société EDF échoue donc à démontrer que la solution du présent litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la compétence matérielle du juge des référés
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’absence de consultation du comité social et économique, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite (cass. soc., 27 novembre 2024, no 23-13.806).
En l’espèce, la société EDF fait grief au juge des référés d’avoir retenu sa compétence matérielle. Elle demande, très subsidiairement, à la cour de se déclarer incompétente en tant que juridiction des référés.
Elle allègue que le juge des référés a retenu à tort sa compétence, dans la mesure où il n’y a pas d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Il résulte cependant de la jurisprudence précitée que le juge des référés est compétent pour ordonner, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, la consultation du comité social et économique par l’employeur s’il constate que cette consultation était légalement obligatoire.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a retenu sa compétence.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, réparant l’omission de statuer du premier juge dans le dispositif de son ordonnance, il convient donc de déclarer le juge des référés compétent pour connaître de la demande visant à ordonner à la société EDF de consulter le CSE du CNPE de [Localité 1] sur la création de la note de service intitulée « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] ».
Sur l’obligation de consulter le comité social et économique
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose :
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
En vertu de l’article L. 1321-1 du même code, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
L’article L. 1321-4, alinéas 1 et 4, du même code prévoit que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
L’article L. 1321-5, alinéa 1, du même code précise que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
En l’espèce, la société EDF sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné de consulter le CSE du CNPE de [Localité 1] sur la création de la note « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] ».
Elle soutient premièrement que les dispositions réglementant le droit de grève ne relèvent pas du règlement intérieur, de sorte que le juge des référés ne pouvait retenir sur le fondement de l’article L. 1321-1 du code du travail que la note litigieuse constituait une modification du règlement intérieur, pour en déduire l’obligation de consulter le CSE.
Le CSE réplique que la note comporte des dispositions ayant vocation à impacter les règles disciplinaires applicables au sein de l’entreprise, en ce qu’elle prévoit des sanctions en cas de non-respect par les salariés des règles qu’elle prescrit, de sorte qu’elle constitue une adjonction au règlement intérieur.
Il convient de rappeler que le droit de grève est étranger au règlement intérieur, de sorte que ce dernier ne saurait en principe en réglementer l’exercice (CE 12 oct. 1992, SA Sofrapain-Lyon, no 94398), sauf le cas des mesures justifiées par des nécessités de sécurité (CE 12 nov. 1990, ministère des Affaires sociales et de l’emploi c/ société Atochem, nos 95823 et 95856).
Ainsi, les dispositions prévoyant des sanctions pour des agissements susceptibles d’être perpétrés lors de l’exercice du droit de grève sont étrangères au champ d’application du règlement intérieur (CE 12 oct. 1992, SA Sofrapain-Lyon, no 94398).
Contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, les règles disciplinaires applicables en période de grève ne constituent pas des « règles générales et permanentes », dans la mesure où elles n’ont vocation à s’appliquer que dans des circonstances particulières, qui sont celles de la grève, pendant une période de temps limitée, correspondant à la durée du mouvement, et à une seule catégorie de salariés, les grévistes.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la note litigieuse, en ce qu’elle prévoit notamment que le non-respect des principes qu’elle énonce est « constitutif d’une faute », s’analyse en une adjonction au règlement intérieur.
L’article L. 1321-1 du code du travail ne saurait ainsi fonder l’obligation pour la société EDF de consulter le CSE du CNPE de [Localité 1] sur la note litigieuse.
La société EDF soutient ensuite que la note litigieuse ne constitue pas un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » au sens de l’article L. 2312-8, II., 4o du code du travail. Elle prétend que la note ne crée pas de nouvelles règles et qu’elle ne fait que rappeler les règles applicables, notamment contenues dans une note du 5 décembre 2017, et formaliser les pratiques du site.
Le CSE réplique que la note litigieuse crée des risques en matière de santé physique et mentale des salariés et de maintien de la sûreté nucléaire. Elle se réfère notamment aux dispositions relatives à l’organisation des équipes en services continus et au remplacement des salariés grévistes par des salariés non-grévistes dans ces équipes.
Afin de déterminer si la note de novembre 2024 constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, il convient de comparer ses dispositions avec celles de la note de 2017, étant précisé que la société EDF ne justifie aucunement de « pratiques du site » qui ne seraient pas contenues dans cette dernière.
La note de novembre 2024 prévoit, à propos de l’organisation des équipes en services continus, et plus particulièrement du personnel de conduite en quart, en son paragraphe 6.1.1.1 intitulé « Les conditions de mise en 'uvre de l’équipe mini » que « La constitution de l’équipe mini ESE se fait lorsque le CE a connaissance des grévistes. Sont gardés en quart, par ordre de priorité : les non-grévistes, les grévistes de l’équipe de quart nécessaires pour compléter l’équipe mini (grévistes sur une partie du quart en priorité puis ceux sur tout le quart), les remplaçants grévistes indispensables. Les salariés non habilités grévistes ne sont pas gardés en quart. »
Elle ajoute au paragraphe 6.1.1.3 intitulé « Les activités à réaliser pendant le quart » que « Les activités sûreté sont réalisées prioritairement par les agents non-grévistes, puis par les agents grévistes maintenus en poste au titre de la sûreté/sécurité ['] Enfin, le jour de la grève, dès lors qu’ils sont habilités à mener les activités attendues, les salariés non-grévistes de J et de la SHQ peuvent être mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dont l’équipe de quart est en grève (sous réserve des habilitations). Les salariés de la tranche appairée peuvent être également mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dont l’équipe de quart est en grève dès lors que l’information est donnée dès le briefing et avant leur positionnement sur le mouvement de grève. »
Sur la même question de l’organisation des équipes de conduite en quart, la note du 5 décembre 2017 dispose en son paragraphe 4.2 intitulé « Service conduite » que « L’équipe mini est composée des seuls salariés habilités nécessaires. La constitution de l’équipe mini se fait de la façon suivante : le gréement de l’équipe mini débute avec les salariés habilités non-grévistes, puis avec les salariés habilités requis. Le CE désigne les salariés ne faisant pas partie de l’équipe mini : en commençant par les éventuels renforts/remplaçants puis par les salariés ayant le moins d’années d’habilitation [sur] le poste. »
Il résulte de la comparaison de ces deux documents que la note de novembre 2024 apporte un aménagement à la composition de l’équipe mini dans le service de conduite en quart. Le paragraphe 6.1.1.3 instaure en effet la possibilité de recourir, le jour de la grève, aux salariés non-grévistes habilités des équipes J et SHQ et aux salariés de la tranche appairée.
La note se contente d’exiger que ces salariés soient « habilités ».
Le CSE soulève à juste titre que ce faisant, elle conduit à mobiliser sur des postes à enjeux de sûreté nucléaire des salariés non-grévistes potentiellement insuffisamment formés aux mesures de sûreté nucléaire, ce qui ne permet pas de garantir un niveau de sécurité suffisant pour les salariés travaillant sur le site.
Alors que la société EDF fait valoir que les salariés remplaçants disposent des habilitations requises, ce qui exclurait toute mise en cause de la sûreté, le CSE expose justement que la note litigieuse pourrait avoir pour effet de mobiliser des salariés non-grévistes, sans garantie de leur niveau d’expérience ou du renouvellement de leurs formations, alors que les salariés d’astreinte qui interviennent directement ou à proximité des réacteurs nucléaires sont amenés à effectuer des opérations critiques qui requièrent un niveau de pratique allant au-delà de la possession des habilitations nécessaires.
Le CSE produit à cet égard un rapport de 2024 de l’Inspection générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui souligne que « plus de 80 % des événements de sûreté impliquent les FOH [facteurs organisationnels humains] » et résultent par exemple d’ « erreurs individuelles », d’une « mauvaise prise de décision opérationnelle » ou d’ « écarts entre la réalité de l’état de l’installation et de sa représentation mentale ».
Si la société EDF allègue que le remplacement fait partie intégrante du fonctionnement des services continus en dehors des périodes de grève, elle n’expose pas quelles sont les modalités de sélection des salariés remplaçants durant les périodes ordinaires de travail, ni dans quelle mesure de telles modalités, à admettre qu’elles garantissent pleinement la sécurité des salariés, peuvent également être respectées en période de grève, particulièrement en présence d’un nombre important de grévistes.
Ainsi, au regard des risques de sécurité particulièrement élevés, tant pour les salariés que la population générale, intrinsèques à l’activité du CNPE, et de la prépondérance du facteur humain dans la survenue des évènements indésirables en termes de sûreté, il convient de retenir que les dispositions de la note litigieuse relatives à l’organisation des équipes mini du personnel de conduite en quart sont de nature à modifier de manière importante les conditions de santé et de sécurité des salariés.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres dispositions de la note litigieuse, il y a donc lieu de juger que la création de la note intitulée « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] » constitue un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » au sens de l’article L. 2312-8, II, 4o du code du travail.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société EDF de consulter le CSE du CNPE de [Localité 1] sur la création de ladite note.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la société EDF est condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer au CSE de [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant l’omission de statuer,
DÉCLARE le juge des référés compétent pour connaître de la demande visant à ordonner la consultation du comité social et économique du centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 1] sur la création de la note de service intitulée « La gestion d’une crise sociale sur le CNPE de [Localité 1] »,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Électricité de France aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Électricité de France à payer au comité social et économique du centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Électricité de France de sa demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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