Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 24/07446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 février 2024, N° 2023L02948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Février 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L02948
APPELANT
M. [U] [B]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (62)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264
Représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocate au barreau du VAL D’OISE, toque : 69
INTIMÉ
Mme La PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée à associé unique [8], créée le 20 janvier 2016 et présidée par M. [B], avait pour activité la fabrication de sondes de mesures de température, la fabrication, l’importation de matériels utilisés en électronique et électricité.
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2022.
L’insuffisance d’actif s’élève à 177.042,44 euros.
Saisi par requête, du ministère public, qui ne visait que le grief de défaut de comptabilité, par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a déchu M. [B] du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pour une durée de quatre ans.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement, intimant ainsi Mme la procureure de la République.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2024.
A titre subsidiaire,
Constater que M. [B] réunit toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger et contrôler une entreprise ;
Réduire la durée de l’interdiction de gérer à un an, la sanction étant actuellement en cours d’exécution compte tenu de l’exécution provisoire du jugement du 6 février 2024 ;
Condamner le ministère public à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le ministère public aux entiers dépens de l’instance.
Par avis notifié par RPVA le 30 septembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de respect du principe du contradictoire
M. [B] fait valoir qu’il a été cité à comparaître par acte qui ne lui a pas été remis en personne, mais signifié en l’étude du commissaire de justice, et que, pour le condamner à une mesure d’interdiction de gérer, le tribunal s’est fondé sur le rapport du mandataire judiciaire, alors que cette pièce ne lui avait pas été communiquée. Il soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
La cour constate que M. [B], qui ne demande pas la nullité du jugement, ne tire aucune conséquence juridique de la violation invoquée du principe du contradictoire et qu’en appel le rapport du mandataire a bien été versé aux débats de façon contradictoire.
Sur le grief de comptabilité incomplète ou irrégulière
Le ministère public fait valoir que l’absence de comptabilité de la société débitrice se déduit du fait que le dirigeant n’avait remis aucun document comptable au liquidateur ; qu’en l’espèce, le rapport établi par le liquidateur le 28 février 2023 fait état de ce que la comptabilité afférente aux exercices 2021 et 2022 n’a pas été présentée en dépit des demandes adressées au dirigeant ; qu’ainsi, la non remise de ces documents doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière ; que, si selon l’appelante, la comptabilité 2021 a été régularisée tardivement en raison de problèmes avec l’ancien comptable qui avait décidé de rompre son contrat de mission sans préavis avec la société [8], il demeure qu’aucun dépôt des comptes n’a été réalisé pour les années 2021 et 2022 ; qu’en conséquence, le grief tiré de l’absence de tenue de comptabilité est caractérisé.
M. [B] répond que, n’est pas rapportée la preuve que le liquidateur judiciaire a adressé plusieurs demandes au dirigeant en vue d’obtenir les éléments de comptabilité mentionnés par l’article L. 123-12 et suivants du code de commerce ; que les comptes annuels des exercices clos entre 2016 et 2020 ont été transmis au liquidateur ; que ces comptes annuels ont été régulièrement tenus et déposés au greffe du tribunal de Bobigny comme en attestent les pièces déposées ; que, concernant la comptabilité de l’exercice 2021, celle-ci a été régularisée tardivement en raison de problèmes avec l’ancien comptable qui a rompu son contrat de mission sans préavis et qu’il a eu du mal à trouver rapidement un autre comptable ; que le bilan relatif à l’exercice 2022 a également été établi et qu’il figure, comme le bilan afférent à l’exercice 2021, dans les pièces fournies par l’appelant dans la présente instance ; qu’enfin, il ne saurait lui être reproché à de n’avoir pas déposé les comptes annuels relatifs aux exercices 2021 et 2022 étant donné que, la société étant placée en liquidation judiciaire, il ne pouvait donc valablement procéder à une régularisation des comptes auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu’en conséquence, le grief soulevé n’est pas caractérisé.
Selon l’article L. 653-5 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : [']
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
En l’espèce, la comptabilité de la société débitrice était établie depuis 2017 par le cabinet d’expertise comptable Guillaume Thomas, et il résulte des pièces versées aux débats que les comptes de 2016 à 2020 inclus ont régulièrement été déposés au greffe, contrairement aux énonciations du liquidateur judiciaire.
Pour les années suivantes, 2021 et 2022, M. [B] admet que les bilans ont été établis avec retard, mais il verse au débat les bilans et comptes de résultat pour les années 2021 et 2022, ainsi que les déclarations d’impôt pour les dites années.
Il n’est pas établi que ces bilans et comptes de résultat n’aient pas été communiqués au liquidateur judiciaire, d’autant qu’il résulte d’un courrier du 22 juillet 2022 adressé par M. [B] à la Selafa [7] que celui-ci lui a adressé les bilans des 3 dernières années et lui a précisé : « je vous informe conserver les archives comptables de l’entreprise jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, les tenir à votre disposition à première demande. »
Il s’ensuit que le grief de comptabilité incomplète ou irrégulière n’est pas caractérisé et le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’égard de M. [B],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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