Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CGT SEITA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
La SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ( SEITA)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes ( SEITA) ( la société ou l’employeur) est spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac.
M. [T] ( le salarié) a été engagé par la société Seita par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste d’opérateur logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Seita.
A partir de 1890, un droit de dégustation a été prévu au sein de l’entreprise consistant en l’octroi gratuit de cigarettes aux salariés le désirant pour qu’ils goûtent et émettent une appréciation de leur qualité.
Cet avantage a été étendu aux salariés retraités à partir de 1948.
En 2019, cet avantage se traduisait par la possibilité d’obtenir 4 fois par an des cigarettes et/ou cigares pour un montant trimestriel équivalent à 600 euros du prix de vente publique, moyennant une contribution de 22% de cotisations sociales pour les actifs et de 25% du prix de vente publique avec un colis gratuit à Noël pour les retraités.
Par décision ministérielle du 29 juillet 2019, l’exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités a été abrogée à compter du 1er janvier 2020.
Le 24 septembre 2019, la direction générale des douanes a rappelé l’interdiction de vente de tabacs en deçà du prix du marché conformément à l’article L 3512-4 du code de la santé publique.
Dans ce contexte, la société Seita a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020.
Le 24 septembre 2019, la société a réuni le Comité Social et Economique (CSE) pour l’informer de sa volonté de dénoncer l’usage relatif au droit à dégustation.
Par lettre du 27 septembre 2019, la SAS Seita en a informé les organisations syndicales.
Les salariés et salariés retraités en ont été informés individuellement par courrier.
Par requête du 29 septembre 2021, M. [T], comme d’autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir dire que la société Seita a commis une faute en supprimant unilatéralement l’avantage constitué par la dégustation.
Le syndicat CGT Seita [Localité 3] est intervenu à l’instance.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, section industrie, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties en cause à l’audience du 10 mars 2023 présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— débouté le syndicat CGT Seita [Localité 3] de toutes ses demandes,
— condamné M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] aux dépens de la procédure,
— rejeté les demandes de la société Seita sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juin 2023, M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] ont interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 4 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Seita ne pouvait supprimer unilatéralement l’avantage en nature que constituait la dégustation, sans l’accord préalable du salarié, et qu’elle a commis une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par M. [T],
— juger que le syndicat CGT Seita [Localité 3] a subi un préjudice ouvrant droit à réparation,
En conséquence,
— condamner la société Seita à verser à M. [T] les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000 euros net
dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 73 677,78 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Seita à verser au syndicat CGT Seita [Localité 3] les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 2 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Seita aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SAS Seita de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Seita demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] de toutes leurs demandes ainsi qu’en ce qu’il les a condamné aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la société n’ayant pas formé de demande relative à l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT Seita [Localité 3] dans le dispositif de ses écritures, la cour n’en est pas saisie.
1/ Sur la nature du droit à dégustation
A titre principal, le salarié soutient que le droit à dégustation constitue un avantage en nature et est à ce titre un élément de rémunération, qu’il a une nature contractuelle car il constitue la rémunération d’une contrepartie.
En tout état de cause, il soutient que si la cour considérait que ce droit à dégustation résultait d’un usage, la société avait entendu lui conférer un caractère contractuel.
Le salarié indique que depuis près de 40 ans, la cour de cassation considère que le droit à dégustation constitue un avantage en nature, que des cotisations sociales sont appliquées sur celui-ci, qu’il figure ainsi comme le salaire de base dans les éléments de rémunération stipulés en haut de son bulletin de salaire.
Il rappelle que ce droit à dégustation a été instauré dès 1890, que la Seita convenait de distribuer gratuitement à ses salariés une certaine quantité de tabac à intervalles réguliers, qu’en contrepartie les salariés devaient procéder à un retour de qualité à l’employeur par écrit afin notamment de faire remonter de potentielles améliorations.
Le salarié précise que contrairement aux allégations de la société, la Seita n’a bénéficié de l’exonération fiscale qu’à compter de 1977.
La circonstance selon laquelle il n’est plus demandé aujourd’hui au salarié de remettre par écrit son appréciation sur le tabac dégusté est selon le salarié sans effet sur la nature contractuelle du droit à dégustation en ce que celui résulte dès l’origine d’un accord de volontés entre le salarié et l’employeur et que le fait que ce dernier ne demande plus le retour de qualité aux salariés ne saurait modifier la nature initiale de ce droit.
En tout état de cause, le salarié considère que si la cour devait considérer que ce droit résulte d’un usage, elle ne pourrait que constater que la société l’a contractualisé, de sorte qu’elle en a fait un élément du contrat de travail.
Il précise que le livret d’accueil de la société mentionne explicitement le droit à dégustation comme un élément de la rémunération ; que lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2019, Mme [K], juriste en droit social, représentant la direction, a reconnu que le principe de la dégustation était intégré au contrat de travail.
La société soutient pour sa part que l’avantage en nature résultant de l’usage relatif à la dégustation dont a bénéficié le salarié depuis son entrée au sein de la société n’a pas été incorporé au contrat de travail de sorte qu’elle était bien fondée à le supprimer en respectant la procédure relative à la dénonciation d’un usage, sans recueillir l’accord préalable du salarié.
La société rappelle qu’un avantage en nature peut résulter d’un texte conventionnel, du contrat de travail ou d’un usage.
Elle soutient que la seule qualification d’avantage en nature de la dégustation n’entraîne pas sa contractualisation en tant qu’élément de rémunération.
En l’espèce, la société rappelle que cet avantage n’est pas prévu par le contrat de travail du salarié. Elle expose que si à l’origine la pratique de dégustation visait pour l’entreprise à se procurer des renseignements sur la qualité du tabac distribué, depuis de nombreuses années, il n’est plus demandé aux salariés d’effectuer un retour de qualité, de sorte que ces derniers n’étaient soumis à aucune sujétion.
L’intimée rappelle que le fait que cet avantage en nature soit mentionné sur les bulletins de paie n’a pas pour effet de le contractualiser.
Elle soutient que le salarié ne démontre pas l’existence d’une volonté de contractualiser cet avantage, d’incorporer cet usage au contrat de travail ainsi qu’il lui incombe pourtant de le faire.
Elle considère que les déclarations faites à l’occasion de contentieux l’ayant opposée à l’Urssaf il y a plus de 30 ans selon lesquelles l’avantage dégustation avait le caractère d’un avantage acquis ne peuvent être qualifiées d’aveu judiciaire en ce qu’elles ne portaient pas sur des points de fait mais des points de droit et n’ont pas été réalisées devant le juge matériellement compétent. Elle indique que les propos tenus par Mme [K] au cours du CSE du 27 septembre 2019 ont été déformés et interprétés par le salarié, qu’en outre elle n’assurait pas les fonctions de présidente du CSE.
Selon la société, il ne ressort pas des éléments produits par le salarié l’existence d’une volonté commune de contractualiser l’usage relatif à la dégustation.
Sur ce ;
L’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131
du 10 février 2016, dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose.
L’article 1101 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du
10 février 2016, dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou
plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligation.
L’article 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février
2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La règle selon laquelle l’accord du salarié est requis avant toute modification de sa rémunération vaut pour le salaire de base mais également pour tous les éléments qui composent la rémunération et qui ont été contractualisés (primes, commissions, majorations notamment).
À l’inverse, lorsqu’un élément de rémunération résulte exclusivement d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral à durée indéterminée de l’employeur, il peut être modifié ou supprimé sans l’accord du salarié, sous réserve de la dénonciation régulière de l’accord collectif, de l’usage ou de l’engagement unilatéral.
Un avantage en nature existe lorsque l’employeur fournit à ses salariés des biens ou des services gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Un avantage en nature peut être prévu par une convention, un accord collectif, le contrat de travail ou résulter d’un usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le droit à dégustation accordé par l’employeur au salarié n’est pas prévu par le contrat de travail de ce dernier.
L’avantage n’est contractuel que si les parties au contrat de travail ont eu l’intention d’en faire un élément de la rémunération.
Les juges du fond apprécient souverainement si un avantage consenti par l’employeur au salarié a été contractualisé ou non au regard de la commune intention des parties.
La contractualisation d’un avantage résulte de l’intention commune des parties au contrat et ne peut découler de la seule manifestation de volonté de l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par l’appelant que le salarié a bénéficié depuis l’origine de la relation contractuelle, soit pendant 14 années, du droit à dégustation.
Ce droit à dégustation a été qualifié d’avantage en nature par l’employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire du salarié.
Ainsi, chaque trimestre, le salarié a perçu un complément de rémunération soit une somme comprise entre 455 et 640 euros.
Dès lors cet avantage en nature constituait un élément de la rémunération du salarié.
Ceci est d’autant plus vrai qu’au cours d’un litige l’opposant à l’Urssaf en 1983, la société a reconnu que le droit à dégustation constituait un avantage acquis aux salariés.
En outre, il résulte du procès verbal de réunion du comité économique et social du 27 septembre 2019, que Mme [K], juriste en droit social, représentant la direction a tenu les propos suivants: ' même si le principe de la dégustation est intégré dans le contrat de travail, quand une clause devient illégale, le juge l’écarte simplement'.
S’il n’est pas contesté par les parties que la contrepartie du droit à dégustation consistant en la remise par le salarié d’un avis sur la qualité des produits dégustés a disparu et n’est plus en vigueur à ce jour, il y a lieu de constater que le livret d’accueil de la société remis à chaque salarié au jour de son embauche comportait toujours un paragraphe intitulé 'dégustation’ qui précise: 'En tant que salarié, vous avez la possibilité, à partir de 3 mois d’ancienneté, de disposer de produits fabriqués en France (cigarettes, cigares) à concurrence d’un montant limité et fixé trimestriellement selon votre groupe d’emploi. La dégustation, assimilée à un avantage en nature, est soumise à cotisations sociales. Ces dernières seront retenues trimestriellement et reportées sur le bulletin de salaire.'
Il ressort de ces éléments qu’au regard de l’existence, à l’origine, d’une contre-partie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d’accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même reconnu qu’il constituait un avantage acquis, le salarié démontre d’une part que le droit à dégustation constituait un avantage en nature, élément de la rémunération et d’autre part l’existence d’une volonté commune des parties de le pérenniser, même après la disparition de l’exigence d’une contre-partie. Par conséquent, cet avantage versé de manière continue est devenu un élément contractuel qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l’employeur.
S’il n’est pas contesté que la société, en application des dispositions de l’article L 3512 du code de la santé publique qui prévoit que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts sont interdites et en application de la décision ministérielle du 29 juillet 2019 abrogeant l’exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités, était contrainte de mettre un terme au droit de dégustation, il appartenait néanmoins à l’employeur auquel cette obligation légale s’imposait, de rechercher avec le salarié une compensation financière à la perte de rémunération en résultant.
L’employeur a ainsi commis une faute qui a généré un préjudice à M. [T].
2/ Sur le montant de la réparation des préjudices
Le salarié soutient qu’il aurait pu bénéficier du droit à dégustation jusqu’à sa retraite et même au-delà en rappelant que ce droit s’appliquait aussi aux salariés retraités à condition qu’ils payent 25% du prix des produits.
Il indique que son préjudice financier peut être évalué à la somme annuelle brute de 2 214 euros sans tenir compte des hausses régulières du prix du tabac, de sorte qu’après avoir rappelé qu’il était âgé de 43 ans à la date de suppression du droit, il demande que l’employeur lui verse en réparation de son préjudice matériel la somme de 73 677,78 euros correspondant à la somme qu’il aurait perçue pendant 21 années d’activité professionnelle et 16 années de retraite, sur la base d’une espérance de vie fixée à 80 ans.
Outre le préjudice financier subi, il indique avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de son employeur qui a supprimé sans son accord ce droit, qui a fait preuve d’autorité abusive. En réparation de son préjudice moral, il demande que l’employeur soit condamné à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat CGT Seita [Localité 3] rappelle qu’il est signataire de la convention collective d’entreprise qui prévoit expressément l’intangibilité d’un avantage acquis, intangibilité que l’employeur a bafouée. Il précise avoir dénoncé cette mesure mais avoir proposé à la société l’ouverture de négociations afin de pouvoir envisager une indemnisation du préjudice subi par les salariés, sous forme d’une compensation salariale, ce que la société a refusé.
Il indique qu’au cours de l’année 2020, il a de nouveau proposé une négociation d’un 'substitut au droit à la dégustation’ ; qu’en raison du refus de l’employeur, il est bien fondé à obtenir une réparation pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et la violation de la convention collective à hauteur de 2 500 euros.
La société, après avoir rappelé l’abandon jurisprudentiel de la notion de préjudice nécessaire, considère que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral ; de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Elle relève le caractère particulièrement excessif de la demande formée par le salarié.
Elle observe que le salarié sollicite en dommages et intérêts un maintien à vie de l’avantage de dégustation en partant du postulat d’une part qu’il travaillera tout le reste de sa vie professionnelle au sein de l’entreprise et, d’autre part, qu’il fumerait ou commanderait des cigarettes toute sa vie.
La société rappelle qu’elle n’a eu d’autre choix que de mettre un terme à cet usage, en application de la décision ministérielle notifiée par la direction générale des douanes qui rappelait que le maintien d’un tel avantage au-delà du 31 décembre 2019 serait contraire aux dispositions du code de la santé publique qui prévoit que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts sont interdites.
La société considère que le syndicat se fonde pour justifier son action sur la seule situation individuelle du salarié et de trois autres de ses collègues sur les centaines de salariés que comptait la société au jour de la dénonciation de l’usage relatif à la dégustation ; qu’il ne justifie pas que l’ensemble de la profession qu’il représente a subi un préjudice direct ou indirect, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
En tout état de cause, elle considère la demande 'fantaisiste’ en ce que le syndicat ne justifie pas de son préjudice réel et qu’il forme une demande identique dans chacun des dossiers pendants devant la cour de céans.
Sur ce ;
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral doit établir la réalité et l’ampleur du préjudice subi, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral lié à la suppression du droit à dégustation, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant le préjudice matériel, la cour constate à titre liminaire que le salarié, qui se prévaut d’une perte de rémunération, présente uniquement une demande de dommages et intérêts en réparation d’une perte de gains.
Le salarié justifie de l’existence d’un préjudice matériel en ce que la suppression du droit à dégustation a engendré une diminution de sa rémunération.
Il n’est cependant pas acquis que le salarié travaillera au cours de l’ensemble de sa carrière pour le compte de la société, et le cas échéant qu’il continuera à fumer durant l’intégralité de sa vie professionnelle et de sa retraite.
En conséquence, au regard des années écoulées pendant lesquelles le salarié a été privé de son avantage en nature, au regard également de son espérance de vie, du préjudice subi, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il est établi que le syndicat CGT Seita était signataire de la convention collective prévoyant notamment l’intangibilité d’un avantage acquis et qu’il a subi un préjudice direct en raison du non respect par l’employeur de ce texte conventionnel.
Il convient en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié et du syndicat CGT Seita du [Localité 3] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et au syndicat la somme de 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui au cours de l’ensemble de la procédure.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 12 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ( SEITA) à verser à M. [R] [T] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
Condamne la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ( SEITA) à verser au syndicat CGT Seita [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ( SEITA) à verser à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ( SEITA) à verser au syndicat CGT Seita [Localité 3] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ( SEITA) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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