Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 22/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 20/117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00116
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 22/02020 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPP
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Juillet 2022
20/117
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, M. [U] [O], salarié de la SAS [1] et employé en qualité de cariste-préparateur depuis le 30 avril 2001, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ou Caisse) de la Meurthe et Moselle, appuyée sur un certificat médical du 7 février 2019 faisant mention d’une « lombosciatique gauche après effort (déclaration des accidents bénins). Discopathie L5-S1 gauche- arthrodèse. Lombalgies chroniques ».
Après instruction de la demande, la CPAM de la Meurthe et Moselle a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n° 98 des maladies professionnelles), et ce par décision notifiée le 19 août 2019.
Par décision du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré inopposable à la SAS [1] (enseigne [2]) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] rendue par la CPAM de la Meurthe et Moselle en date du 19 août 2019,
Condamné la CPAM de la Meurthe et Moselle aux frais et dépens,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, la CPAM de la Meurthe et Moselle a interjeté appel du jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 26 avril 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de la Meurthe et Moselle demande à la cour de :
« Vu l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer l’appel de la CPAM recevable et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06/07/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la condition médicale telle que visée au tableau 98 des maladies professionnelles est remplie,
A défaut,
Ordonner une consultation médicale sur pièces ou à défaut une expertise médicale, aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par M. [O] le 06/03/2019 est conforme à celle prévue au tableau 98 des maladies professionnelles,
Dire et juger que la CPAM a observé le principe du contradictoire à l’égard de la société [1],
Par conséquent,
Dire et juger opposable à la société [1] la décision de la CPAM en date du 19/08/2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [O],
Vu les articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version applicable aux faits de cette espèce,
Déclarer irrecevables les demandes de la société [1] relatives à la durée de l’indemnisation offerte à M. [O] ensuite de sa maladie professionnelle, visant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge à ce titre, et à voir ordonner une expertise médicale,
A défaut,
L’en débouter,
A défaut,
Mettre à la charge définitive de la société [1] les frais d’une expertise médicale,
En tout état de cause,
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. »
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024 et établies en vue de l’audience du 6 mai 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
« – Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 6 juillet 2022,
A titre liminaire
Juger que la caisse primaire n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour ;
En conséquence,
Rejeter purement et simplement les écritures et pièces de la caisse primaire
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions du tableau 98 des maladies professionnelles,
Juger que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] est inopposable à la société [1].
A titre subsidiaire,
Vu les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
Juger que la caisse primaire d’assurance maladie était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Juger que la Caisse primaire de Meurthe et Moselle, en n’informant pas préalablement à la clôture de l’instruction la société [1] du changement de la date administrative de la maladie, n’a pas respecté son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ;
En conséquence,
Dire et juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [O].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les prestations servies à l’assuré, M. [O], font grief à la société [1] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
Juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge à compter du 10 avril 2018 ;
En conséquence,
Déclarer inopposables à l’égard de la société [1] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la maladie déclarée par M. [O] à compter du 10 avril 2018.
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 4 avril 2018 déclarée par M. [O] ;
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1° – convoquer contradictoirement les parties,
2° – enjoindre aux parties de communiquer l’ensemble des éléments en leur possession dont l’entier dossier médical détenu par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la maladie du 4 avril 2018 déclarée par M. [O],
3° – déterminer si la pathologie déclarée par M. [O] le 4 avril 2018 est conforme à celle prévue au tableau 98 des maladies professionnelles et plus précisément à une sciatique par hernie discale L5-S1,
4° – dire si la sciatique a été causée par une hernie discale ou par un état antérieur indépendant étranger au travail,
5° – déterminer exactement les lésions rattachables à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 4 avril 2018,
6° – fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
7° – dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie,
8° – fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ».
Par arrêt prononcé le 30 septembre 2024, la présente juridiction a :
— déclaré recevables les conclusions et pièces produites par la CPAM de la Meurthe et Moselle ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si M. [O] est atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 98 des maladies professionnelles, et plus précisément la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— confié l’expertise médicale au docteur [K] ;
— dit que la CPAM de la Meurthe et Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’ audience du lundi 3 mars 2025 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a désigné le docteur [M] en remplacement du docteur [K], empêché, pour procéder à l’expertise.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise daté du 1er juillet 2025.
La CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas conclu suite aux opérations d’expertise et a repris oralement à l’audience du 21 octobre 2025, où l’affaire a été retenue, ses conclusions établies à la date du 26 avril 2024.
Par conclusions après expertise datées du 16 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
« – Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 6 juillet 2022,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions du tableau 98 des maladies professionnelles,
Vu le rapport du docteur [M]
Homologuer le rapport du docteur [M],
Juger que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] est inopposable à la société [1].
A titre subsidiaire,
Vu les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
Juger que la caisse primaire d’assurance maladie était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Juger que la Caisse primaire de Meurthe et Moselle, en n’informant pas préalablement à la clôture de l’instruction la société [1] du changement de la date administrative de la maladie, n’a pas respecté son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ;
En conséquence,
Dire et juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [O].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les prestations servies à l’assuré, M. [O], font grief à la société [1] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
Juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge à compter du 10 avril 2018 ;
En conséquence,
Déclarer inopposables à l’égard de la société [1] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la maladie déclarée par M. [O] à compter du 10 avril 2018.
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 4 avril 2018 déclarée par M. [O] ;
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de (') déterminer si la pathologie déclarée par M. [O] le 4 avril 2018 est conforme à celle prévue au tableau 98 des maladies professionnelles et plus précisément à une sciatique par hernie discale L5-S1 (…) ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE NON-RESPECT D’UNE DES CONDITIONS DU TABLEAU 98
La caisse invoque les dispositions des articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale et estime que, si les constats figurant sur le certificat médical initial ne reprennent pas le libellé exact de l’affection instruite, il n’en demeure pas moins que les constatations effectuées par le médecin ayant rédigé ce certificat ont permis de justifier que la lésion de M. [U] [O] permettaient une reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 98, ce que le médecin de la caisse en se fondant sur d’autres pièces du dossier médical a par ailleurs confirmé, de sorte que les lésions présentées par la victime sont présumées correspondre aux conditions médicales réglementaires posées par ce tableau.
Elle précise que les informations de nature médicale figurant sur la fiche colloque médico-administrative mise à disposition de l’employeur permettent de s’assurer du respect de cette condition médicale, et ajoute que la référence aux conditions médicales réglementaires du tableau est suffisante lorsque le tableau est visé par le code syndrome correspondant.
La caisse conteste enfin avoir changé de qualification de la maladie au cours de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La SAS [1] demande la confirmation du jugement de première instance et l’homologation du rapport d’expertise du docteur [M], estimant que la caisse ne démontre pas que la pathologie déclarée remplit toutes les conditions des lésions visées dans le tableau 98 des maladies professionnelles, notamment quant à l’existence d’une hernie discale comme étant à l’origine de la sciatique, mais aussi d’une topographie concordante, les conclusions médicales du scanner effectué le 4 mai 2018 présentant des contradictions avec les conclusions du colloque médico-administratif.
*******
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge :
— la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial établi le 7 février 2019 par le docteur [V] contient un libellé de la maladie différent de celui figurant au tableau nº98 rédigé comme suit : « Lombosciatique gauche après effort (déclaration des accidents bénins). Discopathie L5-S1 gauche ' arthrodèse. Lombalgies chroniques. »
La fiche du colloque-médico administratif mentionne que la pathologie de M. [U] [O] est une « lombosciatique / discopathie L5 – S1 », et vise le code syndrome 098 AAM 51B, correspondant à une sciatique par hernie discale L5-S1. Il est précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, le médecin conseil s’appuyant, pour ce faire, sur un scanner lombaire du docteur [I] en date du 4 mai 2018.
Cependant, ce scanner lombaire n’a pas été communiqué à l’expert, qui conclut à l’absence de concordance entre la pathologie déclarée et celles prévues au tableau n°98.
Le docteur [H], mandaté par la société employeur, qui s’est vu communiquer le dossier médical comprenant les comptes rendus d’examen radiologiques pratiqués par le salarié comprenant le scanner du 4 mai 2018, mais aussi l’IRM lombaire du 3 juillet 2018, et la radiographie du rachis lombaire du 3 septembre 2018, observe dans son mémoire médical (pièce n°5 de la caisse) que ces comptes-rendus ne font aucune mention d’une hernie discale, et qu’il n’est fait référence qu’à une discopathie L5-S1 et une protrusion discale L4-L5, « diagnostics radiologiques ne correspondant pas à une hernie discale et qui ne sont pas secondaires à des efforts répétés en contrainte sur le rachis lombaire ».
Il précise également que « ces examens font état d’une protrusion discale en L4-L5 venant au contact de la racine L5, d’un anté-listhésis de L5 sur S1 sur lyse isthmique bialtrale responsable d’une sténose foraminale bilatérale plus marquée à gauche avec discopathie. L’IRM retrouve par ailleurs une arthrose articulaire postérieure des trois derniers étabes et fait état d’un rétrécissement foraminal L5-S1 bilatéral pouvant être responsable de conflit avec les racines L5 ».
Ainsi, si le scanner du 4 mai 2018 est invoqué par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif, des contradictions apparaissent quant à son contenu, notamment sur la présence ou non d’une hernie discale comme étant à l’origine de la sciatique en L5-S1, et sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
A défaut de produire tout autre élément médical extrinsèque non contesté qui permettrait de vérifier que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles sont remplies, il convient de constater que la CPAM, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que la maladie déclarée correspond à l’une de celles désignées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail ne s’applique pas.
Sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés subsidiairement par l’intimée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] rendue par la CPAM de la Meurthe et Moselle en date du 19 août 2019.
SUR LES DEPENS
La CPAM de Meurthe et Moselle, partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement de première instance relativement aux dépens étant confirmées par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente cour le 30 septembre 2024 ayant ordonné avant dire droit une mesure d’expertise,
Vu le rapport de l’expert en date du 1er juillet 2025,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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