Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 décembre 2020, N° 19/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00527
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXGX
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00138)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2021
APPELANTE :
ASSOCIATION DE L’ESPÉRANCE SPORTIVE DE [Localité 23] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [X] [H] es qualité d’héritière unique de feu [G] [H], décédé en février 2021
née le 30 août 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [NZ] [D] [H]
né le 08 mai 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [F] [H]
né le 07 avril 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous les trois représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [V] [I] [M] épouse [R]
née le 19 novembre 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
M. [B] [P] [E] [R]
né le 17 février 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.C.P. [J] [O], [Z] CHARLET-MONOT, [T] [IE] [C] ET [N] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
M. [F] Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de [V] Burel, greffier, en présence de [S] [U], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Madame Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Le 30 août 1961, l’Association Espérance Sportive [Localité 22] [G] d'[Localité 14] a formalisé un contrat de location avec [L] [W] [PA], aux droits de laquelle viennent MM. [F] et [NZ] [H] ainsi que Mme [X] [H], héritière de [G] [H], et portant sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 23] (Isère) en nature de pré, actuellement utilisée comme terrain d’aviation, cadastrée B n°[Cadastre 11].
Ce bail était conclu pour une durée de 21 ans à compter du 1er juillet 1961 et stipulait ainsi qu’il suit « en cas de mise en vente du terrain dont s’agit pendant la durée du bail, la venderesse ou ayants droit feront refuser à prix égal à la société preneuse, par rapport à une offre d’une tierce personne l’acquisition dudit terrain. »
Les consorts [H] ont conclu le 5 décembre 2017 une promesse de vente dans laquelle ils s’engageaient à vendre la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] à M. [B] [R] et Mme [V] [M] épouse [R].
Par acte authentique du 18 avril 2018 reçu par Maître [T] [HR], notaire, auquel est intervenue la SAFER Rhône Alpes , M. et Mme [R] ont levé l’option d’achat de la parcelle pour un prix de 80.000 euros en renonçant aux bénéfices des conditions suspensives stipulées dans leur intérêt.
Se prévalant de ce que la clause insérée au contrat de bail leur conférait un pacte de préférence ainsi méconnu, l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 1er février 2019, à faire délivrer assignation les 12, 13 et 14 février 2019 à jour fixe à l’audience du 21 mars 2019 à MM. [G], [F] et [NZ] [H], les époux [R] et la SAFER aux fins de voir :
dire qu’elle bénéficie d’un pacte de préférence en cas de vente de la parcelle sise à [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 15] en vertu d’un bail écrit en date du 30 juin 1961, qui s’est poursuivi tacitement à son expiration,
ordonner sa substitution en qualité d’acquéreur aux époux [R] qui ont acquis cette parcelle le 18 avril 2018 en violation dudit pacte, dont ils avaient connaissance,
dire que les vendeurs, les consorts [H], ont commis une faute contractuelle en passant outre ce pacte de préférence et les condamner à payer à l’Association la somme de 28 958 euros en réparation du préjudice en résultant,
subsidiairement constater une faute contractuelle de M. et Mme [R] en refusant de mettre la parcelle à leur disposition, et les condamner à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, et à mettre à sa disposition la partie centrale de la piste sous astreinte,
condamner les consorts [H] et [R] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2019, M. et Mme [R] ont assigné le notaire ayant instrumenté la vente, la SCP Mayen, Charlet-Monot [HR] et [Y] aux fins de voir dire, le cas échéant, qu’il a commis une faute et le condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être rendue à leur encontre, à leur payer la somme de 86.700 euros au titre du prix de vente versé et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
rejeté les exceptions de nullités des assignations soulevées par les parties,
dit que le pacte de préférence figurant dans le contrat de bail régularisé le 30 août 1961 ne s’est pas poursuivi tacitement à l’expiration de ce bail survenue le 31 août 1982,
débouté l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne de l’intégralité de ses demandes,
débouté les consorts [H] de leur demande en paiement d’un arriéré de loyers,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAFER et de la SCP Mayen-Charlet-Monot, [HR] et [Y],
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne à payer à MM. [G], [F] et [NZ] [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne aux dépens de l’instance distraits au profit des avocats qui l’ont demandé.
La juridiction a retenu en substance que :
l’Association Espérance Sportive démontre suffisamment par les pièces versées aux débats avoir effectué les formalités nécessaires à la publication de son assignation conformément aux stipulations de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et les défendeurs ne démontrent pas que cette demande n’a pas été suivie d’effet pour une cause qui serait imputable au demandeur,
en l’absence de renouvellement exprès à l’expiration du bail écrit le pacte de préférence a pris fin à l’expiration du bail écrit et qu’en conséquence l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne est mal-fondée à s’en prévaloir,
les consorts [H] ne produisent aucun document établissant que l’Association reste leur devoir des loyers impayés, de sorte que faute d’éléments probants ils seront donc déboutés des demandes présentées à ce titre.
Par déclaration du 28 janvier 2021, l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
dit que le pacte de préférence figurant dans le contrat de bail régularisé le 30 août 1961 ne s’est pas poursuivi tacitement à l’expiration de ce bail survenue le 31 août 1982,
débouté l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne de l’intégralité de ses demandes,
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne à payer à MM. [G], [F] et [NZ] [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Association Espérance Sportive Saint [G] d’Avelanne aux dépens de l’instance distraits au profit des avocats qui l’ont demandé.
Aux termes de ses uniques écritures déposées au fond le 27 avril 2021, l’association de l’Espérance sportive de [Localité 23], a demandé à la cour au visa des articles 1123, 1205, 1206,1737 et 1738 du code civil de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit que le pacte de préférence figurant dans le contrat de bail régularisé le 30 août 1961 ne s’est pas poursuivi tacitement à l’expiration de ce bail survenue le 31 août 1982,
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamnée à payer à MM. [G], [F] et [NZ] [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit des avocats qui l’ont demandé,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que le pacte de préférence 'gurant sur le bail du 30 août 1961 s’est poursuivi dans le cadre du bail verbal appliqué à l’arrivé du terme du bail initial,
juger que les époux [R] sont de mauvaise foi dès lors qu’ils avaient connaissance de l’existence de ce pacte de préférence et de sa volonté de s’en prévaloir,
En conséquence,
ordonner sa substitution à M. et Mme [R] dans l’acte de vente du 18 avril 2018 conclu avec MM. [G] [H],[NZ] [D] [H] et [A] [H],
juger que MM. [G] [H],[NZ] [D] [H] et [A] [H], ont commis une faute contractuelle en ne lui faisant pas refuser une vente aux conditions proposées par M. et Mme [R]
condamner in solidum MM. [G] [H],[NZ] [D] [H] et [A] [H] à lui payer la somme de 28.958 euros en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire :
juger que M. et Mme [R] ont commis une faute contractuelle en se refusant de lui mettre à disposition la parcelle B70 sur laquelle la partie centrale de la piste est assise,
En conséquence,
condamner M. et Mme [R] à lui mettre à disposition la partie centrale de la piste assise sur la parcelle B [Cadastre 11] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi’cation du jugement à venir,
condamner in solidum M. et Mme [R] , MM. [G] [H],[NZ] [D] [H] et [A] [H] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 30 juin 2021, MM.[NZ] [H], [F] [H] et Mme [X] [H], venant aux droits de [G] [H] décédé, demandent à la cour au visa des articles 1123, 1728 et 1738 du code civil de :
confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 3 décembre 2021 en ce qu’il a dit que le pacte de préférence figurant dans le contrat de bail régularisé le 30 août 1961 ne s’est pas poursuivi tacitement à l’expiration de ce bail survenu le 31 août 1982,
constater en outre que l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] n’avait plus la qualité de locataire à la date d’engagement de son action visant à se prévaloir dudit pacte de préférence, et qu’elle ne justifie pas plus de son maintien dans les lieux à cette date,
En conséquence,
confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a débouté l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] de l’intégralité de ses demandes,
condamner l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
réformer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leur demande en paiement d’un arriéré de loyer,
statuer à nouveau sur ce point,
condamner l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à leur payer la somme de 384,31 euros au titre des loyers dus du 1er janvier au 17 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
condamner l’Association de l’Espérance Sportive de Saint Jean d’Avelanne à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lachat Mouronvalle, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, la SAFER Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le pacte de préférence figurant dans le contrat de bail régularisé le 30 août 1961 ne s’est pas poursuivi tacitement à l’expiration de ce bail survenue le 31 août 1982,
en conséquence,
débouter l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] de son appel.
À titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait infirmer le jugement dont appel et ordonner la substitution de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à M. et Mme [R],
juger que l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] viendra aux droits mais également aux obligations des époux [R] et notamment le cahier des charges visé dans le protocole d’accord enregistré et repris dans l’acte de vente,
au besoin, la condamner à respecter le protocole d’accord,
en cas de substitution de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] aux époux [R],
condamner l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à lui verser la somme de 4 500 € correspondant aux frais de la SAFER mis à la charge de l’acquéreur,
condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2021 au visa de l’article 788 du code de procédure civile, les époux [R] entendent voir la cour:
A titre principal,
confirmer le jugement du 3 décembre 2020,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait infirmer le jugement attaqué et jugeait que ce pacte de préférence était applicable, et faisait droit aux demandes de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23],
faire aux demandes des concluants telles qu’elles étaient développées en première instance,
condamner la SCP Mayen-Charlet Monot-[HR]-[Y], Notaires associés à Les Avenières, à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
En tout état de cause, ajoutant au jugement du 3 décembre 2020,
condamner solidairement l’association de l’Espérance Sportive de Saint Jean d’Avelanne et la SCP Mayen-Charlet Monot-[HR]-[Y], Notaires associés à Les Avenières, ou qui d’entre eux mieux le devra, à verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SCP Maguet-Ricotti & Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2021 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCP Mayen-Charlet Monot-[HR]-[Y] demande à la cour de :
constater que l’association requérante ne pouvait se prévaloir de l’application du pacte de préférence contenu dans le bail initial régularisé le 30 août 1961,
constater que ce bail a expiré le 1er juillet 1982,
constater qu’à compter de cette date un nouveau bail s’est formé entre les parties sans que celles-ci entendent reprendre expressément le bénéfice du pacte de préférence,
constater que Me [HR] a parfaitement informé les parties à l’acte des difficultés juridiques relatives à l’absence d’application du pacte de préférence,
constater que les parties à l’acte se sont engagées en toute connaissance de cause,
en conséquence,
juger parfaitement valable et régulier l’acte de vente du 18 avril 2018,
juger que l’association requérante ne peut se prévaloir de l’application du pacte de préférence,
juger que la responsabilité civile de la SCP notariale ne saurait être retenue,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] de l’intégralité de ses prétentions,
en tout état de cause,
constater que les prétentions financières des époux [R] se révèlent tant irrecevables que mal fondées,
constater que les époux [R] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable à l’encontre de la société notariale,
débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs prétentions financières,
condamner les époux [R] à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 mars 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a :
donné acte à l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] d’une part, et à M. [B] [R] et Mme [V] [M] épouse [R] d’autre part, de leur désistement d’appel principal et incident et déclaré ces désistements parfaits,
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant l’instance opposant l’Association de l’Espérance Sportive de Saint Jean d’Avelanne, M. [B] [R], Mme [V] [M] épouse [R], la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et la SCP Mayen-Charlet Monot-[HR]-[Y],
dit que le désistement partiel de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à l’égard de Mme [X] [H] épouse [R], M. [NZ] [D] [H] et M. [A] [H], n’est pas parfait et n’entraîne pas le dessaisissement de la cour concernant l’instance opposant ces parties,
dit que l’Association de l’Espérance Sportive de Saint Jean d’Avelanne, M. [B] [R], Mme [V] [M] épouse [R], la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et la SCP Mayen-Charlet Monot-[HR]-[Y] conserveront la charge de leurs frais et dépens personnels d’appel,
réservé les dépens dans l’instance subsistant entre l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23], Mme [X] [H] épouse [R], M.[NZ] [D] [H] et M. [A] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre d’un solde de loyers
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon acte du 30 août 1961, [L] [W] [PA], aux droits de laquelle viennent MM. [F] et [NZ] [H] ainsi que Mme [X] [H], héritière de [G] [H] a donné à bail à l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] un terrain cadastré section [Cadastre 15] situé sur la commune de [Localité 23].
MM.[F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H] venant aux droits de [G] [H] ont donné congé à l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] avec effet au 1er septembre 2018, suite à la vente le 18 avril 2018 aux époux [R] de la parcelle objet du bail.
Il ressort des pièces de la procédure que le bail était consenti moyennant un loyer annuel de 1.293 euros, comme en attestent les copies de chèque versées aux débats au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
MM. [F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H] venant aux droits de [G] [H], qui justifient de leur qualité de créancier au titre du contrat de bail, sont donc bien fondés à demander paiement à l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] le paiement de la somme de 384,31 euros correspondant au montant du loyer pour la période du 1er janvier au 17 avril 2018 dont il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré par le preneur qu’il s’est acquitté de ce solde. Il convient donc de condamner l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent du présent arrêt en l’absence de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à MM. [F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H], venant aux droits de [G] [H] , unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté MM. [F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H], venant aux droits de [G] [H] de leur demande en paiement au titre des arriérés de loyer,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne l’Association de l’Espérance sportive de [Localité 23] à payer à MM. [F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H] venant aux droits de [G] [H] la somme de 384,31 euros correspondant au montant du loyer pour la période du 1er janvier au 17 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] à payer à MM. [F] [H], [NZ] [H] et Mme [X] [H] venant aux droits de [G] [H], unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Condamne l’Association de l’Espérance Sportive de Saint Jean d’Avelanne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lachat Mouronvalle, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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