Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 23/06932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 mars 2023, N° 2022008804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06932 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n°2022008804
APPELANTE
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SIREN : n° 542 016 381
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
INTIMÉE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023, la société Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2023 en ce que le tribunal de commerce de Meaux, saisi par voie d’assignation en date du 9 septembre 2021 délivrée à sa requête à l’encontre de Mme [X] [W] (nom d’usage [O]), n’a fait que partiellement droit à ses demandes, statuant ainsi :
'Condamne Madame [X] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de : 1.485,11 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES) en principal au titre de sa caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [X] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de : 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [O] de ses autres demandes,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [X] [O] en tous les dépens (…)'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 18 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Statuant sur l’appel limité interjeté par le Crédit Industriel et Commercial et sur l’appel incident de Madame [O] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de MEAUX
Vu notamment les articles 2288 et suivants et du code civil, les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de Madame [O] étaient mal fondées seulement en partie et a limité la condamnation de cette dernière à la somme de 1.485,11 ' avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, en déboutant le CIC du surplus de ses demandes considérées comme non fondées.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner Madame [X] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 23.152,47 ' avec intérêts au taux de 2,4 % à compter du 4 novembre 2020.
Confirmer le jugement entrepris en tous les autres points.
Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Condamner Madame [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de
2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
La condamner en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023 incluant appel incident et qui constituent ses uniques écritures, l’intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1132, 1133 et 1134, 1137, 1139, 1343-5 et 2314 du Code civil,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 332-1 et L. 331-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 142-4 al.1 du code de commerce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Sur l’appel limité interjeté par le CIC :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [O] sur la base d’un document parfaitement contestable, à la somme de 1.485,11 ' et débouter intégralement le CIC de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement, si la Cour estimait le document valable en pièce adverse n°25, portant sur un montant d’intérêts de 21.667,36 ', elle confirmera le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a parfaitement jugé que la somme s’imputerait sur la dette de la caution et a condamné Madame [O] à la seule somme de 1.485,11 '.
Sur l’appel incident de Madame [O] :
Déclarer Madame [O] recevable en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses autres demandes
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
DIRE que les cautionnements souscrits par Madame [X] [O] sont nuls et de nul effet dès lors qu’ils ne sont pas datés, ou à défaut inopposables,
DIRE que les cautionnements souscrits par Madame [X] [O] sont nuls et de
nul effet dès lors que le consentement de celle-ci a été vicié,
En conséquence,
DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DIRE que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté, que ce soit au moment de la conclusion des actes de cautionnement ou lorsque la caution a été activée,
DIRE que le CIC n’est pas fondé à se prévaloir des cautionnements souscrits par Madame [X] [O] ;
En conséquence,
DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
DIRE que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde envers Madame [X] [O] lors de la souscription de ses cautionnements et a engagé à ce titre sa responsabilité,
DIRE que le CIC doit indemniser Madame [X] [O] de son préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution,
EVALUER cette perte de chance à 100 %.
En conséquence,
CONDAMNER le CIC à payer à Madame [X] [O] la somme de 23.152,47 ',
cette somme devant se compenser avec le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de Madame [X] [O].
A titre plus subsidiaire,
DIRE que le CIC ne démontre pas avoir pris des nantissements sur le fonds de commerce
existant afin de garantir le prêt en date du 22 décembre 2014.
En conséquence,
DECHARGER Madame [X] [O] de ses cautionnements souscrits auprès du CIC.
En tout état de cause,
ACCORDER à Madame [X] [O] des délais de paiement minimum de vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit 50 '
pendant 23 mois et le solde au 24ème mois,
ORDONNER le remboursement de la dette par Madame [X] [O] en priorité
par imputation sur le capital dû et au seul taux d’intérêt légal,
DEBOUTER le CIC au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile et les dépens,
CONDAMNER le CIC à payer à Madame [X] [O] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le CIC aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CGB Bercy a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2014, avec pour objet social l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne [Z] [H], sis [Adresse 2]. Cette société, au capital social de 160 000 euros, avait pour associés Mme [X] [O] et la société civile Avenir (ayant elle-même pour gérante Mme [O]).
Mme [O] s’est portée caution solidaire de la société CGB-Bercy, à concurrence des sommes de 33 000 et 40 500 euros, en garantie de deux prêts professionnels consentis par la société Crédit industriel et commercial par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, le premier d’un montant de 110 000 euros, en vue de financer l’acquisition du droit au bail, des travaux, et l’acquisition de mobilier de l’enseigne, et le second, d’un montant de 135 000 euros, destiné à financer l’aménagement du local. Ces prêts en outre étaient garantis par BPI France Financement, par la caution de la société Avenir cela dans les mêmes conditions que Mme [O], et par le nantissement du fonds de commerce.
Par jugement en date du 3 novembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CGB-Bercy ; la date de cessation des paiements a été anticipée au 16 octobre 2020.
Par suite, la banque a fait assigner Mme [O] en paiement, en sa qualité de caution solidaire.
Dans le jugement dont appel, le tribunal de commerce a écarté tous les moyens soulevés par Mme [O] pour faire échec à la demande en paiement dirigée contre elle par la société Crédit industriel et commercial ' tenant à la nullité des cautionnements pour absence de date ; à la nullité des cautionnements pour erreur ayant vicié son consentement au regard de la garantie BpiFrance Financement ; au caractère disproportionné des engagements de Mme [O] eu égard à ses revenus et patrimoine ; au manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; à la décharge des engagements en vertu de l’article 2314 du code civil ' à l’exception d’un seul : le tribunal a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information à caution, et a fait de cette déchéance une application que conteste la société Crédit industriel et commercial, qui dès lors a interjeté appel de la décision rendue, de ce seul chef. Mme [O] a formé appel incident, par suite sont a nouveau débattues les prétentions déjà soumises au premier juge.
Sur la nullité des engagements de caution de Mme [O]
Sur l’absence de date sur les actes de cautionnement souscrits
Pour conclure à la nullité de ses engagements, ou à défaut à leur inopposabilité, Mme [O], renvoyant à la pièce adverse n°2, fait valoir que les actes de cautionnement souscrits par elle ne sont pas datés en page 16 et en page 18, qu’ils ne précisent dans aucune de leurs clauses le point de départ de la durée du cautionnement, ni n’indiquent que ce point de départ correspondrait à la date de début des contrats cautionnés. L’omission portant sur la datation des actes de cautionnement souscrits par Mme [O] a nécessairement affecté sa compréhension de la portée de ses engagements en qualité de caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci. Certes l’acte de prêt est daté, en page 15, du 22 décembre 2014, mais les actes de cautionnement des pages postérieures ne le sont pas.
La société Crédit industriel et commercial observe que l’acte est daté (22 décembre 2014) et que Mme [O] elle-même reconnaît, aux termes de ses écritures, que les cautionnements ont été souscrits le même jour que le prêt, avec lequel ils font corps, soit le 22 décembre 2014. En outre, l’absence de date dans un acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas en elle-même une cause de nullité de cet acte (Cass. Com. 15 mai 2019, n° 17-28.875).
Sur ce,
L’examen de l’acte critiqué – pièce 2 de la banque – ainsi que la lecture des écritures de Mme [O], révèlent qu’il n’y a aucune ambiguité sur la date à laquelle ont été pris les engagements de caution : comme relevé par le tribunal, il apparait qu’en bas de la page 15 du contrat de crédit incluant les mentions manuscrites portées par la caution Mme [O], que ce contrat a bien été revêtu de la date, soit le 22 décembre 2014, et de la signature de Mme [O], et il n’est pas contesté qu’elle l’a reconnu 'en page 6 de ses écritures'.
Par ailleurs en droit, l’article L. 331-1 du code de la consommation n’impose pas comme condition de validité du cautionnement, qu’il en soit expressément indiqué la date.
En effet ce texte, qui impose un formalisme particulier ,sanctionné de nullité, prévoit que 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X……………… dans la limite de la somme de……………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…………… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…….. n’y satisfait pas lui-même.'
Ainsi, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt dont la solution est devenue constante, que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte – Cass. Com. 15 mai 2019, pourvoi n°17-28.875.
Le jugement déféré est donc confirmé ce que le tribunal a retenu que Mme [O] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les cautionnements nuls et de nul effet ou inopposables dès lors qu’ils n’ont pas été datés.
Sur le vice du consentement de Mme [O]
Mme [O] expose que lors de la signature du contrat de prêt le 22 décembre 2014 incluant ses deux cautionnements au titre du prêt de 110 000 euros et du prêt de 135 000 euros, elle a accepté de se porter caution personnelle et solidaire de la société CGB-Bercy compte tenu du fait que les deux prêts étaient également couverts par la garantie de BPIFrance Financement à hauteur de 50 % de leur montant. Les prêts étant de 110 000 + 135 000 euros, elle a compris que les sommes restant dues par la société CGB-Bercy au titre de ces prêts seraient couvertes par BPIFrance Financement à hauteur de 50 % des encours, soit 55 000 euros et 67 500 euros, et que ses propres cautionnements ne serviraient qu’à couvrir l’éventuel surplus d’impayés, et ce dans la limite de 25 %. Il importe de souligner que Mme [O] a fait de l’existence de ces garanties une condition déterminante de son propre engagement, et n’aurait pas consenti à payer via la société CGB-Bercy la commission substantielle qui a été versée, si elle n’y avait vu aucun intérêt au titre d’un éventuel règlement en sa qualité de caution. Dès lors, la somme demandée par la banque au titre de ses cautionnements étant de 23 152,47 euros au 8 décembre 2020, Mme [O] n’en est pas redevable. Tout au plus elle ne devrait que la somme de 11 576,23 euros correspondant à 25 % de celle de 92 609,88 euros (solde en cours au novembre 2020) divisée par deux. Si tel n’est pas le cas en réalité, il s’avère alors que Mme [O] a commis une erreur dans la compréhension de son engagement, causée par le manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil quant au mécanisme de la garantie BPI, entraînant la nullité des cautionnements de Mme [O]. En réponse la banque prétendait que les termes de l’article 3.6 du contrat de prêt seraient explicites. Or, tel n’est pas le cas, la lecture de cet article ne permet pas de comprendre aisément que la caution BPI ne s’appliquerait qu’en perte finale, et surtout, ce que cela pourrait impliquer pour la caution si elle devait être appelée à payer. D’autant que le titre de l’article 3.6 s’intitule 'BpiFrance Financement GARANTIE’ en majuscules, ce qui crée manifestement une confusion dans l’esprit de la caution qui en général est également dirigeant de la société emprunteur. En conséquence, les cautionnements souscrits par Mme [O] seront déclarés nuls et de nul effet.
La société Crédit industriel et commercial fait valoir que l’article 3.6 du contrat, incluant la phrase selon laquelle la caution ne peut 'se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement’ est parfaitement explicite. De même la phrase y figurant in fine : 'la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur’ est tout à fait claire. Mme [O] ajoute qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à ce que la société CGB-Bercy paye la commission de Bpifrance Financement si ce n’est pour éviter à la caution d’être d’emblée poursuivie en paiement, or c’est bien en raison de l’existence de cette garantie de Bpifrance Financement que l’engagement de caution souscrit par Mme [O] a été stipulé comme étant limité à 25 % de l’encours.
Sur ce,
À hauteur de cour Mme [O] reprend à l’identique le moyen exposé devant le premier juge, qui a exactement retenu que la 'notification de garantie’ par BPIFrance Financement – pièce 10 de Mme [O] – adressée à la société CGB-Bercy précise clairement que l’accord de BPIFrance Financement était (entre autres garanties) conditionné par la caution solidaire de Mme [O] à concurrence de 25 % de l''encours du crédit, dès lors elle ne peut se prévaloir du manquement de la banque à son 'devoir de conseil’ au regard du fait qu’eIle avait parfaitement connaissance, par ce courrier de BPIFrance Financement, de la portée de son engagement.
Surtout Mme [O] en signant le contrat de prêt en sa qualité de gérant, puis portant de sa main la mention manuscrite exigée par la loi de la caution, n’a en aucun cas pu se méprendre sur l’étendue de son propre engagement.
La garantie BPIFrance Financement est une garantie subsidiaire en faveur de la banque, et la caution ne peut s’en prévaloir pour tenter d’échapper au réglement de sa dette.
Mme [O], qui a eu connaissance des conditions générales de la garantie qui est un descriptif précis de ce qu’est une garantie BPIFrance Financement, de son fonctionnement et de son intervention en perte finale, ne peut sérieusement prétendre avoir été tenue dans l’ignorance du fonctionnement du dispositif par la banque qui n’aurait pas suffisamment assurer son devoir d’information. À cet égard le tribunal relève, à juste titre, que la garantie BPIFrance Financement est aussi détaillée aux pages 4 et 5 du contrat, articles 3.5 et 3.6, et qu’elle est aussi évoquée en sa page 8 (recours de Ia caution – limites), contrat qui a été paraphé et signé le 22 décembre 2014 par Mme [O].
Au vu de ces éléments les motifs du premier juge méritant entière approbation Mme [O] ne peut qu’être déboutée de cette demande tendant à ce que la cour dise que les cautionnements souscrits par Mme [O] sont nuls et de nul effet dès lors que le consentement de celle-ci a été vicié.
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce au 22 décembre 2014, date des deux engagements de caution pris par Mme [O] en garantie des deux prêts professionnels d’un montant de 110 000 et 135 000 euros consentis ce même jour à la société CGB Bercy par la banque Crédit industriel et commercial. Ces cautionnements ont été donnés à concurrence des sommes de 33 000 euros et 40 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée, respectivement, de 110 et 112 mois.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins la société Crédit industriel et commercial verse aux débats – pièce 20 – un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution’ daté du 4 octobre 2014, rempli et signé par Mme [O], et dont elle a certifié l’exactitude et la sincérité des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que Mme [O] a déclaré :
— être mariée, sans personne à charge,
— diriger un salon de coiffure et esthétique depuis octobre 1997,
— percevoir un salaire de 3 800 euros par mois, soit 47 520 euros sur l’année,
— être, avec son mari, locataire de son logement, moyennant un loyer mensuel de 1 425 euros (17 100 euros par an),
— n’avoir consenti aucun cautionnement antérieurement,
— détenir 25 % des parts de la société civile immobilière La Forêt propriétaire d’un terrain à bâtir de 2 700 m² acquis en 2000 au prix de 66 000 euros, d’une valeur actuelle estimée à 450 000 euros au titre duquel il 'reste un passif’ de 3 000 euros,
— détenir un compte courant associé dans la société civile Avenir, d’une valeur de 18 216 euros et un compte courant associé dans la société Karine, évalué à 35 275 euros, soit au total un patrimoine 'financier et mobilier’ de 53 491 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, notamment en se référant à un niveau de revenus ou de patrimoine qui seraient significativement moindre.
C’est précisément ce que tente de faire Mme [O] soutenant qu’elle s’est portée caution le 22 décembre 2014, selon la date retenue par le Crédit industriel et commercial, pour une somme de 33 000 + 40 500 = 73 500 euros alors qu’elle ne percevait qu’un revenu de 4 084 euros (brut) par mois (soit 49 009 euros annuels) avant impôt sur le revenu et charges sociales, soit un revenu net annuel de 30 000 euros, que ses charges mensuelles s’élevaient à un total de 3 335 euros soit 40 020 euros par an, en sorte que son 'reste à vivre’ mensuel était de 749 euros, et que son patrimoine immobilier (actif ' passif) était nul.
La société Crédit industriel et commercial fait observer que si dans ses conclusions Mme [O] écrit aussi que rien n’indique que cette fiche patrimoniale était liée à la demande de prêts qu’elle a cautionnés, elle ne justifie d’aucun autre concours qui aurait été consenti à la société CGB-Bercy et aurait nécessité qu’elle se porte caution. La société Crédit industriel et commercial ajoute que cette fiche, nécessairement antérieure au concours et à la souscription de la garantie, a été dressée par Mme [O] dans un délai raisonnable avant l’opération (deux mois et demi auparavant) et que les déclarations de Mme [O] en sont par elle certifiées exactes et sincères, juste au-dessus de sa signature.
Mme [O] mentionne dans ses écritures qu’elle n’avait plus souvenir d’avoir rempli un tel document à l’occasion de ses engagements de caution et estime que celui qui est produit par la banque comporterait des anomalies, en ce sens que :
— les comptes courants ne peuvent être comptabilisés comme un 'patrimoine’ dès lors qu’il s’agit de simples écritures comptables sans la moindre valeur,
— il est mentionné au titre du patrimoine immobilier, '25 % parts dans SCI la Forêt’ en réalité détenues par la société Avenir dirigée à l’époque par Mme [O], ce que le Crédit industriel et commercial savait puisque cette société était elle-même garante aux cotés de Mme [O]. En réalité, il est vraisemblable que cette fiche a été complétée tout autant pour le compte de la société civile Avenir, sans distinguer le patrimoine de Mme [O] ès qualités de caution personnelle.
Or ces faits ne caractérisent aucune anomalie. En premier lieu, comme soutenu par la société Crédit industriel et commercial, et contrairement à ce que prétend Mme [O], les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. En outre, Mme [O] ayant mentionné être titulaire des parts, la banque ne pouvait soupçonner qu’elles seraient en réalité détenues par la société civile Avenir, comme le soutient dorénavant Mme [O], et le fait que la banque ait sollicité la caution de cette dernière parmi les garanties du prêt, n’établit pas pour autant qu’elle en aurait eu connaissance.
Ainsi, au vu des éléments connus de la banque pour être contenus dans la fiche patrimoniale, Mme [O], pour faire face à son engagement de 73 500 euros, disposait d’un patrimoine 'financier et mobilier’ de : 53 491 euros + 25 % de 447 000 (450 000 – 3 000 euros) soit 111 750 euros, nettement suffisant à lui seul à couvrir son cautionnement, et partant, aucune disporportion n’est caractérisée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste des cautionnements du 22 décembre 2014.
En l’absence de disproportion manifeste caractérisée lors de la signature des cautionnements, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution à la date de son appel en paiement par la banque (le 9 septembre 2021, date de l’assignation).
Sur le devoir de mise en garde
Mme [O] insiste sur le fait qu’elle est une caution non avertie : à la date de ses engagements de caution elle constituait pour l’occasion la société CGB-Bercy,et n’avait aucune formation particulière en matière de finance ou de banque ; le fait qu’elle ait été dirigeante d’une société civile immobilière et d’une SARL ne change rien à la situation, s’agissant de petites structures, et en tout état de cause, les présents cautionnements étaient ses premiers engagements de cette nature. Elle ajoute que la banque ne lui a fait remplir aucune fiche patrimoniale. Manifestement, les emprunts étaient trop lourds pour une si petite société qui ne pouvait supporter des échéances mensuelles de 3 103 euros la preuve en étant qu’il y a eu liquidation judiciaire. En outre, Mme [O] se plaint de n’avoir reçu aucune information sur les nantissements pris parallèlement.
La banque répond que contrairement à ce que Mme [O] soutient, elle a reçu l’information nécessaire sur la garantie BPI, et il y a eu établissement d’une fiche patrimoniale, ce qui en tout état de cause n’est pas obligatoire de sorte que son absence ne constituerait pas une faute. Mme [O] est caution avertie de par ses fonctions dirigeantes, et enfin, même si la caution devait être considérée comme profane, il n’est caractérisé aucun risque d’endettement né de l’octroi du prêt au moment de l’engagement de la caution (Cass. Com., 13 sept. 2016, n° 15-11.130).
La société Crédit industriel et commercial entend rappeler que la preuve d’un risque d’endettement anormal incombe à la caution, tout comme la preuve du préjudice subi et du lien de causalité existant avec la faute invoquée. Il est sans pertinence de prétendre aujourd’hui que la liquidation judiciaire prononcée le 3 novembre 2020, soit six ans après l’octroi du concours, serait la preuve de ce que les prêts n’étaient pas adaptés, d’autant de surcroit que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 octobre 2020. Du reste Mme [O] faisait préciser le 15 janvier 2021 que : '.. la liquidation résulte directement de l’impact économique grave lié au Covid 19 puisque le salon était situé dans un secteur principalement constitué d’une clientèle de bureaux (95%) mise en télétravail après le 1er confinement'.
La société Crédit industriel et commercial ajoute que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation d’éclairer sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation personnelle de son client s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. Com. 13 sept.2011, n°10-20.644 : Jurisdata n°2011-018739).
Enfin, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de leur débiteur, les bailleurs de fonds ne sont pas responsables des préjudices causés à celui-ci du fait des concours consentis, sauf s’il peut leur être reproché une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées – L. 650-1 du code de commerce – exclusion de responsabilité qui ne peut être écartée qu’à la double condition que l’un des trois cas légaux soit démontré, et que les concours soient en eux-mêmes fautifs. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Sur ce,
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, comme vu précédemment, il n’est pas justifié de la disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [O], et par conséquent il n’est pas établi que leur signature aurait créé pour elle, de ce fait, un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d’un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, en l’espèce cela n’est aucunement démontré par Mme [O].
En effet, les prêts ont été dûment et régulièrement remboursés depuis leur première échéance, de janvier 2015, jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, soit pendant presque six années, ce qui démontre à suffisance que ces prêts n’étaient pas inadaptés aux capacités de remboursement de la société CGB-Bercy.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l’échec, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement excessif de la caution.
Surabondamment, Mme [O], qui pour les motifs exposés par le tribunal doit être considérée comme étant une caution avertie, à l’égard de laquelle la banque n’est tenue à aucun devoir de mise en garde, ne démontre pas ni même n’allègue que la banque aurait détenu sur la situation de la société cautionnée des informations qu’elle-même aurait ignorées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur l’application de l’article 2314
Mme [O], subsidiairement, demande à la cour de prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement sur le fondement de l’article 2314 du code civil. Comme en première instance elle soutient être déchargée de ses engagements au regard du fait d’une absence de preuve de dépôt des nantissements, de leur force probante, et de leur régularité, ce dont il résulterait qu’elle ne pourrait donc pas être subrogée dans les privilèges prévus à l’acte.
Ainsi, devant la cour Mme [O] soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal rien ne démontre que les nantissements ont été régulièrement pris, puisqu’aucune copie n’en est communiquée à ce jour, la pièce adverse n°23 qui est l’état des nantissements n’ayant aucune portée juridique. En l’absence des copies des actes de nantissements et des bordereaux d’inscription, il y a lieu de considérer que la société Crédit industriel et commercial n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé les formalités d’inscription. Or, en vertu de l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de commerce, le créancier doit demander l’inscription du nantissement au greffe du tribunal où est exploité le fonds, dans les 30 jours de la signature de l’acte constitutif, à peine de nullité. Mme [O] ne peut dès lors être subrogée dans les privilèges de la société Crédit industriel et commercial, et sera donc déchargée de ses engagements au titre de son cautionnement.
La société Crédit industriel et commercial indique verser au débat l’état d’endettement émanant du greffe qui démontre que les nantissements prévus ont bien été inscrits – pièce 23. Ce document en vertu de sa source a valeur probatoire. En outre, elle a produit au débat, dès la première instance, et pour chaque inscription, l’acte de nantissement ainsi que le bordereau d’inscription – pièces 26 à 29.
Sur ce
L’article 2314 du code civil, dispose :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est ainsi soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
— un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
— cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
— la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Tout d’abord, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement. En l’espèce, tel est bien le cas, puisqu’outre le cautionnement de Mme [O] le contrat de prêts stipule que la banque bénéficiera d’un nantissement du fonds de commerce à hauteur de leurs montants, soit 110 000 et 135 000 euros.
L’article 141-6, alinéa 1, du code de commerce dispose que : 'L’inscription doit être prise, a peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l’acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire', et concernant le nantissement du fonds de commerce, l’article 142-4, alinéa 1er, du code de commerce dispose que : 'L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de l’acte contitutif'.
En l’espèce, comme soutenu par la banque et jugé par le tribunal, la société Crédit industriel et commercial verse aux débats un état d’endettement émanant du greffe, qui a valeur probatoire, et dont il ressort que les nantissements querellés ont bien été inscrits, ainsi que les actes de nantissements et les bordereaux d’inscriptions, ce dont il résulte que les nantissements sur le fonds de commerce de la société CGB-Bercy ont bien été finalisés par la banque désignée dans le contrat de prêt pour en être bénéficiaire.
La banque ayant procédé à l’inscription de privilège prévu, dès lors que ces garanties ont été constituées aucun droit préférentiel n’a été perdu par la caution.
Les conditions résultant de l’article 2314 du code civil étant cumulatives, et n’étant pas réunies en l’espèce, Mme [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande de déchéance fondée sur ces dispositions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle à caution
En droit, le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle à caution résidait dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, que vise l’intimé au dispositif de sesconclusions. Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu’ici par la jurisprudence restant applicables.
1 – En l’espèce, appelant principal de ce chef du jugement, la société Crédit industriel et commercial fait valoir qu’elle produit au débat les lettres d’information à la caution, conformes aux exigences légales, ainsi que les factures de frais payés par l’entreprise, qui font expressément référence aux 'Frais info caution’ et n’ont jamais été contestés par la dirigeante de l’entreprise, Mme [O], en sorte qu’il est pleinement justifié de l’envoi et de la réception des lettres concernées. Par conséquent il ne saurait y avoir déchéance des intérêts et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit les demandes de Mme [O] mal fondées seulement en partie, alors qu’elles sont mal fondées en totalité.
Mme [O] répond qu’elle n’a pas reçu d’information annuelle. Les lettres d’information communiquées à l’occasion de la présente procédure ne sauraient suffire dès lors qu’aucun accusé de réception ou justificatif ne permet d’assurer leur bonne réception. Le prélèvement des frais ne peut pas suppléer l’obligation d’information à la charge de la banque créancière. Cette obligation n’ayant pas été remplie, elle emporte la déchéance des intérêts échus depuis la souscription des contrats de cautionnement.
Sur ce,
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour son envoi, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
La banque pour faire preuve produit en pièces 8 à 18, les exemplaires des lettres d’information datées des 16 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, se rapportant au cautionnement du 21 octobre 2014 (sic) pris dans la limite de 33 000 euros, ainsi que les lettres d’information datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, relatives au cautionnement consenti à hauteur de la somme de 40 500 euros le 21 octobre 2014 (sic).
Il s’avère que ces lettres d’information annuelle ont fait l’objet d’un envoi par lettre simple. Or, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d’une lettre simple, ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi – qu’en l’espèce aucun autre élément du dossier ne vient conforter, le débit au compte de la société de 'frais de caution’ étant à cet égard inopérant.
Par conséquent, en l’absence de toute information correctement délivrée, il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l’article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2015.
2 – Mme [O] fait valoir qu’à défaut de décompte clair des intérêts et accessoires, tamponné par la banque (pièce adverse n°25) et a fortiori en l’absence de décompte permettant de connaître le montant des sommes dues par Mme [O] dans cette hypothèse de déchéance des intérêts et conforme à la règle d’affectation des paiements, la cour se trouve dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé en son quantum de la demande en paiement, et par conséquent elle ne pourrait que débouter la société Crédit industriel et commercial en l’absence de document officiel permettant de connaître le capital dû exigible à l’encontre de la caution. Subsidiairement, si la cour retenait comme valable le document faisant l’objet de la pièce adverse n°25, il y aura lieu de confirmer le jugement.
La banque conteste rapporter une justification insuffisante de sa créance et du montant des intérêts concernés, qui représentent la somme globale de 21 667,36 euros (9 472,87 euros + 12 194,49 euros), comme cela résulte des pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 25 (deux feuillets), puisque ce dont il s’agit, dans l’hypothèse d’une déchéance, est de quantifier d’une part les intérêts payés par le débiteur principal, d’autre part ceux figurant sur la déclaration de créances mais inopposables. Elle développe que la première page de la pièce 25 est relative au prêt 02 et récapitule les intérêts payés par le débiteur principal ou inopposables, dans l’hypothèse concernée, à Mme [O], tels que relatés aux pièces 2 (tableau d’amortissement initial), 3 (tableau d’amortissement suite à échéances prorogées suite au Covid) et 7 (déclaration de créances). On voit en effet que les montants de 2 484,05 euros, 2 138,57 euros, 1 784,70 euros, 1 422,19 euros et 1 050,97 euros figurant aux cinq premières lignes de la page 1 de la pièce 25 reprennent très exactement les totaux annuels des intérêts payés des années 2015 à 2019 figurant en pièce 2. De même les sommes de 70,54 euros et 67,90 euros reprennent très exactement les sommes correspondantes aux échéances d’intérêts payées les 31 janvier 2020 et 29 février 2020 figurant sur cette pièce 2. Quant aux sommes mensuelles suivantes, elles reprennent très exactement les mensualités d’intérêts du 31 mars 2020 au 31 août 2020 figurant en pièce 3, non payées mais intégrées à la déclaration de créances (pièce 7), le dernier montant au 3 novembre 2020 correspondant aux intérêts, également à neutraliser dans l’hypothèse concernée, arrêtés au jour du jugement déclaratif figurant sur la déclaration de créances (pièce 7). La situation est la même pour le prêt 03, cette fois au regard de la page 2 de la pièce 25, et des pièces 2, 5 et 7.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient Mme [O] la banque produit les pièces permettant de définir la part d’intérêts à déduire de la créance.
Le tribunal a d’ailleurs énoncé que la société Crédit industriel et commercial produit un tableau récapitulatif de l’ensemble des intérêts pour les deux prêts représentant la somme de 21 667,36 euros, somme qu’il y aura lieu de déduire de la créance de la banque, pour déterminer celle dont la caution est redevable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3 – La société Crédit industriel et commercial entend souligner qu’elle avait ajouté en première instance que dans l’hypothèse, totalement contestée, où Mme [O] devrait être déchargée du paiement des intérêts conventionnels, l’encours qui lui serait opposable serait alors de 70 942,52 euros (92 609,88 euros – 21 667,36 euros), et Mme [O] serait alors redevable de la somme de 17 735,63 euros (25 % de 70 942,52 euros).
Le tribunal a jugé que la somme de 21 667,36 euros représentant l’ensemble des intérêts conventionnels était à déduire du montant dû par la caution en ce qu’elle est tenue à hauteur de 25 % de l’encours, soit 23 152,47 euros, et non du montant global de l’encours de 92 609,88 euros garanti à 50 % par BPIFrance, et a condamné Mme [O] en paiement de la somme de 1 485,11 euros (23 152,47 euros – 21 667,36 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure.
L’appelante contestant ce raisonnement suivi par le premier juge, observe que la référence faite par le tribunal à BPIFrance est hors sujet car cet organisme n’intervient qu’en perte finale. La société Crédit industriel et commercial entend rappeler que les intérêts atteints par la déchéance doivent se déduire non du montant de l’engagement de caution, mais du montant de la dette garantie. La Cour de cassation (Cass. Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-20.178) a ainsi cassé et annulé un arrêt d’appel statuant en sens contraire dans un dossier semblable, et ce en ces termes : 'En statuant ainsi, alors qu’elle devait déduire les intérêts contractuels atteints par la déchéance, non du montant de 90 000 euros fixé comme limite à l’engagement de la caution, mais de celui du solde débiteur du compte courant, qui constituait la dette garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé'. Le jugement doit par conséquent être aussi infirmé en ce qu’il a limité la dette de Mme [O] à la somme de 1 485,11euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020.
Sur ce
Les intérêts à déchoir doivent l’être sur le montant de la créance de la banque, et seulement ensuite il s’agira d’appliquer le taux de 25 % qui constitue la seconde limite de l’engagement de caution de Mme [O]. Par conséquent, le montant de la dette de Mme [O] se détermine en l’espèce conformément au calcul proposé par la société Crédit industriel et commercial aux termes de ses conclusions, et s’établit à : (92 609,88 – 21 667,36) X 25 % = 17 735,63 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a limité à 1 485,11 euros en principal le montant dont est redevable Mme [O], laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 17 735,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 décembre 2020.
Sur les délais de paiement
'Très subsidiairement', Mme [O] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement qui seront au minimum de vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous la forme d’un échelonnement de la dette par des versements de 50 euros pendant ving-trois mois et par le paiement du solde au vingt-quatrième mois, et sollicite que soit ordonné le remboursement de la dette en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d’intérêt légal.
Le tribunal a rejeté la demande de délai de grâce de Mme [O] au regard de la modicité de la somme à laquelle elle était condamnée.
Mme [O] expose à la cour qu’elle ne dispose d’aucune liquidité. Les époux [O] sont retraités et bénéficient d’une retraite d’un montant de 650 euros en ce qui concerne monsieur, et de 2 088 euros mensuels en ce qui concerne madame, dont le compte bancaire est débiteur de 317,43 euros au 4 avril 2022. Mme [O] est atteinte d’un cancer, et elle a subi les effets de la crise sanitaire et la liquidation judiciaire de sa société en novembre 2020, après avoir été lésée par un futur acquéreur de son droit au bail. Elle demande l’octroi d’un délai de deux ans pour lui permettre de réunir les fonds afin de pouvoir s’acquitter du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge.
La société Crédit industriel et commercial s’oppose à la demande Mme [O] qui dispose d’un patrimoine, et en raison de l’ancienneté de la dette.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il est à noter que Mme [O] ne justifie pas de sa situation actuelle, les plus récentes de ses pièces justificatives datant de 2022.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or la proposition de paiement telle que Mme [O] la formule ne permettrait le réglement que d’une partie infime de la dette (1 150 euros) et Mme [O] ne donne aucune indication sur la manière dont elle compte s’y prendre pour 'réunir les fonds’ correspondant au solde censé être payé lors de la vingt-quatrième mensualité.
Par conséquent, en l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par Mme [O], ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
sauf en ce que Mme [X] [O] est condamnée à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 485,11 euros en principal la banque étant déboutée du surplus de sa demande,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 17 735,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 décembre 2020 ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme [X] [O] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens d’appel et admet l’avocat constitué pour la société Crédit industriel et commercial au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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