Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 21/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 3 juin 2021, N° 19/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[L] [T]
C/
Commune [Localité 7]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00900 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 19/00700
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le 24 Octobre 1959 à [Localité 6] (Cameroun)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BOYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assistée de Me Nathalie CUNAT, membre de L’AARPI BERNA & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY.
INTIMÉE :
Commune [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section 020C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section 020 ZB n°[Cadastre 2], pour partie contiguës à un chemin rural dont ladite commune est propriétaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2016, reçue le 24 juin 2016, la commune a proposé à Mme [T] de procéder à frais communs à un bornage amiable.
Mme [T] n’ayant pas donné suite à cette proposition, la commune l’a assignée en bornage judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal d’instance de Chaumont a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. [N], géomètre expert, lequel a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2018.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal d’instance de Chaumont a homologué le rapport d’expertise établi par le géomètre et fixé la limite séparative des propriétés respectives suivant les lignes matérialisées au plan de délimitation définitif en annexe 7 du rapport.
Par acte du 28 septembre 2018, la commune de [Localité 7] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont, afin que Mme [T] soit contrainte, à titre conservatoire, de faire cesser l’empiétement de certaines de ses constructions sur le chemin rural.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 25 février 2020, la cour a infirmé cette décision et statuant à nouveau a débouté la commune de sa demande, Mme [T] ayant fait valoir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile au regard des conséquences de l’empiétement.
Par acte du 24 juillet 2019, la commune a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Chaumont afin d’obtenir la démolition des constructions empiétant sur le chemin communal.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— condamné Mme [T] à procéder à la destruction des ouvrages qu’elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de [Localité 7], se trouvant au delà de la limite séparative des propriétés respectives de Mme [T] et de la commune de [Localité 7], cadastrées section 020C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section 020ZB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], telle que fixée par le jugement du tribunal d’instance de Chaumont du 29 juin 2018,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, elle demandait à la cour, au visa de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il l’a :
* condamnée à procéder à la destruction des ouvrages qu’elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de [Localité 7], se trouvant au-delà de la limite séparative des propriétés respectives des parties, cadastrées section 020C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section 020ZB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], telle que fixée par le jugement du tribunal d’instance de Chaumont du 29 juin 2018,
* déboutée de l’intégralité de ses demandes.
* condamnée à payer à la commune [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer que la destruction des ouvrages qu’elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de [Localité 7], se trouvant au-delà de la limite séparative de sa propriété et de la commune de [Localité 7], cadastrée section 020C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section 020ZB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], entraînerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile,
— condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral en découlant,
— condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
Mme [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la commune de [Localité 7] par acte d’huissier du 7 octobre 2021.
La commune de [Localité 7] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2023, la cour a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [K] [X] avec pour mission notamment de :
°dire si les empiétements dont se plaint la commune persistent et, dans l’affirmative, les décrire, préciser si certains ouvrages ont d’ores et déjà été démolis,
°dire si les escaliers menant à la porte d’entrée du pavillon appartenant à Mme [T] constituent le seul accès à ce dernier et dans l’affirmative, préciser si un accès alternatif serait envisageable notamment par le garage,
°dire si la façade rouge en bois de la maison appartenant à Mme [T] est indissociable de la construction et si la démolition de la partie empiétant sur la propriété de la commune aurait pour effet de porter atteinte à la solidité de la construction,
°décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux permettant tout à la fois de mettre un terme à l’empiétement et de conserver l’immeuble de Mme [T] dans un état conforme à son usage d’habitation,
°se faire remettre tout document permettant d’avoir une évaluation récente de l’immeuble appartenant à Mme [T],
°décrire le chemin rural, propriété de la commune, son usage et les conséquences des empiétements sur cet usage.
L’expertise a été ordonnée aux frais avancés de Mme [L] [T], la provision à valoir sur la rémunation de l’expert fixée à 1 500 euros devant être versée avant le 5 avril 2023.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise à verser avant le 9 mai 2023.
Mme [T] n’a pas consigné la somme de 3 000 euros dans le délai requis et par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de M. [X] [K] en application de l’article 271 du code de procédure civile.
Mme [T] n’a pas repris de nouvelles écritures et n’a pas déposé son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
SUR CE LA COUR,
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la commune qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour observe que Mme [T], appelante, n’a pas repris de nouvelles écritures de sorte que la cour statue, en ce qui la concerne, au regard des conclusions notifiées le 4 octobre 2021.
Il est constant que les constructions édifiées par Mme [T] empiètent sur le domaine privé communal, cet empiétement caractérisant une atteinte au droit de propriété de la commune.
Si comme le précise l’appelante, il appartient à la juridiction de rechercher si la mesure de démolition sollicitée par la commune n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile en application des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la preuve de cette disproportion incombe néanmoins à Mme [T], auteur de l’empiètement.
Il est établi que les constructions litigieuses concernent pour partie la résidence principale de Mme [T], à savoir les escaliers menant à la porte d’entrée et une partie de la façade rouge en bois mais encore la clôture, l’auvent du garage et deux piliers.
Mme [T] soutient, sans en rapporter la preuve, avoir fait procéder à la démolition des ouvrages n’affectant pas son domicile, à savoir la clôture, l’auvent du garage et les ouvrages situés entre l’auvent et la parcelle cadastrée section 020 C n°[Cadastre 4].
Elle affirme, sans davantage en rapporter la preuve, que la démolition des escaliers demandée par la commune la priverait de tout accès à son domicile invoquant l’absence de communication entre le garage et la maison et l’impossibilité de créer une ouverture entre les deux bâtiments, dont elle soutient qu’ils ne se trouvent pas sur le même niveau.
La mesure d’instruction n’ayant pas été menée à bien du fait de l’appelante, la cour n’est pas en mesure de vérifier ces affirmations.
Mme [T] explique encore que la démolition de la façade rouge en bois de la maison qui abrite la cuisine entraînera nécessairement la disparition de cette pièce de vie mais surtout fragilisera toute la structure.
A l’appui de son argumentation, elle produisait, lors de la première audience, une facture en date du 16 mai 2007, qui ne permettait pas d’identifier l’entreprise l’ayant établie, portant sur des travaux de reprise de la structure d’une façade/ pied d’appui béton en suite d’un
incendie et qui par une mention dactylographiée précisait que cette structure devenait solidaire, porteuse et indissociable du pignon, mur de façade.
Au terme d’une lettre, dont l’auteur n’était pas identifiable en raison de la mauvaise qualité de la copie, mais dont on comprenait qu’elle émanait du maçon intervenu pour la consolidation de la façade, le rédacteur déclarait sur l’honneur que « suite à un incendie survenu dans cette maison, nous avons consolidé l’angle gauche de la façade en construisant un jambage de soutènement qui reste indissociable à la nouvelle structure qui aujourd’hui est une cuisine ».
La cour a considéré que cette attestation, qui n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, était insuffisante à elle-seule à établir l’impossibilité de démolition partielle de la maison de Mme [T].
Mme [T], qui est à l’origine de la caducité de la mesure d’instruction qui avait justement pour objet de vérifier l’impossibilité alléguée de destruction partielle de la construction, et qui n’a pas repris d’écritures ni déposé son dossier, après réouverture des débats, ne met pas la cour en mesure de vérifier la disproportion alléguée.
En conséquence, il convient de confirmer, dans les limites de la saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce que Mme [T] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de démonstration du caractère abusif de l’action de la commune.
Mme [T], partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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