Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 15 mai 2025, N° 11-25-000205 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00137 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQM7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Palaiseau – RG n° 11-25-000205
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS
[15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
[Adresse 10]
Chez [Localité 17] Contentieux
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante
[13]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[11]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
[16] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F] a saisi la [12] le 15 juillet 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 octobre 2024.
Par décision en date du 16 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 4,92%.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, Mme [F] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré que le recours de Mme [F] était recevable, fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 228 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 227,55 euros, puis de 207,98 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [F] comme ayant été intenté le 23 janvier 2025 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 21 janvier 2025.
Il a relevé que la débitrice, âgée de 46 ans avec un enfant à sa charge, occupait un emploi de responsable clients suivant un contrat à durée indéterminée et était hébergée chez sa mère retraitée. Il a constaté qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 995 euros pour des charges s’élevant à 1 766,73 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 228 euros, en diminution par rapport à celle qui avait été retenue par la commission.
Il a souligné que Mme [F] bénéficiait de primes d’objectifs et d’intéressement chaque année, d’un montant variable, mais réel, qui lui permettraient de faire face aux imprévus et que l’interruption de sa prime d’activité d’un montant de 485 euros était momentanée, dans l’attente du remboursement d’un trop perçu peu élevé eu égard au montant de la prime. Il a rappelé à la débitrice que si elle disposait de nouveau de sa prime d’activité, elle était tenue d’en faire part à la commission.
Il en a déduit qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 227,55 euros, puis de 207,98 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [F] le 21 mai 2025.
Par lettre envoyée le 06 juin 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 juin 2025, Mme [F] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2025, la société [19], mandatée par [11], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, la société [15], représentée, demande à la cour de déclarer Mme [F] irrecevable en son appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’appelante qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [F] le 21 mai 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 05 juin 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 06 juin 2025, il est irrecevable comme tardif.
En tout état de cause, si la débitrice a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.
Mme [F] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [J] [F] irrecevable en son appel du jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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