Infirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 avr. 2024, n° 21/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2021, N° F19/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00120
09 avril 2024
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N° RG 21/01971 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FR2S
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 juillet 2021
F19/00469
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [R] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL PHARMACIE GIERDEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U] épouse [L] a été embauchée par l’EURL [X] Gierden – devenue la SARL Pharmacie Gierden – à compter du 5 septembre 2005 en qualité de préparatrice en pharmacie en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [L] a bénéficié de septembre 2015 à septembre 2018 d’un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 heures de travail hebdomadaire réparties le lundi et le vendredi.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2018.
Selon avis du 3 décembre 2018, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [L] au poste de préparatrice en pharmacie et à tous les postes dans l’entreprise.
Par courrier du 5 janvier 2019 l’employeur a informé Mme [L] de son impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 9 janvier 2019 Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019, et par lettre recommandée datée du 22 janvier 2019 Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en faisant état d’une situation de harcèlement moral et en réclamant des montants à ce titre et au titre de l’inaptitude en se prévalant de son origine professionnelle.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
«'Constate que Mme [L] n’a pas subi de harcèlement de la part de son employeur ;
Dit que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude est fondé en droit ;
Déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL Pharmacie Gierden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.'»
Par déclaration électronique transmise le 2 août 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.
Suite au décès du gérant M. [X] Gierden, et en l’absence de transcription sur l’extrait Kbis à la date du 27 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judicaire de Metz a désigné Me [J] en qualité d’administrateur ad hoc. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021 la mission du mandataire ad hoc a pris fin, la société Pharmacie Gierden étant désormais représentée par sa gérante Mme [I] [F] épouse Gierden désignée le 20 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 en date du 2 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :
«'Déclarer l’appel recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 25 000 ' en réparation de son préjudice subi pour harcèlement moral ;
Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 6 865,52 ' correspondant à un complément, puisqu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement et non d’une simple indemnité de licenciement ;
Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 2 800 ' au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 280 ' au titre des congés payés y afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Annuler l’avertissement du 29 août 2018 ;
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paye (notamment de l’attestation pôle emploi…), sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Pharmacie Gierden en tous frais et dépens, y compris les frais d’exécution.'»
Au soutien de ses prétentions au titre du harcèlement moral, Mme [L] fait état de messages insultants et dégradants que l’employeur avait l’habitude d’adresser aux salariés. Elle indique qu’elle a personnellement souffert de ce harcèlement collectif, et elle a été à plusieurs reprises victime personnellement du comportement de son employeur M. Gierden. Elle relate qu’elle était sans arrêt sous pression, avec des menaces de licenciement pour des choses futiles, et qu’elle était insultée.
Mme [L] soutient également que l’employeur lui a imposé ses horaires de travail à temps partiel puisqu’il s’agissait de remplacer une autre salariée absente pour cause de maladie.
Elle précise qu’un signalement a été effectué auprès de la médecine du travail en février 2018, qu’il y est fait état de ses relations difficiles avec son employeur, et que ses collègues se sont également joints à cette démarche. Elle ajoute que son employeur lui imposait également d’effectuer des remplacements alors qu’il existait trois autres préparatrices en pharmacie.
Mme [L] explique que son employeur a tenté de lui faire signer en février 2018 un avenant à son contrat de travail particulièrement défavorable, mais qu’elle a refusé. Elle mentionne que le 3 août 2018, elle a refusé de signer l’avenant qui lui était soumis par l’employeur et qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu précédemment. Elle soutient que son employeur l’a alors copieusement insultée, qu’il a violemment tapé sur son bureau lorsqu’elle a refusé de signer l’avenant, et qu’elle a déposé une main courante à la suite de cet événement et à son retour de vacances.
Mme [L] précise qu’en 2008 elle avait été la seule à ne pas bénéficier de la prime de fin d’année, ce qui avait été sanctionné par jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 septembre 2008.
Mme [L] soutient que ses conditions de travail dues aux comportements harcelants de son employeur ont engendré un état dépressif médicalement constaté'; elle souligne que le médecin du travail a signalé dans un compte rendu du 23 février 2018, qu’elle faisait état de troubles anxieux envahissants ainsi que de relations conflictuelles avec son employeur.
Sur l’origine professionnelle de son inaptitude, Mme [L] indique que même s’il n’existe aucune décision de la caisse, ce sont les agissements de son employeur qui ont altéré sa santé puisqu’ils sont à l’origine d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Au titre des montants réclamés, notamment pour harcèlement moral, Mme [L] explique qu’elle envisage une autre activité professionnelle car elle n’a pas pu retrouver un poste de préparatrice en pharmacie.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 2 avril 2023, la SARL Pharmacie Gierden demande à la cour de statuer comme suit :
«'Dire que la demande de Mme [L] est mal fondée ;
Confirmer l’intégralité du jugement entrepris ;
Constater l’absence de harcèlement moral ;
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
Condamner Mme [L] à payer à la Pharmacie Gierden la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens.'»
En réplique à la demande d’annulation d’avertissement formulée à hauteur de cour par Mme [L], l’employeur considère qu’elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud’hommes.
La Pharmacie Gierden conteste avoir convenu puis présenté un avenant au contrat de Mme [L] identique à celui d’une autre préparatrice, Mme B., qui souhaitait passer d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel et dont la modification du contrat de travail était pérenne, tandis que celle de Mme [L] était temporaire.
Elle soutient que le 3 août 2018 Mme [L] a modifié à l’insu de son employeur son contrat pour le rendre identique à celui de Mme B., que le gérant s’est aperçu de ces agissements avant de signer le document, et que le comportement de Mme [L] a été sanctionné par un avertissement du 29 août 2018. Elle ajoute que Mme [L] n’a pas contesté cet avertissement.
La société intimée rappelle que les trois éléments constitutifs du harcèlement moral sont cumulatifs.
Elle indique que Mme [L] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à partir de mars 2014 jusqu’en mars 2018, pendant lequel elle n’a travaillé que deux jours par semaine, le lundi et le vendredi, et que le gérant M. Gierden n’avait qu’une journée en commun avec l’appelante.
La société Pharmacie Gierden expose':
— que l’intégralité du personnel atteste qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral, a souhaité réitérer son témoignage y compris la salariée qui n’est plus employée par la pharmacie ;
— que Mme [L] ne produit que l’équivalent de 23 messages sur une période de 2009 à 2018, dont elle occulte la date (certains remontent à 2012) et qui pour la plupart sont impersonnels.
— que Mme [L] n’a fait part de problèmes rencontrés au travail qu’à une seule reprise à la médecine du travail.
— que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une quelconque insulte.
— que Mme [L] ne peut se prévaloir d’un jugement ancien de plusieurs années (rendu le 22 septembre 2008 à propos d’une prime de fin d’année), après lequel elle a pu travailler sans difficultés.
— que le seul arrêt maladie de l’appelante date du 7 septembre 2018, et qu’elle n’a pas sollicité le médecin du travail.
— que les salariés comptent une très grande ancienneté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [L], la société Pharmacie Gierden considère que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral, et que les médecins ne font que rapporter les propos de Mme [L]. Elle retient l’absence de lien de causalité entre l’état de santé à l’origine de l’inaptitude et les conditions de travail décrites par la salariée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la SARL Pharmacie Gierden observe que le site Pôle emploi comporte 29 offres d’emploi de préparateurs en pharmacie dans le département 57 au 1er février 2023, et réfute être à l’origine de difficultés rencontrées par Mme [L] dans sa recherche d’un poste de préparatrice en pharmacie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 par le magistrat de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe que si les conclusions de la société intimée sont au nom de la 'SELARL Pharmacie Gierden', l’extrait Kbis joint à sa pièce n° 23 (à jour au 19 octobre 2021) indique que sa forme juridique est celle d’une société à responsabilité limitée, qui est donc retenue en l’absence de toute nouvelle information transmise au cours de la procédure d’appel relative à un changement de forme juridique de la partie intimée.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 août 2018
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile'«'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'».
L’article 565 du même code prévoit que lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les prétentions ne sont pas considérées comme nouvelles et s’avèrent recevables.
Enfin, selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’il est constant que Mme [L] a réclamé l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié 29 août 2018 dans ses conclusions d’appel déposées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, cette demande n’est que l’accessoire de celle formée par la salariée au titre du harcèlement moral.
En effet, Mme [L] évoquait déjà dans ses conclusions de première instance le caractère injustifié de cette sanction comme l’une des illustrations des faits de harcèlement dont elle avait été victime de la part de son employeur M. Gierden.
En conséquence, cette demande de Mme [L] est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
Mme [L] a reçu le 4 septembre 2018 notification d’une sanction sous forme d’un avertissement par lettre recommandée datée du 29 août 2018 dans les termes suivants':
«''Je fais suite à notre entretien en date du 3 août 2018.
Lors de notre échange, nous avions évoqué votre souhait de poursuivre votre congé de maternité à temps partiel.
Dans ce sens, je vous avais proposé la signature d’un avenant à votre contrat de travail, et ce dès votre première demande, afin d’en fixer les modalités.
Vous avez refusé de le signer.
Cependant, lors de notre dernière entrevue, vous m’aviez indiqué que vous aviez signé l’avenant que je vous avais communiqué et vous me l’avez remis en main propre.
Avant d’y apposer ma signature, j’ai pris le soin de le relire.
J’ai été très surpris de constater que vous aviez pris l’initiative de le modifier sans m’en avoir informé préalablement.
Il s’est avéré que vous aviez repris les stipulations du contrat que j’avais transmis à une de vos collègues, qui est dans une situation différente à la vôtre.
Pour mémoire, la fin de votre congé de maternité à temps partiel vous donne le droit, de reprendre votre emploi, ou (un) autre emploi similaire, à temps complet.
Je vous rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Cette obligation vise aussi d’avoir une attitude loyale à l’égard de votre employeur.
J’ai toujours été honnête avec vous, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe.
Déjà le 25 juin 2018, vous avez cru devoir m’écrire pour m’imposer vos jours de travail.
Pourtant, vous savez qu’au sein de la pharmacie, les horaires de travail sont établis pour l’ensemble de l’équipe en fonction des besoins de la patientèle, et aussi, des obligations personnelles de chacune.
Vous avez pu constater que toutes les salariées ont une ancienneté importante. Je pense qu’il s’agit d’un signe de bien-être au travail.
Je ne peux modifier l’organisation à votre seul profit.
Cette man’uvre frauduleuse qui a consisté à me présenter un avenant comme étant celui que je vous avais proposé est inacceptable. Par ruse, vous avez tenté d’obtenir ma signature.
C’est pourquoi je me vois dans l’obligation de vous notifier un avertissement.'».
Il ressort des données constantes du débat':
— que Mme [L] a bénéficié d’un congé parental à temps complet en juin 2014, puis à temps partiel à compter du septembre 2015 (pièce n° 3 de l’employeur) en travaillant deux jours par semaine (20 heures hebdomadaires)';
— que c’est l’employeur qui a choisi de répartir ces deux jours au lundi et au vendredi (pièce n° 4 de l’employeur) à compter du mois de septembre 2015, en indiquant à Mme [L] qu’il n’avait pas d’autre possibilité au regard de l’arrêt de travail d’une autre salariée';
— que ces modalités de congé parental à temps partiel ont été renouvelées jusqu’au 1er mars 2018 conformément aux demandes écrites de Mme [L] en date du 18 mars 2017 (pièce n° 7 de l’employeur), puis du 25 juin 2018 (pièce n° 8 de l’employeur) ;
— qu’un avenant au contrat de travail (non produit par les parties) a été soumis à la signature de Mme [L] le 3 août 2018.
L’employeur soutient dans ses écritures que Mme [L] lui a remis lors d’un entretien organisé le 3 août 2018 un avenant qu’elle avait signé sans l’informer qu’elle «'avait apporté’des modifications au projet. Etonnamment, le jour même de l’incident, dans l’après-midi, le contrat modifié qui se trouvait dans le bureau de M. Gierden avait disparu.'» ( page 3 de ses écritures).
Parmi les 28 pièces produites par l’employeur, auquel il incombe d’établir la réalité du comportement fautif de la salariée, aucune d’entre elles ne se rapporte à la démonstration du comportement fautif à l’origine de la sanction infligée à Mme [L].
En l’état des données portées à la connaissance de la cour, la teneur même des modifications censées avoir été apposées par Mme [L] à l’insu de son employeur afin de bénéficier des mêmes conditions d’embauche qu’une autre collègue n’est pas précisée par la société intimée.
Si dans ses conclusions la société Pharmacie Gierden soutient que le jour-même de «'l’incident'» (sic) du 3 août 2018 le contrat modifié avait disparu, ce fait n’est pas évoqué dans le courrier de sanction que l’employeur a pourtant décidé d’adresser à Mme [L] à la fin du mois d’août 2018, soit après cette disparition évoquée dans ses écritures.
Mme [L] précise quant à elle que le 28 juillet 2018 sa collègue Mme G. lui a «'proposé la rédaction d’un contrat identique à celui de Mme B.'» dont le travail à temps complet avait été réduit à temps partiel, mais que le contrat soumis à sa signature n’était pas similaire, d’où son refus de le signer.
Mme [L] évoque ' le déroulement de l’incident’ du 3 août 2018 comme une illustration de l’attitude harcelante de M. Gierden, en soutenant que lorsqu’elle a refusé de signer le document qui lui était présenté par l’employeur, celui-ci l’a violemment insultée et menacée, et que les membres de son entourage ont constaté sa détresse le soir-même. Elle indique qu’elle a signalé ce comportement du gérant à son retour de vacances le 7 septembre 2018 par le dépôt d’une main courante.
Si l’employeur conteste le déroulement des faits décrit par la salariée et soutient que Mme G. n’avait que la charge des plannings et «'n’intervenait pas sur l’élaboration des contrats'», il produit aux débats deux attestations de Mme G. rédigées pour l’une le 23 mars 2019 et pour l’autre le 23 mars 2023 (ses pièces n° 19 et 25) aux termes desquelles la salariée évoque les bonnes conditions de travail qui lui sont offertes au sein de l’officine, outre ses fonctions de «'responsable de l’organisation des plannings'», sans autre précision.
Aussi, au-delà des éléments produits par Mme [L] au soutien de sa version de l’incident et qui seront examinés ci-après dans le cadre de ses prétentions au titre harcèlement moral, la cour constate l’absence de tout élément produit par la société Pharmacie Gierden au soutien de la réalité d’un comportement déloyal adopté le 3 août 2018 par Mme [L], qui n’avait jusqu’alors jamais été destinataire de sanction, et la cour prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 29 août 2018 à la salariée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
A l’appui d’une situation de harcèlement moral, Mme [L] soutient que pendant de nombreuses années son employeur en la personne de M. Gierden a proféré des insultes et menaces
à l’égard des salariées, et qu’elle a personnellement souffert de ce harcèlement collectif d’autant qu’elle a été directement victime d’autres agissements de son employeur.
Au titre d’un harcèlement managérial à l’encontre de l’ensemble du personnel, Mme [L] se prévaut':
— de menaces et insultes proférées l’encontre des salariées verbalement mais aussi par des écrits': elle produit une vingtaine de messages informatiques rédigés entre le 8 septembre 2009 et le 19 avril 2018 par M. Gierden sur le fichier 'stock commandes’ accessible et utilisé par tous les salariés (sa pièce n° 3), et qui comportent notamment les réflexions suivantes :
« 'encore une fois, il faut essayer d’utiliser la totalité de son cerveau quand on est au boulot » «'pour la dernière fois je ne veux plus voir 2 personnes le matin et 4 l’après-midi c’est complètement débile et le planning est fait pour le confort et le service des clients pas pour celui des employées je vous préviens la situation économique est extrêmement difficile et je peux prendre des mesures d’une extrême brutalité'»
«'il ne faut pas travailler comme des débiles'»
« pour toutes il va falloir mettre de la qualité en plus et de la réflexion vous n’êtes pas là uniquement pour travailler mais pour bien travailler quand 6 mois de suite on n’analyse pas les ventes et manquant du même produit cela signifie que l’ont se fout de la qualité de son travail et c’est intolérable. Maintenant ce sera rappel, mise à pied, et licenciement : le premier rappel c’est déjà parti »
« J’en ai marre des nulles': parmi vous il y en a qui n’ont rien à faire en pharmacie. Je vous préviens que je vais relever les erreurs manifestes ou le je-m’en-foutisme est élevé au rang d’un art. on commence aujourd’hui. »
« J’ignoré (ais) que la vie était possible sans cerveau et pourtant !!!!!!! »
« Je ne comprends pas comment peut accumuler autant d’irresponsabilité, de négligence de je-m’en-foutisme à la pharmacie vous devez faire comme chez vous avec vos enfants on réfléchit on anticipe on surveille c’est simplement un comportement responsable et réfléchi. J’ai l’impression de bosser avec des gens qui ont 10 ans d’âge mental »
« Si c’est vraiment trop compliqué ou trop dur ou fatigant, allez chercher du boulot ailleurs afin d’arrêter de nous pourrir la vie merci. »
« On ne se moque pas impunément de moi, une seule fois ordre alphabétique des manquants non respecté, faute lourde pour tout le monde, et ce n’est pas de plaisanterie, cela ne fera rire que vous, mais j’en n’ai vraiment plein le cul d’un bordel pareil. »
« On peut aussi utiliser son intelligence ».
« Je parle à des petits-enfants, heureusement que l’ordre où l’inspection ne le savent pas. Donc c’est comme si je crachais dans un violon »
« [I] vous fera refaire les dossiers afin que vous puissiez apprendre de vos erreurs 1 fois, 2 fois ce sera le marqueur d’une faiblesse cérébrale, et là il faudra vous poser la question de la crédibilité de votre présence dans mon entreprise. »
« Je vous rappelle aussi que la santé économique de l’entreprise n’est pas aussi brillante : que celles qui veulent partir le fasse, je ne retiens personne nous sommes déjà un de trop. »
« Proposez moi des solutions car si pas de solution, cela va se terminer en bain de sang, incapacité à travailler, vol, distraction, incompétence, je-m’en-foutisme je ne sais pas ' »
« C’est tellement plus simple quand c’est le bordel, donc comme avec des enfants punition tous les jours de la semaine (') Si manquement, avertissement, mis à pied etc etc. ».
« Le prochain qui ne fait pas les prix sera licencié immédiatement »';
— d’un signalement effectué à la médecine du travail en février 2018'par elle-même et ses collègues qui ont fait état de leurs relations difficiles avec leur employeur auprès de l’infirmière qui les a reçues et qui s’est engagée à répercuter leurs propos auprès du médecin du travail';
— des contenus d’échanges de messages téléphoniques entre Mme [L] et sa collègue Mme B., qui révèlent notamment les critiques de cette dernière sur le comportement de M. Gierden'(sa pièce n° 25) ;
— de témoignages, notamment de clientes (ses pièces n° 5 et 22) qui évoquent le comportement inapproprié de l’employeur envers les salariées et les clients, et de proches qui évoquent l’état de stress de Mme [L] à l’issue de sa journée de travail du 3 août 2018 (ses pièces n° 6 et 7).
Mme [L] se prévaut également des agissements de l’employeur à son encontre en les illustrant par les données suivantes':
— en 2008 elle s’est vu imposer un traitement différent de celui des autres salariés de l’officine, et a été contrainte d’engager une procédure prud’homale qui a abouti à un jugement rendu en septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Metz (sa pièce n° 4) qui lui a alloué la prime de fin d’année qu’elle ne parvenait pas à obtenir son employeur qui lui faisait également difficulté à propos de l’aménagement de ses horaires de travail à temps partiel (17,5 heures hebdomadaires) qu’il projetait d’organiser non pas sur deux jours comme d’autres collègues’mais sur quatre jours;
— en mars 2018, à l’expiration de son congé parental à temps partiel, l’employeur a tenté de lui faire signer un avenant à son contrat de travail 'défavorable et illégal’ qu’elle a refusé';
— le 3 août 2018 elle a refusé de signer l’avenant présenté par M. Gierden qui n’était pas identique à celui soumis à sa collègue Mme B. qui avait réduit son travail à temps complet à un travail à temps partiel. Mme [L] a alors été insultée par son employeur, menacée d’être 'virée', et a déposé une main courante le 7 septembre 2018 (sa pièce n° 2)';
— l’employeur lui a adressé à son retour de vacances un avertissement injustifié (avertissement du 29 août 2018).
Au titre des répercussions des faits de harcèlement moral sur son état de santé Mme [L] fait état d’un état dépressif médicalement constaté ayant nécessité un arrêt de travail à compter du 8 septembre 2018, puis justifié le constat de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise, et enfin son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [L].
A l’appui de l’absence de toute situation de harcèlement subie par Mme [L] et de l’absence de toute responsabilité dans l’inaptitude de la salariée, la société Pharmacie Gierden se prévaut des observations suivantes':
1 – les messages insultants de M. Gierden ' qui n’avait qu’une journée de travail commune avec Mme [L] soit le lundi ' ne s’adressent pas à un salarié déterminé, et visaient à obtenir une qualité de travail dans un domaine où la réglementation est stricte.
La société intimée considère que les messages dont se prévaut l’appelante sont peu fréquents, au regard de la période concernée (2009 à 2018). Elle retire de leur lecture qu’elle «'laissait apparaître une certaine désinvolture de cette officine'» (page 9 de ses écritures).
S’agissant des temps de présence au sein de l’officine communs à M. Gierden et à Mme [L], la cour observe que malgré la contestation de l’appelante d’un temps limité à un seul jour (le lundi) l’employeur ne produit qu’un planning hebdomadaire réparti entre les huit membres du personnel (sa pièce n° 9). De surcroît ces explications sont d’autant moins pertinentes que les propos irrespectueux et malveillants de l’employeur ont été diffusés par le biais d’écrits figurant sur l’outil informatique de l’officine.
Si la société intimée considère que les messages produits par Mme [L] ne permettent pas de caractériser une répétition d’agissements, cette appréciation est d’autant moins pertinente que la réitération concerne des actes qui ne sont pas forcément de même nature, et que l’ancienneté de certains faits ainsi que le laps de temps les séparant les uns des autres n’excluent pas leur répétition.
La cour retient que les éléments produits par Mme [L] ' qui explique n’avoir pu communiquer que les messages conservés auxquels elle a pu accéder -, suffisent à établir que les réflexions tenues par l’employeur à l’encontre de son personnel n’étaient ni isolés, ni anecdotiques, et qu’elles ne relevaient évidemment pas de l’exercice de son pouvoir de direction, de contrôle, et disciplinaire.
La cour observe d’ailleurs que Mme [L] n’a, durant ses années d’embauche, jamais été destinataire d’une quelconque sanction pour manquement à ses obligations professionnelles jusqu’au 29 août 2018, date à laquelle elle a reçu notification d’un avertissement qui a été retenu ci-avant comme étant infondé car visant un comportement déloyal de la salariée dont la réalité n’est pas démontrée.
Enfin la rédaction 'impersonnelle’ des propos écrits tenus par l’employeur n’enlève rien à leur caractère malveillant et maltraitant à l’encontre de Mme [L], étant rappelé que la qualification de harcèlement varie en fonction du contexte professionnel mais aussi et surtout de la victime qui, en l’espèce, les a ressentis de manière personnelle.
En ce sens Mme [L] produit une fiche remplie le 23 février 2018 par une infirmière du service de la médecine du travail (sa pièce n° 11) qui mentionne « Relation conflictuelle hiérarchie (Directeur)
Relation difficile collègues'» et qui relève «'Psy trouble anxieux envahissant'».
En outre la cour observe que Mme [L] évoque également des agissements qui l’ont concernée personnellement, tels qu’un traitement différent de celui de ses collègues à l’origine d’une décision de justice prononcée en septembre 2008, la volonté de son employeur de lui faire signer un avenant défavorable, ainsi qu’un incident survenu le 3 août 2018 lors duquel elle a été insultée et menacée par son employeur après avoir refusé de signer le document contractuel qui lui était présenté.
2 ' La bonne ambiance de travail au sein de l’officine est démontrée par l’ancienneté des salariés et l’absence de turn-over, ainsi que par les témoignages de quatre membres du personnel, soit un pharmacien assistant qui fait état de bonnes conditions de travail (sa pièce n° 21) et trois préparatrices en pharmacie qui mentionnent pour l’une, Mme G., qu’elle apprécie ses conditions de travail et qu’elle ne s’est jamais sentie harcelée (sa pièce n° 19 et sa pièce n° 25), pour la deuxième Mme B. qu’elle a toujours pu modifier ses horaires de travail et n’a pas subi de pressions de la part de son employeur (sa pièce n° 18 et sa pièce n° 24), et pour la troisième Mme Ge que son employeur a toujours répondu favorablement à ses demandes et a «'tenu compte'» (sic) de son refus de signer une rupture conventionnelle (ses pièces n° 20 et 26).
Dans son premier témoignage Mme B. évoque la modification de son contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel en indiquant'(pièce n° 18 de l’employeur) :
« M. Gierden a donc fait rédiger des avenants à nos contrats de travail, nous précisant que toutes les clauses seraient négociables dans le respect de la loi et les besoins du planning. Devant l’incompréhension de certaines clauses par Mme [L], je lui ai expliqué que concernant le planning rien n’a été modifié par rapport à la flexibilité de nos horaires et que nous avions toujours dialogué avec M. Gierden en cas de modifications d’horaires. J’ai signé mon avenant en demandant simplement si son application pouvait débuter début juin, ce que M. Gierden accepta'.['] l’intégration de Mme [L] au sein de l’équipe a toujours été difficile à tel point que quand une proposition de rupture conventionnelle fut proposée à Mme Ge. l’équipe a demandé à M. Gierden s’il n’était pas possible de la proposer à Mme [L]. M. Gierden nous a répondu que celle-ci devait être proposée à la personne ayant le moins d’ancienneté.'».
Mme [L] produit cependant des échanges de messages téléphoniques entre sa collègue Mme B. et elle-même de mars 2017 au 10 septembre 2018 (sa pièce n° 25) qui révèlent':
— que les relations entre collègues préparatrices n’étaient pas toujours harmonieuses ' notamment celles existant entre Mme B. et Mme Ge., au point que Mme B. exprime à plusieurs reprises son exaspération ainsi les messes basses de «'deux vipères'»';
— que le samedi 24 février 2018 Mme B. a conseillé à Mme [L] de ne pas signer l’avenant au contrat de travail que lui proposait M. Gierden «'parce que si il veut te faire chier il peut te faire bosser tous les jours'» (sic)';
— que ponctuellement Mme B. a tenu des propos peu respectueux sur son employeur, et informé Mme [L] des colères verbales de M. Gierden (lundi 14 mai 2018 «'il est déjà en train de gueuler’ là ça va pas là ça va pas'» – lundi 25 juin 2018 «'il râle il dit que c’est n’importe quoi le changement comme les sirops le diabète cnest ridicule’laisse tomber'. On n’a pas de cerveau'»).
La cour retient que ces échanges entre Mme [L] et Mme B. sont en parfaite contradiction avec la teneur des témoignages dont se prévaut l’employeur. En revanche il s’avère que le gérant de la société Pharmacie Gierden avait notamment pour objectif de réduire ses effectifs en ayant proposé à Mme Ge. une rupture conventionnelle que cette dernière a précisé avoir refusée. La cour observe dans le même sens que la société intimée produit un extrait du registre du personnel du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 (sa pièce n° 14) qui révèle une réduction des effectifs au regard de ce que Mme [L] n’a pas été remplacée à son poste après son licenciement le 22 janvier 2019, de même qu’une autre salariée préparatrice en pharmacie Mme K. qui avait quitté les effectifs le 28 septembre 2018.
Concernant les éléments dont se prévaut Mme [L], la société Pharmacie Gierden considère que la décision rendue par le conseil de prud’hommes en septembre 2008 est «'très ancienne'», mais il ressort de son contenu que Mme [L] n’avait pas été bénéficié d’une prime de fin d’année alors que d’autres salariées placées dans la même situation que l’appelante l’avaient perçue, que Mme [L] avait également fait état de difficultés tenant à l’aménagement d’un congé parental à temps partiel en indiquant que les horaires proposés par son employeur pour un temps de travail de 17,5 heures hebdomadaires prévoyaient une répartition sur quatre jours en service de fin de journée, que M. Gierden avait indiqué en réplique «'il y a eu suspicion'» et n’avait pas contesté devoir la prime (pièce n° 4 de Mme [L]).
La société intimée estime que la main courante déposée par Mme [L] le 7 septembre 2018 relatant l’incident du 3 août 2018 n’a aucune valeur probante, mais Mme [L] produit également les témoignages de':
— Mme G. (sa pièce n° 6) qui indique qu’elle se trouvait au domicile de la s’ur de l’appelante, lorsque cette dernière est arrivée en retard le 3 août 2018 au soir, en pleurs en expliquant avoir été victime d’une agression verbale de son patron, puis retenue après ses heures de travail par l’épouse de M. Gierden';
— Mme K. (sa pièce n° 7), s’ur de l’appelante, qui confirme que Mme [L] est arrivée à son domicile en étant en retard d’une heure, en étant 'décomposée’ et en pleurs en raison d’une altercation verbale avec son patron qui s’était déroulée au cours de l’après-midi. Mme K. ajoute que sa s’ur était «'démunie'» car elle partait en vacances le lendemain à l’étranger et ne pouvait engager aucune démarche.
Mme [L] verse aux débats les témoignages de deux clientes':
— Mme H. (sa pièce n° 22) qui évoque notamment le comportement maltraitant du «'patron de la pharmacie'» à l’égard «'d’une de ses employée 'tu n’es qu’une bonne à rien’ » ';
— Mme B. (sa pièce n° 5) qui relate qu’elle a «'déjà été servie par Mme [L] qui était avec les larmes aux yeux car elle venait de se faire insulter par son responsable'».
Aucun motif ne permet de douter de la sincérité de ces témoignages, notamment celui de Mme B. qui, contrairement à ce que soutient l’intimée, évoque des faits précis auxquels le témoin a assisté.
Au titre des répercussions des agissements de son employeur sur son état de santé, Mme [L] justifie avoir souffert d’un état dépressif ayant nécessité un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux (sa pièce n° 13) ainsi qu’un arrêt de travail à compter du 8 septembre 2018 ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
En définitive, l’employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à écarter une situation de harcèlement moral subie par Mme [L] et la cour acquiert la conviction que la salariée a été victime de harcèlement moral.
Il est fait droit aux prétentions de Mme [L] au titre de la réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral. Au regard des données de fait ci-avant relevées, qui montrent des agissements survenus sur une longue période d’embauche, et de leurs répercussions néfastes durables sur l’état de santé de la salariée ' dont l’état dépressif nécessitant un traitement médical et un suivi psychiatrique a perduré après la rupture des relations contractuelles (pièces n° 13 et 24 de l’appelante) -, il convient de chiffrer le préjudice de Mme [L] à 10'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
La cour rappelle que Mme [L] ne réclame aucun montant au titre de la rupture de son contrat de travail.
Mme [L] soutient que son inaptitude est consécutive à une maladie d’origine professionnelle, et réclame à ce titre les indemnités y afférentes, notamment l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail qui prévoient le versement par l’employeur d’une indemnité spéciale de licenciement.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent sous la double condition suivante :
— l’inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ;
— l’employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d’un lien au moins partiel entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
Il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort des données du débat que lors de la journée de travail du vendredi 3 août 2018, un incident s’est produit entre Mme [L] et son employeur au sujet du contenu d’un avenant au contrat de travail de la salariée, incident auquel chacune des parties a donné une suite selon sa version de son déroulement.
L’employeur a, à l’expiration du mois d’août 2018, notifié à Mme [L] un avertissement sanctionnant un comportement déloyal et reprochant même à la salariée «'Déjà le 25 juin 2018 vous avez cru devoir m’écrire pour m’imposer vos jours de travail'». Cette sanction, dont Mme [L] a reçu la notification à son retour de vacances et avant la reprise de son poste, a été retenue ci-avant comme étant injustifiée, les fautes reprochées à la salariée n’étant pas établies.
Mme [L] a, à son retour de congés, déposé le 7 septembre 2018 une main courante qui relate les faits suivants':
«''j’aimerais signaler le comportement agressif et les menaces verbales de mon employeur M. Gierden [X] de la société Pharmacie Gierden le 3 août 2018. En effet, ce dernier m’a menacé de me virer et qu’il pouvait le faire à tout moment. Il était désagréable sans être violent. Il a ajouté qu’avec son contrat, il peut faire ce qu’il veut de nous. Il m’a menacé de faire appel à son avocat, qu’il a embauché spécialement pour m’intimider moi, et l’ensemble de l’équipe. Il fait pression sur l’équipe pour qu’il y ait un départ spontané. L’après-midi même, il m’a demandé de signer un avenant à mon contrat de travail, que j’ai refusé de signer il m’a alors crié dessus 'tu me fais chier', 'j’en ai marre de toi', il m’a accusé de mettre une mauvaise ambiance dans l’équipe, m’a reproché ma grossesse, de ne pas faire de remplacements alors que j’en ai fait tout le mois de juillet. J’ajoute qu’à la fin il m’a jeté dehors en me disant 'fous le camp d’ici', 'tu dégages je ne veux plus te voir''».
Il est constant':
— qu’au terme de sa période de vacances et à l’issue d’une journée de travail Mme [L] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 8 septembre 2018';
— que par courrier en date du 25 septembre 2018 (sa pièce n° 12) le médecin du travail a sollicité un confrère spécialisé en psychiatrie dans les termes suivants':
«'Mme [L] déclare avoir présenté une vive altercation avec son responsable hiérarchique début août et relate des relations conflictuelles avec ce dernier depuis quelques temps déjà.
Mme [L] aurait effectué une tentative de reprise une journée (en l’absence du responsable) qui se serait soldée par un échec (arrêt de travail).
Elle déclare présenter des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses et ne se sent pas capable de reprendre son poste de travail.
Vous l’avez rencontré(e) à 2 reprises. Je vous remercie de m’indiquer le diagnostic retenu''
Pensez-vous que son état de santé est compatible avec la poursuite de son activité professionnelle'' L’inaptitude au poste est-elle selon vous nécessaire à la prise en charge thérapeutique''…'»';
— que le médecin psychiatre de Mme [L] (sa pièce n° 12) a répondu au médecin du travail qu’il suivait Mme [L] pour «'un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit avec son patron, qui date déjà de plusieurs années et qui a pris un tour paroxystique dernièrement'», et qui a indiqué':
«'il semble que la situation professionnelle soit inextricable, et que le seul moyen de la résoudre est la rupture. Il m’apparaît donc nécessaire à la santé de Mme [L] de prononcer une inaptitude à l’entreprise, pour éviter des dégâts encore plus importants.'».
— que l’avis d’inaptitude a été rendu le 3 décembre 2018 lors de la visite de reprise organisée par le médecin du travail, qui avait le 23 octobre 2018 effectué une étude du poste de Mme [L] et échangé avec l’employeur, et a conclu «'inapte au poste de préparatrice en pharmacie inapte à tous les postes de l’entreprise'».
— que Mme [L] a répondu à la convocation à entretien préalable par un courrier daté du 24 décembre 2018 (sa pièce n° 15) en indiquant':
«'je vous faits part de mon impossibilité de me rendre à cette convocation car je ne suis malheureusement pas en état de supporter une confrontation avec vous.
J’aurais souhaité vous dire en face et devant témoin ce que vous m’avez fait subir moralement mois après mois, année après année et qui a conduit à mon inaptitude pour un métier que j’adorais.
En effet je ne veux pas compromettre ma guérison en revivant une énième situation dégradante et verbalement violente qui ont dégradé ma santé et qui ont rendu définitive mon incapacité à travailler pour vous.'».
— que l’employeur en la personne de M. Gierden a donné suite à ce courrier en indiquant'(pièce n° 16 de l’appelante) :
«'je ne peux que vous faire part de ma surprise quant aux graves accusations que vous portez.
Ainsi, vous dites que vous ne souhaitez pas compromettre votre guérison afin de ne pas revivre une énième situation dégradante et verbalement violente.
Etant tenu par une obligation de sécurité au bénéfice de l’ensemble du personnel, j’aurais apprécié être informé de votre souffrance en amont. J’aurais pu prendre les mesures nécessaires.
A aucun moment, vous ne m’avez alerté de vos mauvaises conditions de travail.
C’est d’autant plus surprenant que vous n’hésitez pas à m’écrire des courriers en recommandé avec AR ou à me les remettre en main propre.
De plus, votre situation m’est inédite': aucune d’entre vous ne m’a alerté de difficultés.
Je suis d’autant plus interloqué que votre ancienneté ainsi que celles de vos collègues ne m’ont pas permis de suspecter un mal-être au travail.
Notre entretien aurait été une opportunité pour nous permettre d’échanger''».
Au regard de cette chronologie, de l’historique des relations contractuelles et des comportements harcelants de l’employeur qui se sont produits au cours de plusieurs années d’embauche, la société Pharmacie Gierden ne peut efficacement soutenir que le lien de causalité entre la maladie de la salariée et ses conditions de travail n’est pas établi,'ou qu’elle n’en avait pas connaissance’au jour du licenciement.
En conséquence, la cour retient que la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail fait suite à un arrêt de travail prolongé causé par la dégradation des conditions de travail de Mme [L] qui a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, et que cette inaptitude est en conséquence d’origine professionnelle.
Sur les montants réclamés par Mme [L]
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie auprès du même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article L. 1226-14 du même code, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié
bénéficie notamment d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui d’une indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Cette indemnité compensatrice n’est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n’ouvre pas droit à congés payés.
Le montant réclamé par Mme [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire n’est pas contesté dans son chiffrage par l’employeur. Il lui est donc alloué une somme de 2'800 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis. En revanche au regard de sa nature indemnitaire, la demande au titre des congés payés afférents est rejetée.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Conformément à l’article L. 1226-14 précité, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie aussi d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme [L] réclame une somme de 6'865,52 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
Cette demande n’est contestée par l’employeur que dans son principe et non dans son chiffrage. Il y est donc fait droit.
Les montants alloués à Mme [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité spéciale de licenciement sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de signature de l’accusé de réception de convocation à entretien préalable par l’employeur.
Sur la remise des documents administratifs
La société Pharmacie Gierden est condamnée à remettre à Mme [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
En l’absence de tout motif laissant craindre une quelconque réticence de l’employeur, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure ne sont pas contestées en l’état de la formulation des demandes des parties à ce titre dans leurs conclusions d’appel.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Il est alloué à Mme [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société Pharmacie Gierden est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la demande de Mme [R] [L] au titre de l’annulation de l’avertissement du 29 août 2018 recevable comme accessoire à ses prétentions au titre du harcèlement moral';
Annule l’avertissement du 29 août 2018';
Condamne la SARL Pharmacie Gierden à payer à Mme [R] [L] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne la SARL Pharmacie Gierden à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 :
— 2 800 euros à titre d’indemnité compensatrice correspondant à la période de préavis,
— 6 865,52 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SARL Pharmacie Gierden à remettre à Mme [R] [L] une attestation Pôle emploi (désormais France Travail) et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt,'sans astreinte ;
Condamne la SARL Pharmacie Gierden à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la SARL Pharmacie Gierden aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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