Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 janv. 2025, n° 23/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 2 octobre 2023, N° 22/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MCK
C/
[Z]
copie exécutoire
le 22 janvier 2025
à
Me CATAKLI
Me KRAMER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04514 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00391)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me CATAKLI, avocat au Luxembourg
ET :
INTIME
Monsieur [R] [Z]
né le 11 Octobre 1986 à [Localité 4] (Afganistan)
de nationalité Afghane
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,
LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société MCK (la société ou l’employeur) a embauché M. [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2020 en qualité de maçon pour une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros pour 151,67 heures de travail.
Un avenant à effet du 1er mars 2021 a réduit la rémunération mensuelle à 1 500 euros pour 100 heures de travail mensuel.
Par trois messages du 27 septembre 2021, M. [Z] a évoqué son intention de résilier le contrat de travail.
Par lettre recommandée datée du 25 octobre 2021, l’employeur a écrit au salarié en ces termes : « nous faisons suite à votre demande de rupture de contrat de travail et à vos différents passages dans nos locaux. Nous vous rappelons que vos documents de fin de contrat sont disponibles. Nous vous invitons à venir les récupérer en nos locaux (') ».
Contestant la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 11 octobre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil a :
— requalifié la démission du requérant en prise d’acte,
— fixé la date de rupture du contrat au 25 octobre 2021,
— fixé le salaire du requérant à la somme de 1 500 euros brut,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MCK à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
o 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 406,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 12 563,99 euros pour rappel de salaire,
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société MCK de remettre les documents de fin de contrat, les bulletins de salaire des mois de septembre 2021 et octobre 2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— invité M. [Z] à se rapprocher de la caisse de congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits à congés,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société MCK,
— condamné cette dernière aux dépens.
La société MCK, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, demande de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire de M. [Z] à 1 500 euros brut, invité le salarié à se rapprocher de la caisse des congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits à congés payés et débouté celui-ci de ses autres demandes,
— constater la démission avec effet immédiat en date du 27 septembre 2021 " dans le chef de M. [Z] ",
— en tout état de cause et subsidiairement, constater l’abandon de poste de ce dernier à compter du 27 septembre 2021,
— débouter purement et simplement M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que le contrat été rompu par la seule initiative de M. [Z],
— dire que la rupture du contrat dont ce dernier a pris l’initiative doit s’analyser en une démission avec effet immédiat,
— débouter purement et simplement M. [Z] de sa demande de requalification de la démission en prise date de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le débouter de sa demande de condamnation d’un montant de 2 000 euros,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— lui réserver tout autre droit, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utile et suivants qu’il appartiendra.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a invité à se rapprocher de la caisse des congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits aux congés payés, l’a débouté du surplus de ses demandes et a limité l’astreinte assortissant la communication des documents de rupture et des bulletins de paie de septembre et octobre 2021 à la somme de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour de retard,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la pièce numéro 13 produite par la société et en toutes hypothèses l’écarter des débats,
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la date de rupture du contrat au 25 octobre 2021,
— fixer son salaire à la somme de 1 500 euros brut,
— en conséquence, condamner la société MCK à lui verser les sommes suivantes :
o 3 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 406,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 150 euros au titre des congés payés sur préavis
o 12 563,99 euros pour rappel de salaire pour la période de septembre 2020 au 25 octobre 2021,
o 1 256,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 1 500 euros brut au titre des congés payés acquis non pris,
— ordonner à la société MCK, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir et par documents : des bulletins de salaire des mois de septembre 2021 et octobre 2021, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, un certificat justificatif de ses droits à congé conformément à l’article D.3141-9 du code du travail,
— condamner la société à payer à Me Kramer intervenant au titre du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu’en appel, la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le rappel de salaire pour la période de septembre 2020 au 27 septembre 2021 et les congés payés :
1-1/ Sur les droits à congés :
Le salarié soutient qu’il a acquis 30 jours de congés dont il n’a pas bénéficié et pour lesquels il n’a pas obtenu de contrepartie financière. Il sollicite en conséquence à la fois la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros et la condamnation de l’employeur à lui remettre le certificat justificatif de ses droits à congés conformément à l’article D. 3141-9 du code du travail.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’employeur affilié à la caisse de congés payés du bâtiment n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et n’a pas à justifier du paiement de celles-ci.
Pour permettre au salarié d’exercer ses droits à congés, il doit, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, lui remettre un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, la société produit un certificat de congés pour la période du 16 septembre 2020 au 31 mars 2021 qui ne concerne donc pas toute la période d’exécution du contrat de travail et dont il ne justifie pas qu’il a accompli les démarches permettant de lui faire produire effet.
Elle ne démontre donc pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés au titre de la période du 16 septembre 2020 au 27 septembre 2021 en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement pour que la caisse puisse valablement lui être substituée.
Il en résulte qu’elle est débitrice des indemnités compensatrices de congés payés soit, dans les limites de la demande, la somme de 1 500 euros.
Au vu de ce qui précède la demande tendant à voir ordonner à l’employeur de lui remettre le certificat justificatif de ses droits est sans objet comme faisant double emploi.
1-2/ Sur le rappel de salaire :
La société soutient, en substance, que M. [Z] ne peut prétendre à aucun salaire pour la période postérieure au 27 septembre 2021, date à partir de laquelle il a cessé de fournir tout travail, ayant abandonné son poste ; qu’elle rapporte la preuve par la production des feuilles de pointage dont l’existence et la fiabilité ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, des heures effectivement accomplies par ce dernier ; que le salarié n’apporte pas d’élément suffisamment précis au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; que s’il en a accompli c’est de sa seule initiative et sans que cela soit nécessaire à la réalisation de son travail ; que le cadre de son intervention (marchés publics) impliquait un strict respect des horaires de travail de ses employés ; que les accusations du salarié selon lesquelles elle a diminué son temps de travail par avenant afin de payer une partie du salaire « au noir » sont diffamatoires ; que l’indélicatesse et la déloyauté de M. [Z] se manifestent également par la publication sur Facebook d’images de lui dansant sur un chantier ainsi par les fausses déclarations sur son état de santé financière pour obtenir l’aide juridictionnelle.
Le salarié affirme qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires et complémentaires non-rémunérées malgré ses réclamations outre de nombreuses retenues sur salaire non-justifiées et la privation de jours de congé et que l’employeur ne rapporte pas la preuve des heures réellement accomplies, les feuilles de pointage dont il fait état pour la première fois devant la cour et dont il n’a jamais eu connaissance, étant dépourvues de toute valeur probante.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Il convient de rappeler que si le salarié peut se contenter de produire des éléments suffisamment précis qui n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été établis au long de la relation de travail, l’employeur doit fournir des documents objectifs attestant des heures faites et non seulement prévues.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Z] verse aux débats un relevé d’heures manuscrit mentionnant pour chaque jour une heure de prise de poste et de fin de poste ainsi qu’un décompte hebdomadaire des sommes dues.
Ces éléments, quoiqu’en dise l’employeur, sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre en apportant les siens.
Celui-ci verse aux débats des feuilles de pointage mensuel, dont il ne justifie pas dans quelles conditions elles ont été renseignées en l’absence de preuve de l’existence d’un système de pointage dans l’entreprise évoqué pour la première fois dans le jeu de conclusions n°2 devant la cour, selon lesquelles non seulement M. [Z] n’a jamais exécuté d’heures supplémentaires ou complémentaires mais a souvent travaillé pour des durées inférieures à celles contractuellement prévues. Ces documents, dont l’objectivité et la fiabilité ne sont pas garanties, ne peuvent être opposées au salarié qui les conteste et ne les a pas signées, ce d’autant que leur production est tardive.
Par ailleurs, le fait que la société travaille dans le cadre de marchés publics implique qu’elle avait des obligations strictes en matière sociale mais pas qu’elle les ait respectées. De même, il ne peut être tiré aucune conclusion de la délivrance par l’Urssaf d’une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des contributions sociales, le 2 juin 2023, établie sur la base de ses seules déclarations ni de l’absence d’enquête par l’inspection du travail à la suite de la dénonciation de M. [Z].
De plus, l’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, la société ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire de septembre 2021.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [Z] a bien effectué les heures de travail non rémunérées pour la période de septembre 2020 au 27 septembre 2021, à hauteur de la somme de 11 063,99 euros. La société sera condamnée sous astreinte à accomplir les démarches permettant au salarié de faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés s’agissant des congés payés afférents à cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
2-1/ Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société soutient que M. [Z] a, par ses messages du 27 et 28 septembre 2021 et son comportement postérieur, manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner ou à tout le moins un abandon de poste et qu’aucune faute à l’origine de cette décision ne peut lui être imputée.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas manifesté de volonté de démissionner ; que même si l’on devait considérer qu’il a pris l’initiative de la rupture, celle-ci ne saurait s’analyser comme une démission à défaut de volonté claire et non équivoque au regard du désaccord qu’il a exprimé dans ses messages du 27 septembre 2021 ; que l’attestation du fils du dirigeant de la société devra être écartée des débats en ce qu’elle est empreinte de subjectivité ; que son intention de quitter l’entreprise faisait suite à un litige avec la société à propos du paiement de ses salaires et que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement qui a requalifié sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Concernant la valeur probante du témoignage du fils l’employeur, il y a lieu de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination ou/et de famille avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter par principe l’attestation de M. Catakli.
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. La démission ne se présumant pas, l’intention de démissionner du salarié doit apparaître comme sérieuse et non équivoque à l’analyse attentive des circonstances de la rupture du contrat de travail. L’abandon de poste n’est pas à lui seul suffisant pour caractériser la démission.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Au cas d’espèce, le salarié a adressé, le 27 septembre 2021, quatre messages à l’employeur, par SMS et WhatsApp, rédigés en ces termes « je veux quitter mon travail et résilier mon contrat car pour ce que j’ai fait ce travail et j’ai signé le contrat avec toi, tout était gâché et je n’ai eu aucun avantage. Je veux travailler ailleurs sans aucune perte », suivi en langue turque librement traduite sans contestation de la part de M. [Z], « tu peux embaucher quelqu’un d’autre ».
Le terme démission n’est pas employé mais en sollicitant la confirmation du jugement qui a requalifié sa démission en prise d’acte, M. [Z] admet devant la cour l’existence de cette démission.
Toutefois, il fait valoir à juste titre que celle-ci est équivoque dans la mesure où la manifestation de sa volonté de mettre fin au contrat de travail s’accompagne de l’évocation d’un différend dont on comprend qu’il est relatif à la rémunération. Il y a donc lieu de requalifier la démission en prise d’acte.
Or, il a été démontré supra que l’employeur a gravement manqué à son obligation de paiement du salaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui conduit à juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non pas à la date du 25 octobre comme l’a jugé le conseil de prud’hommes mais du 27 septembre.
2-2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié a droit, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement quant aux sommes allouées à M. [Z] aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis (couvrant la période du 28 septembre au 28 octobre 2021) et de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum. La société sera condamnée sous astreinte à accomplir les démarches permettant au salarié de faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés s’agissant des congés payés afférents à cette somme.
L’entreprise occupant habituellement moins de 10 salariés, M. [Z], qui avait une ancienneté de 14 mois, préavis inclus, peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié (intérimaire et père de famille nombreuse) et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif arrêté au 27 septembre 2021 pour tenir compte du présent arrêt sous astreinte portée à 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du présent arrêt.
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Me Kramer, avocat de M. [Z], la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2021, condamné la société MCK à payer à M. [Z] la somme de 12 563,99 euros à titre de rappel de salaire, débouté M. [Z] de ses demandes aux titres des congés payés non pris, des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, fixé le montant de l’astreinte à 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents de fin de contrat et invité le salarié à se rapprocher de la caisse de congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits à congés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir dire irrecevable ou à voir écarter des débats la pièce n°13 de la société MCK,
Dit que M. [Z] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne la société MCK à payer à M. [R] [Z] :
— à titre de rappel de salaire : 11 063,99 euros,
— au titre des congés payés acquis non pris : 1 500 euros,
Fixe la date de rupture du contrat de travail au 27 septembre 2021,
Ordonne à la société MCK d’accomplir les démarches permettant au salarié de faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés s’agissant des congés payés afférents au rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de préavis sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du présent arrêt et pendant six mois,
Ordonne à la société MCK de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés pour tenir compte du présent arrêt et un bulletin de paie récapitulatif arrêté au 27 septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents commençant à courir 15 jours après la notification du présent arrêt et pendant six mois,
Condamne la société MCK à verser à Me Kramer, avocat de M. [Z], la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société MCK aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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