Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 janvier 2025, N° F23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 23/00183
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , ayant un établissement situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître ANTRIG avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [Y] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [1] à compter du 3 janvier 2022, en qualité de conducteur de machine.
A compter du 21 mars 2022, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés s’applique au contrat de travail.
Le 9 décembre 2022, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Le 13 novembre 2023, elle a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par requête du 6 décembre 2023, Madame [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins de :
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 1 822,36 euros à titre de rappel d’indemnités journalières,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner à la SAS [1] d’indiquer sur le bulletin de paie le nombre d’heures de RTT acquises sur l’année en cours et le reliquat de l’année précédente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a
— déclaré régulière, recevable et fondée la demande de Madame [Y] [E],
— condamné la SAS [1] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 615,84 euros à titre de rappel des IJSS dues,
— ordonné à la SAS [1] de rectifier les bulletins de paie de Madame [Y] [E] soit en supprimant la mention des RTT en bas de page des bulletins de paie, soit en indiquant dans cette rubrique les RTT auxquels la demanderesse a droit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS [1] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 24 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, et celles de Madame [Y] [E] déposées sur le RPVA le 7 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
La SAS [1] demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 615,84 euros à titre de rappel d’IJSS,
— ordonné à la SAS [1] rectifier les bulletins de paie en supprimant la mention des RTT en bas de page ou en indiquant dans cette rubrique les RTT auxquels Madame [Y] [E] avait droit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du jugement,
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— débouter Madame [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Y] [E] à verser à la SAS [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [E] demande de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la SAS [1],
En tout état de cause :
— juger la SAS [1] infondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 615,84 euros à titre de rappel d’IJSS,
— ordonné à la SAS [1] de rectifier les bulletins de paie de Madame [Y] [E] soit en supprimant la mention des RTT en bas de page des bulletins de paie, soit en indiquant dans cette rubrique les RTT auxquels la demanderesse a droit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du présent jugement,
— réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner la SAS [1] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— condamner la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, et de Madame [Y] [E] déposées sur le RPVA le 7 juillet 2025.
Sur la demande de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Madame [Y] [E] 615,84 euros à titre de rappel des IJSS.
Sur la demande de rectification des bulletins de salaire de Madame [Y] [E] :
Madame [Y] [E] indique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point.
L’employeur fait valoir que les 99,40 heures apparaissant sur la pièce n° 12 n’indiquent pas des RTT, mais correspondent aux heures effectuées au-delà de 35 heures à un instant T, lesquelles génèrent un droit à repos équivalent ayant vocation à être pris par journées (7 heures) ou demi-journée (3.5 heures).
Il expose avoir fait supprimer la mention « RTT » sur les bulletins de salaires des ouvriers et donc de Madame [Y] [E].
Compte-tenu des explications de l’employeur, que ne conteste pas la salariée à hauteur d’appel, Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irréfragables.
Madame [Y] [E] et la société [1] seront condamnés aux dépens, chacune pour la part qu’ils ont exposée pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ce qu’il a ordonné à la société [1] de rectifier les bulletins de paie en supprimant la mention des RTT en bas de page ou en indiquant dans cette rubrique les RTT auxquels Madame [E] avait droit sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du jugement,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande d’ordonner à la SAS [1] d’indiquer sur le bulletin de paie le nombre d’heures de RTT acquises sur l’année en cours et le reliquat de l’année précédente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [Y] [E] et la société [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [E] et la société [1] aux dépens, chacune pour la part qu’ils ont exposée pour leur propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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