Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°406
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLG7
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Statuant sur requête en DEFERE à l’encontre d’une ordonnance n° 195 rendue le 17 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom (RG 24/821) – Jugement de première instance du tribunal judiciaire de Moulins en date du 09 avril 2024 (RG 22/374)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [E] [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTS – APPELANTS
ET :
M. [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeurs à la requête en déféré – INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [D] et Mme [E] [K] [B] sont propriétaires d’une péniche. Le 23 juillet 2020, ils ont fait appel à M. [A] [M] qui exerce, sous l’enseigne MB Fluvial, une activité de réparation et maintenance navale sur le chantier naval de [Localité 10] aux fins d’effectuer des réparations sur leur péniche suite à une avarie. Alors que leur péniche était amarrée à quai, une grue mobile est tombée dans le canal et a endommagé leur péniche.
Une expertise amiable a été réalisée le 12 août 2020, à l’initiative de la compagnie Generali IARD, assureur de M. [D] et Mme [B]. L’expert a conclu à la responsabilité de M. [M]. Une seconde expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la SA Allianz IARD, assureur de M. [M]. L’expert a conclu, dans son rapport du 17 août 2020, à la responsabilité de M. [W], propriétaire de la grue.
Par actes des 18 juillet et 20 juillet 2022, la SA Generali IARD et M. [D] et Mme [B] ont fait assigner la SA Allianz IARD et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer la préjudice qu’ils ont subi.
Par jugement du 9 avril 2024 le tribunal judiciaire de Moulins a :
— débouté M. [D] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la SA Generali IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Generali IARD ainsi que M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la SA Generali IARD ainsi que M. [D] et Mme [B] à payer à la SA Allianz IARD une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec possibilité de recouvrement par Me Sophie Vignancour – De Barruel au nom de la SCP Vignancour M. [D] et Mme [B] Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
— condamné in solidum la SA Generali IARD ainsi que M. [D] et Mme [B] à payer à M. [M] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [D] et Mme [B] ont formé appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble de la décision et étant formé à l’encontre de la SA Generali IARD, la SA Allianz IARD et M. [M].
Suivant ordonnance du 17 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a :
— prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 21 mai 2024 par le conseil de M. [D] et Mme [B] à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant la SA Generali IARD ainsi que M. [D] et Mme [B] à la SA Allianz IARD et M. [M], exerçant sous l’enseigne MB Fluvial ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a énoncé que le recours en garantie de M. [D] et Mme [B] n’est pas divisible de celui initié précédemment en première instance par leur assureur Generali afin de participer en tant que subrogé à la liquidation de leurs préjudices devant les mêmes parties défenderesses de première instance devenues intimées en cause d’appel.
Le 24 avril 2025, M. [D] et Mme [B] ont déposé une requête en déféré estimant que la déclaration d’appel n’est caduque qu’à l’égard de la SA Generali IARD. Ils demandent donc à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile applicable en l’espèce, devenu article 913-8 , des article 908, 552 et 553 du code de procédure civile de :
— faire droit à leur déféré ;
— réformer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de Riom en ce qu’elle prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel formée par eux à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance les opposant à M. [M] et son assureur Allianz IARD ;
— juger que leur déclaration d’appel n’est caduque qu’à l’égard de la SA Generali IARD ;
— renvoyer les autres parties au fond afin qu’il soit statué sur les mérites de leur appel à l’égard de M. [M] et de son assureur Allianz IARD;
— réserver les dépens au fond.
M. [D] et Mme [B] font valoir que :
— en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile la déclaration d’appel ne joue que partiellement à l’égard de la partie qui n’a pas été notifiée, et ce, à moins que l’appel ne soit indivisible à l’égard de tous les intimés ; en effet, cette sanction vise à priver d’effet une déclaration d’appel formée à l’encontre d’un intimé qui, du fait du défaut de signification, n’est pas en mesure de faire valoir ses droits ;
— pour apprécier si la caducité doit être totale ou partielle, il convient de rechercher si le litige est divisible ou non ; en l’espèce, Generali, leur assureur, à qui les conclusions n’ont pas été signifiées était demanderesse en première instance et aucune demande en responsabilité n’a été formulée contre elle ni à titre principal, ni à titre reconventionnel ;
— ce n’est qu’en raison d’une erreur matérielle que la SA Generali a été indiquée comme intimée sur la déclaration d’appel alors qu’il n’y a aucune demande formulée à son encontre dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à agir en appel à l’encontre de leur propre assureur ;
— ils bénéficient d’un droit à agir qui leur est propre sans que celui-ci n’interfère avec les droits de leur assureur à obtenir une indemnisation de la part d’Allianz et de M. [M] ; c’est en leur nom et pour leur propre compte qu’ils réclament réparation et non pour les sommes pour lesquelles l’assureur est subrogé ;
— cette divisibilité se déduit également du fait qu’initialement deux assignations avaient été délivrées l’une par Generali à [Localité 11] et une à [Localité 12] par eux ;
— ainsi la cour peut parfaitement juger leurs demandes à l’encontre de M. [D] et Mme [B] hors la présence de Generali et il ne peut y avoir qu’une caducité partielle et non totale.
En réponse, M. [H] par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, demande à la cour de':
— débouter M. [D] et Mme [B] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum M. [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’ordonnance, qui a jugé intégralement caduc l’appel formé par M. [D] et Mme [B] en présence d’un litige indivisible, doit être confirmé dès lors que en l’espèce :
— l’arrêt à intervenir serait susceptible de contenir des dispositions incompatibles, au niveau de l’exécution, avec les effets du jugement de première instance ;
— le recours en garantie des appelants n’est pas divisible de celui auparavant initié à ses côtés par leur propre assureur et en sa qualité de subrogé dans tous leurs droits en vue de la liquidation de leurs préjudices à l’encontre des mêmes défendeurs désormais intimés devant la cour.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 et 553 du code de procédure civile et 1355 du code civile de :
— à titre principal :
— constater que M. [D] et Mme [B] se sont abstenus de faire signifier à la SA Generali IARD et à son avocat constitué leurs conclusions d’appelant dans le délai d’un mois ayant suivi leur notification par RPVA intervenue le 6 août 2024 ce qui rend intégralement caduc leur appel au regard de l’indivisibilité du litige ;
— confirmer l’ordonnance déféré ;
— à titre subsidiaire si la cour jugeait l’appel partiellement et non intégralement caduc du fait du défaut de signification à la compagnie Generali IARD :
— constater que M. [D] et Mme [B] ayant introduit l’instance et ensuite la compagnie Generali IARD agissant tant à titre personnel que par subrogation, ont été déboutés par le tribunal judiciaire de Moulins de la demande de remboursement de l’indemnisation accordée par la compagnie Generali IARD mais aussi de celle tendant à ce que le tribunal condamne in solidum M. [M] et la SA Allianz à payer à M. [D] et Mme [B] la somme de 66 460,60 euros à titre de dommages-intérêts et que ladite contestation a donc été tranchée par une décision devenue définitive ;
— juger M. [D] et Mme [B] irrecevables à solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a débouté la compagnie Generali IARD de l’intégralité de ses demandes, dont celles en leur faveur, dès lors que nul ne plaide par procureur ;
— juger l’appel de M. [D] et Mme [B] irrecevable en ce qu’il se heurte à l’autorité de la chose définitivement jugée ;
— constater le dessaisissement de la cour ;
— rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires ;
— en tout état de cause ,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] et Mme [B] aux dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile la SCP Vignancourt Associés agissant par maître [V] [S]-[R] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SA Allianz IARD fait valoir que :
— l’arrêt à intervenir serait susceptible de contenir des dispositions incompatibles, au niveau de l’exécution, avec les effets du jugement de première instance ; le recours en garantie des appelants n’est donc pas divisible de celui auparavant initié à ses côtés par leur propre assureur et en sa qualité de subrogé dans tous leurs droits en vue de la liquidation de leurs préjudices à l’encontre des mêmes défendeurs désormais intimés devant la cour ;
— cet appel sera jugé en tout état de cause irrecevable dès lors que M. [D] et Mme [B] ont reçu de leur assureur la somme de 19 112,92 euros et que, selon quittance subrogative, ils se sont engagés à ne recevoir, ni accepter de quiconque aucune indemnité, ont subrogé la compagnie Generali IARD dans tous leurs droits et action pour ce sinistre, ont cédé à la compagnie Generali IARD tous leurs droits contre tous tiers et lui ont accordé tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice ;
— en outre, en première instance, aux termes de l’assignation mais également aux termes de ses conclusions, la compagnie Generali IARD a formulé des demandes pour son propre compte mais également pour le compte de ses assurés, dont elle a été déboutée ; dès lors, au regard de la caducité prononcée, le jugement de débouté est définitif en ce compris les appelants qui avaient subrogé leur assureur dans tous leurs droits ; en conséquence, leur appel doit être jugé irrecevable en ce qu’il se heurte à l’autorité de la chose définitivement jugée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
L’appel formé par M. [D] et Mme [B] étant en date du 21 mai 2024, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a énoncé qu’il convient d’appliquer les articles du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] et Mme [B], qui ont relevé appel par déclaration en date du 21 mai 2024 du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins, ont dans le délai de trois mois qui leur était imparti transmis leurs conclusions d’appelante par RPVA le 6 août 2024 au conseil de M. [M] et de la SA Allianz IARD.
En revanche, les appelants n’ont pas fait signifier à la SA Generali IARD, qui n’a constitué avocat que le 21 août 2024, ni n’ont fait signifier à son conseil leurs conclusions d’appelant dans le délai total de quatre mois qui leur était imparti à compter du 21 mai 2024, date de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est donc incontestablement caduque à l’égard de la SA Generali IARD.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’une partie intimée ne s’étend pas aux co-intimés, sauf en cas d’indivisibilité du litige entre les parties.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes (2ème Civ., 19 juin 2025, n° 22-22.795).
Les intimés soutiennent que l’arrêt à intervenir serait susceptible de contenir des dispositions incompatibles, au niveau de l’exécution, avec les effets du jugement de première instance. Ils font valoir que le recours en garantie des appelants n’est pas divisible de celui auparavant initié à leurs côtés par leur propre assureur et en sa qualité de subrogé dans tous leurs droits en vue de la liquidation de leurs préjudices.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il ressort de la quittance d’indemnité produite que M. [D] et Mme [B] ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance à hauteur de 18 612,92 euros ( 19112,92 euros -500 euros de franchise) au titre de leur préjudice matériel suite au sinistre survenu.
Dans la présente action en justice, M. [D] et Mme [B] ne forment aucune demande envers leur assureur et ils sollicitent la réparation de leur préjudice matériel qui n’a pas été indemnisé soit la somme de 15 792,80 euros ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
De son côté, la SA Generali IARD sollicitait devant le tribunal judiciaire la condamnation in solidum de M. [M] et de la SA Allianz à lui payer la somme de 19 112,92 euros faisant valoir qu’en sa qualité d’assureur de la péniche elle était valablement subrogée dans les droits de ses assurés. Elle sollicitait également la condamnation in solidum de M. [M] et de la SA Allianz à payer à M. [D] et Mme [B] la somme de 66'460,66 euros à titre de dommages-intérêts.
Ainsi, en application de l’article 1346-4 du code civil susvisé, la SA Generali IARD n’est pas subrogée dans la totalité des droits de ses assurés, ce transfert ne s’opérant que dans la limite du montant du paiement intervenu. De même, M. [D] et Mme [B], qui n’ont pas été intégralement indemnisés suite au sinistre survenu, conservent un droit propre à agir contre M. [M] et la SA Allianz IARD pour obtenir une indemnisation de leur part.
Il en résulte que les droits des assurés et de l’assureur coexistent, chacun pour sa part et qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution des dispositions relatives à l’indemnisation de M. [D] et Mme [B] malgré l’exclusion de la SA Generali IARD assureur de la péniche, de la procédure d’appel pour cause de caducité partielle d’appel.
En l’absence d’indivisibilité du litige entre les parties, la déclaration d’appel ne sera déclarée caduque qu’à l’égard de la SA Generali IARD.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel :
La SA Allianz IARD soutient, d’une part, que M. [D] et Mme [B] ont signé une quittance prévoyant que le paiement effectué pour solde de tout compte, laquelle leur interdit désormais de demander d’autres sommes du chef de ce sinistre. Elle fait valoir, d’autre part, que compte tenu de la caducité prononcée à l’égard de la SA Générali le jugement qui a statué sur leurs propres demandes et les en a déboutés est définitif de sorte que leur appel est irrecevable en ce qu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la quittance subrogative signée par les appelants a indemnisé ces derniers pour leur dommage corporel et mobilier à hauteur de 19 112,92 euros. La quittance ainsi signée par les appelants précise que 'moyennant ce paiement effectué pour solde de tout compte nous nous engageons à ne recevoir ni à accepter de quiconque aucune autre indemnité et subrogeons Generali IARD dans tous nos droits et actions pour ce sinistre, nous leur cédons tous nos droits contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre cité en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence'.
En application de l’article 1346-4 du code civil la subrogation ne s’exerce que dans la mesure exacte du paiement. Dès lors, lorsque l’assureur n’indemnise que partiellement le dommage, l’assuré conserve le droit d’agir pour la part non réglée. L’assuré conserve ainsi un droit d’action pour le reliquat de sa créance (Cass. 1ère civ., 27 févr. 2007 n° 04-12.414).
Ainsi, en l’espèce, la cour relève que M. [D] et Mme [B] ne forment aucune demande envers leur assureur et ces derniers n’ayant pas été indemnisés de la totalité de leur préjudice, ils sont recevables à solliciter auprès de M. [M] la réparation des préjudices non indemnisés aux termes de leur contrat d’assurance. En conséquence, il ne peut leur être opposé la signature de la quittance subrogative.
Enfin, il a été rappelé que les droits de l’assuré et ceux de son assureur sont distincts. Dès lors, si la SA Generali IARD a été déboutée de ses demandes par le tribunal judiciaire au titre des demandes faites en son nom et au nom de ses assurés, pour autant, ces derniers demeurent recevables à solliciter, en leur nom propre, réparation des préjudices pour la part dont ils n’ont pas été indemnisés sans qu’il puisse leur être opposé l’autorité de la chose jugée du fait de la caducité partielle à l’égard de la SA Generali IARD.
En conséquence, leur appel sera déclaré recevable.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens doivent être infirmées mais celles par lesquelles le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile seront, en revanche, confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, la SA Allianz IARD sera condamnée aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties ayant conclu sur cet incident, les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare la déclaration d’appel de M. [D] et Mme [B] caduque, mais seulement à l’égard de la compagnie Generali IARD ;
Déclare recevable l’appel formé par M. [D] et Mme [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la procédure se poursuivra devant la cour d’appel de Riom.
Le greffier La présidente
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