Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 févr. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 20 mars 2025, N° 24/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°64
PAR DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIP
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[B] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00514
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/02/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [B] [O]
Chez Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers présent au domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 11 février 2022, la SA Cofidis a consenti à M. [B] [O] un prêt de type regroupement de crédits d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités de 315,27 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,80 % et au taux annuel effectif global de 4,75 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [O] aux fins de :
— à titre principal, le voir condamner à lui payer la somme de 29 741,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du crédit et le voir condamner à lui payer la somme de 29 741,01 euros au taux légal à compter du jugement à venir,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du crédit,
— constaté que la déchéance du terme est acquise au profit de la société Cofidis,
— condamné M. [O] à payer à la société Cofidis la somme de 23 035,69 euros au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de la société Cofidis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du crédit,
— condamné M. [O] à lui payer la somme de 23 035,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— rejeté ses autres demandes,
— rejeté ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [O] à lui payer la somme de 29 741,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 29 741,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il résulte des écritures ci-dessus visées que la société Cofidis ne poursuit pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme est acquise à son profit. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.
Le premier juge a par ailleurs vérifié la recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion et ce point n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l’obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, d’obtenir et d’analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité; et que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à établir la solvabilité de l’emprunteur au regard du montant du crédit accordé.
La société Cofidis, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle produit les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation, ajoutant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au prêteur de vérifier les charges de l’emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Elle relève qu’en tout état de cause, M. [O] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, corroborée par les pièces produites, et dans laquelle il n’a fait état d’aucune charge, indiquant être logé par sa famille. Elle indique avoir consulté le FICP et s’être donc parfaitement renseignée sur la solvabilité de M. [O].
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l’espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l’espèce, il convient de constater que :
— le contrat est un regroupement de crédits,
— la société Cofidis verse aux débats la fiche de dialogue signée par l’emprunteur mentionnant un salaire net de 1 222 euros sur 12 mois en sa qualité de salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2010, la liste de ses crédits en cours (objets du regroupement de crédit) et le montant de leurs mensualités ainsi que la mention selon laquelle il est logé par sa famille,
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité, du domicile et des revenus de M. [O], à savoir la copie de sa carte nationale d’identité, sa fiche de paye du mois de décembre 2021 et celle de janvier 2022 corroborant la fiche de dialogue, ainsi qu’une facture de téléphone,
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 21 février 2022,
— M. [O] a remboursé le prêt jusqu’en octobre 2023, soit durant plus de 18 mois.
Au vu de ces éléments, la société Cofidis justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [O] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit à l’appui de sa demande en paiement notamment :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 25 avril 2024,
— le courrier de notification de la déchéance du prêt du 20 mai 2024,
— un décompte de la créance au 5 juin 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [O] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes:
— 24 876,44 euros au titre du capital restant dû,
— 2 689,89 euros au titre des échéances impayées,
soit 27 566,33 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 20 mai 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 125,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [O] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Cofidis peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement déféré relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [B] [O] à payer la somme de 23 035,69 euros avec intérêts au taux légal et débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne M. [B] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 27 566,33 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 20 mai 2024, outre la somme de 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [B] [O] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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