Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 septembre 2024, N° 24/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCJ
Pole social du TJ de NANCY
24/00438
24 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [R] [Q], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 04 décembre 2019, Madame [Y] [H], salariée en qualité de coiffeuse puis d’aide à domicile, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs », objectivée par un Certificat Médical Initial (CMI) établi le même jour par le Docteur [X] [F].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a instruit la demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 25 juillet 2022, la caisse a sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (dit « CRRMP »), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par décision du 11 octobre 2022, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable.
Par décision du 13 octobre 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie de Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 novembre 2022, Madame [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’une demande en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 16 janvier 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 09 mars 2023, Madame [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 18 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de Madame [Y] [H] recevable,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Haut de France ' Picardie sis [Adresse 3] qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « tendinopathie épaule gauche » du 04 décembre 2019 dont souffre Madame [H] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail qu’exerçait habituellement l’intéressée,
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois l’avis du CRRMP déposé et les parties avisées de la date,
— dit que les parties peuvent transmettre des pièces médicales au CRRMP,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 28 mars 2024, le CRRMP de la région Haut de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [H].
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [Y] [H] de sa demande,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2023 ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche » du 04 décembre 2019 de Madame [Y] [H],
— condamné Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 octobre 2024, le jugement a été notifié à Madame [H].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 avril 2025, Madame [H] demande à la Cour de bien vouloir :
— dire et juger l’appel de Madame [H] bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANCY du 24 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [H] de sa demande
— confirmé la décision de la CRA de MEURTHE ET MOSELLE du 16 janvier 2023 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche » du 04 décembre 2019 de Madame [H],
— condamné Madame [H] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie déclarée par Madame [H] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
en conséquence,
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 octobre 2022 ainsi que la décision de rejet du 19 janvier 2023,
— débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble des demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 21 octobre 2025, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Et vu les avis des CRRMP du Grand-Est du 11 octobre 2022 et des Hauts-de-France du 28 mars 2014,
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [Y] [H],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY,
— débouter Madame [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Madame [H] conteste, d’une part, l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est, ayant conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. Elle conteste, d’autre part, la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que le second avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Hauts-de-France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faisant valoir qu’elle a exercé la profession de coiffeuse de 1991 à 2016 et que cette activité serait à l’origine de la tendinopathie dont elle souffre. Elle ajoute n’avoir pu reprendre une activité professionnelle en raison de cette affection. Elle produit, à l’appui de ses allégations, un certificat médical indiquant que sa pathologie serait « probablement attribuable au contexte professionnel ». Elle en déduit que le lien de causalité entre son activité professionnelle et son état de santé est suffisamment établi.
En réplique, la Caisse fait valoir que les éléments médicaux produits par Madame [H] se bornent à attester de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte, sans pour autant remettre en cause les avis concordants des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lesquels concluent à l’absence de lien direct avec les activités professionnelles exercées.
Elle soutient, en conséquence, qu’aucun lien de causalité direct n’est établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. Elle ajoute que l’activité de coiffeuse invoquée a cessé depuis plusieurs années, soit environ trois ans avant la date de première constatation médicale de l’affection, ce qui exclurait qu’elle en soit à l’origine.
Réponse de la Cour
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même Code que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110).
Les délais de prise en charge déterminés par les tableaux sont d’ordre public et ne peuvent donc être modifiés par le juge (Soc, 17 mars 1976, Bull. Civ. V. N°178).
Sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ. 26 juin 2025, n°23-15.112 FB).
En l’espèce, la demande de prise en charge présentée par Madame [H] s’inscrit dans le cadre du tableau n°57-A des maladies professionnelles.
Ce tableau vise notamment, au titre de la désignation de la maladie, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans esthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Il est constant que Madame [H] est atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 04 décembre 2019 par le médecin-conseil de la caisse.
Toutefois, il résulte des pièces médicales produites que les examens réalisés antérieurement, en 2015, consistent en une radiographie et une échographie. Or, le tableau précité subordonne la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à son objectivation par imagerie par résonance magnétique (IRM).
Le premier examen d’IRM n’a été réalisé que le 20 décembre 2019, soit postérieurement à la date de première constatation médicale retenue.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis postérieurement à cette date se bornent à attester de l’existence de la pathologie, sans démontrer l’existence d’un lien direct avec l’activité professionnelle exercée.
A cet égard, la Cour rappelle que l’appréciation du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs et circonstanciés, et ne saurait se déduire de la seule mention, par le médecin traitant, d’un caractère « probablement attribuable au contexte professionnel ».
S’agissant des conditions tenant au délai de prise en charge, le tableau n°57-A prévoit un délai de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition minimale de six mois.
En l’espèce, la date de première constatation médicale étant fixée au 04 décembre 2019, et Madame [H] ayant cessé toute activité professionnelle principale en 2016, ce délai de prise en charge ne se trouve pas respecté.
En ce qui concerne la liste limitative des travaux, le tableau vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ces mouvements correspondant à un décollement du bras par rapport au corps.
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête médico-administrative afin de vérifier la réunion des conditions posées par le tableau. Constatant que celles-ci n’étaient pas remplies, ou à tout le moins contestées, elle a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est a rendu un avis défavorable, retenant que l’activité de coiffeuse de l’intéressée étaient trop anciennes pour avoir contribué à la survenue de la pathologie, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 04 décembre 2019 et que les périodes d’activités exercées en 2019 étaient trop brèves.
Saisi judiciairement, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Hauts-de-France a également émis un avis défavorable, relevant qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause l’analyse précédemment retenue par le premier comité et qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime exercé en dernier lieu.
Il ressort en outre des éléments du dossier que Madame [H] a exercé la profession de coiffeuse de 1991 à 2016, puis a occupé, de manière ponctuelle et à temps partiel, des fonctions d’aide à domicile entre avril 2019 et le 01 août 2019. Ces activités, brèves et discontinues, ne sauraient être regardées comme ayant contribué de manière déterminante à la survenue de la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [H].
Comme l’a relevé le premier comité, ses activités de coiffeuse sont anciennes (pères de 3 nas) par rapport à la date de première constatation médicale de la maladie ou la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le fait que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu le 4 février 2025, le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés est sans emport sur le présent litige qui ne porte que sur le lien direct ou pas entre la maladie et l’activité professionnelle.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [H], et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Pôle social du Tribunal judicaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Dès lors, partie perdante, Madame [Y] [H] sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné Madame [H] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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