Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYQ
du 03 Février 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYQ ;
APPELANT / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé [Adresse 2], et en ses représentants légaux,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 janvier 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Février 2026.
Et ce jour, le 03 Février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
exposé du litige
Par jugement prononcé le 21 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— débouté la compagnie Volkswagen Bank GMBH de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens.
La société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 16 mai 2025.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B], la société KSG en la personne de Maître [J] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 15 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société Allianz IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] à l’endroit de la société Allianz IARD compte tenu de l’écoulement du délai de prescription,
— condamner Monsieur [B] à verser à la société Allianz une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux dépens.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 23 décembre 2025, Monsieur [B] et la société KSG, ès qualités, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger l’action de Monsieur [B] à l’encontre de la société Allianz IARD non prescrite,
— rejeter l’incident soulevé par la société Allianz IARD tiré de la prescription,
— condamner la société Allianz IARD à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux dépens sur incident.
La société Volkswagen Bank GMBH n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 3 février
suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Par ses conclusions sur incident déposées les 15 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action engagée à son encontre par Monsieur [B].
Cependant, il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir, non-tranchéees en première instance, qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Allianz IARD tend à remettre en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a tranché le litige au fond.
Elle ne peut donc être examinée dans le cadre de la présente procédure d’incident.
La société Allianz IARD, dont la demande est rejetée, doit supporter les dépens de la procédure d’incident.
Enfin, il convient de rejeter la présentées par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [B] et à la société KSG, ès qualités, une somme de 500 euros en application du même article.
Par ces motifs
Nous, Thierry Silhol, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours immédiat,
Disons que la conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Allianz IARD ;
Rejetons la demande présentée par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Allianz IARD à payer à Monsieur [B] et à la société KSG, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société aux dépens de la procédure d’incident.
Nous, Thierry SILHOL,Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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