Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/85
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYIA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 janvier à 11h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [J]
né le 01 Février 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 janvier 2025 à 14 h 04 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 janvier 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [J]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [C], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 janvier 2025 à 15h14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025 à 15h14, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la procédure est irrégulière :
* l’intéressé s’est vu notifier ses droits par téléphone et le formulaire récapitulatif de ses droits qui comporte sa signature n’a pas été annexé à la procédure
* il a été maintenu en garde à vue dans l’attente d’une décision administrative
* la durée de transfert entre le commissariat et le centre de rétention administratif est excessif
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— erreur manifeste d’appréciation au regard d’un éventuel placement en assignation à résidence
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la notification des droits par téléphone et l’absence du formulaire récapitulatif des droits en procédure
L’intéressé a été interpellé le 13 janvier 2025 à 10h30.
La notification des droits a été faite à 10h31 avec l’assistance et le truchement de Monsieur [Z] [T] en langue arabe qui a assuré la traduction.
Le procès-verbal de notification a été signé par l’intéressé.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas, l’intéressé ayant bénéficié d’un interprète par téléphone.
Par ailleurs, pour rappel, la remise d’un formulaire écrit d’information immédiate des droits de la personne retenue dans une langue qu’elle comprend, doit être effectuée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans les meilleurs délais.
Cependant, il est fermement établi que la remise d’un formulaire dans une langue que la personne comprend ne vaut pas notification de ses droits.
Donc, en l’espèce la remise du formulaire n’était pas impérative puisque la notification des droits a été faite par le truchement de l’interprète par téléphone
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le détournement de la garde à vue
La garde à vue a été prolongée le 14 janvier 2025 à 10h01.
Le 14 janvier 2025 :
à 11h43, le procureur a donné comme instruction de détruire les stupéfiants, placer l’argent à la CDC, restituer touts les objets à l’intéressé, privilégier la voie administrative.
A 14h17 la restitution des objets a eu lieu en présence de l’interprète
la garde à vue a pris fin à 15h45, la notification de fin a débuté à 15h40 en présence de l’interprète
la notification de l’OQTF et du placement au CRA ont débuté à 15h45 avec interprète
Comme l’a retenu le premier juge le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux, leur relecture avec assistance d’un interprète et n’apparaît pas attentatoire aux droits de l’intéressé.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le délai de prise en charge au centre de rétention
La notification de l’arrêté portant OQTF et de l’arrêté de placement en rétention a débuté à 15h45 avec interprète.
L’intéressé a été pris en charge au CRA de [Localité 2] à 18h15.
Là encore comme l’a retenu le premier juge le délai n’est pas excessif : notification de décisions avec interprète, formalité de prise en charge, délais de route entre le commissariat de [Localité 4] et le CRA de [Localité 2] en fin de journée, heure où le trafic est dense.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de la remise de passeport en cours de validité et de l’existence d’un logement, qu’il est marié avec une ressortissante espagnole et a déposé une demande de titre de séjour en Espagne et qu’une mesure d’assignation à résidence aurait dû être envisagée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 février 2020, confirmé par arrêté de la cour d’appel le 20 mai 2020, mesure à laquelle il n’a pas déféré
— a été condamné à plusieurs reprises et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement des services de police et a été condamné par la justice française,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’intéressé a déclaré s’être marié « en Espagne à côté de [Localité 1] avec [Y] mais je ne me souviens pas de son nom de famille c’est compliqué à prononcer ».
Par ailleurs s’il déclare une adresse il a précisé que c’était celle de son frère et n’a fourni aucun justificatif de domicile.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante :
Monsieur [J] a donné une adresse qui est celle de son frère lequel n’y habite pas,
L’adresse en question est l’adresse où celui-ci a été interpellé en possession de cannabis et cocaïne et où a été découverte la somme de 8150 euros (alors que l’intéressé a déclaré être sans profession et sans ressources) outre notamment 10 montres, des bijoux, des airpods, 6 téléphones portables, 3 appareils photos, 4 ordinateurs portables et 4 tablettes
Il n’a fourni aucun justificatif de domicile ou attestation d’hébergement
Il s’est soustrait à un précédente mesure s’éloignement
Il se dit marié en Espagne mais lors de son audition a été incapable de donner le nom de son épouse mais ne connaît pas le nom de son épouse
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce comme l’a retenu le premier juge aucun justificatif de domicile n’est produit aux débats et il convient de se référer supra à la situation actuelle de l’intéressé s’agissant des garanties de représentation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [H] [J],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
.
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