Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 déc. 2024, n° 22/09799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ Société CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09799 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal de l’incapacité de PARIS RG n° 11201800090AT
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
Société CPAM DE [Localité 2]
SERVICE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [G] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er décembre 2001 en qualité de mécanicien monteur lorsque, le 14 novembre 2006, il a été victime d’un accident de travail que l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « En déposant un capot de protection, la personne recule, sa cheville se tord, il perd l’équilibre et il vient se cogner contre la pièce tenue. Il est conduit à l’infirmerie du site, Plaie douleur au cou ».
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2006 par le docteur [F] [W] [U] faisait mention de « cervicalgies, scapulalgie gauche, gonalgie droite ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 24 novembre 2010, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] au 13 octobre 2010.
Au regard de la subsistance de séquelles du traumatisme cervical qui avait rendu nécessaire une arthrodèse en C5-C6 et d’un traumatisme du genou droit consistant en « des douleurs et limitation de mobilité du rachis cervical ; des douleurs avec limitation de la flexion et de l’extension », la Caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, lequel, après avoir désigné avant dire droit un médecin consultant, a, par jugement du 9 mars 2024 :
— déclaré recevable en la forme le recours de la société [4],
— confirmé la décision de la CPAM de [Localité 2],
— dit qu’à la date du 13 octobre 2010, les séquelles présentées par M. [N] [G] avaient été correctement évaluées au taux de 23 %.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du médecin consultant, le
docteur [E] [R], qui avait retenu :
— pour le genou droit : une lésion du ménisque interne sur la corne postérieure + convexité ayant justifié une méniscectomie interne partielle du genou droit le 16 avril et le
17 juin 2010 sous arthroscopie ; que demeuraient une fente du ménisque interne et une importante chondropathie rotulienne générant la persistance de quelques gonalgies, séquelles qu’il évaluait à 5 %,
— pour le rachis cervical : une évolution vers une névralgie cervico-brachiale gauche et fourmillements des trois derniers doigts ; discopathie C5-C6 mais sans rétrécissement foraminal et sans souffrance de la moelle ; cervicalgie avec paresthésie des membres supérieurs. L’expert précisait que les paresthésies et les cervicalgies étaient liées à la discopathie retrouvée en C5-C6 avec une stabilité sur hernie à large rayon. Il précisait également que les lombalgies étaient associées à des douleurs du genou droit, séquelles qu’il évaluait à 18 %,
— pour le rachis lombaire, une discopathie L5-Sl et une arthrose postérieure bien concordantes dont les séquelles, résultant d’un état antérieur, n’avaient pas à être indemnisées.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 mars 2018 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la cour nationale de l’incapacité par déclaration enregistrée au greffe le
30 mars suivant recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré à la présente cour d’appel.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 13 décembre 2023 puis du 19 mars 2024 et enfin à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 pour être plaidée.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris et, statuant à nouveau,
— vu l’article 3.1 du barème indicatif d’invalidité et l’avis médical émis par le
docteur [I], juger que les séquelles de M. [G] en lien avec l’accident du travail survenu le 14 novembre 2006 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles de
M. [G] à la date de consolidation et, en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
o prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le docteur [K] [I],
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] constitué par la caisse primaire,
o dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] a été correctement évalué,
o déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de
M. [G] survenu le 14 novembre 2006,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail du 14 novembre 2006 déclaré par M. [G].
La Caisse, qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente de 23 % attribué à M. [G],
— confirmer la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du en date du 9 mars 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Société s’approprie l’avis de son médecin consultant, le docteur [I], qui considère que M. [G] souffrait d’un état antérieur non seulement au niveau du rachis lombaire justifiant de ne retenir aucune séquelle imputable à ce niveau, mais également au niveau du rachis cervical ainsi qu’il résulte des nombreux comptes-rendus d’examens radiologiques et des courriers des praticiens qui doit limiter l’évaluation de l’incapacité à 10 %.
La Société ne remet par ailleurs pas en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu pour le genou.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères listés à l’article R. 434-2 reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [G], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et reprend les termes de son rapport d’évaluation. Elle souligne que cette appréciation a été validée par le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité. Elle entend rappeler que s’il existait bien un état antérieur au niveau du rachis cervical, c’est l’accident du travail qui l’a révélé et aggravé. Il convient donc de l’indemniser. De même, l’arthrodèse C5-C6 ayant été prise en charge au titre de l’accident du travail, la raideur cervicale en résultant doit également être prise en compte en totalité dans le cadre de l’évaluation des séquelles sauf à remettre en cause l’imputabilité de cette lésion à l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Mais il peut arriver :
a) qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 novembre 2006 par le
docteur [F] [W] [U] faisait mention de « cervicalgies, scapulalgie gauche, gonalgie droite ».
Aux termes du rapport d’évaluation établi par le docteur [X] [V],
médecin-conseil de la Caisse, M. [G] présentait, à la date de consolidation du 13 octobre 2010, des séquelles d’un traumatisme cervical ayant nécessité une arthrodèse C5-C6 consistant en des « douleurs et limitation de mobilité du rachis cervical », ainsi que des séquelles indemnisables du genou droit consistant en « des douleurs avec limitation de la flexion et de l’extension ». Il ne retenait par contre pas de séquelles indemnisables imputables à l’accident du travail pour le rachis lombaire.
Lors de l’examen clinique de M. [G], réalisé le 25 novembre 2010, le médecin- conseil avait relevé :
— s’agissant du rachis cervical, que la lésion avait évolué vers une névralgie
cervico-brachiale gauche et qu’il subsistait des douleurs à la palpation en regard des dernières apophyses épineuses cervicales, une ante flexion limitée avec distance menton-sternum à trois travers de doigt ainsi qu’une hyper-extension limitée et une limitation de moitié de l’inflexion latérale droite et de la rotation droite par rapport au côté gauche, justifiant un taux de 18 %,
— s’agissant du genou droit, une marche possible sur talon et pointe, un accroupissement non tenté ; se retrouvait un genou froid et sec, sans épanchement retrouvé, un flessum de 10° et une flexion limitée à 110°, justifiant un taux de 5 %.
Il justifiait son avis et son évaluation au regard de plusieurs examens exploratoires qui montraient l’existence de pathologies intercurrentes ainsi que les lésions résultant de l’accident à savoir :
— une IRM du rachis lombaire réalisée le 15 février 2008 aux fins de 'bilan de lombalgies chroniques’ et qui révélait « un canal lombaire étroit rétréci par des discopathies bombantes aux trois derniers étages sans conflit décelable. Arthrose zigapophysaire bilatérale notamment en L4-L5. Hernies intra spongieuses récentes au niveau du plateau inférieur de L2 et de L1. En L2 présence d’une hernie récente expliquant la douleur au niveau du plateau inférieur de L2 »,
— le compte-rendu d’une visite de contrôle constatant « une tuméfaction cervicale en direction para vertébrale fusant en dedans de la carotide sur le trajet de la voie »,
— un scanner du rachis cervical réalisé le 7 mai 2009 concluant à l’absence d’anomalie de l’arthrodèse C5-C6 mais la présence « d’un pont syndesmophytique antérieur entre C4 et C5 qui peut sans doute limiter l’amplitude des mouvements cervicaux » ainsi « qu’une arthrose articulaire postérieure bilatérale depuis C5-C6 jusqu’à Tl-T2 »,
— une IRM réalisée le 23 février 2007 révélant d'« importantes lésions post traumatiques de la corne postérieure et de la convexité du ménisque interne »,
— une IRM du genou droit réalisée en novembre 2007 montant « un épanchement synovial de la bourse sous quadricipital »,
— un arthroscanner du genou droit réalisé le 22 octobre 2009 duquel il résultait « la confirmation d’une fente du ménisque interne, importante chondropathie rotulienne »,
— une IRM réalisée le 31 mai 2010 concluant en « la confirmation de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ; chondropathie rotulienne non aggravée par rapport au précédent arthroscanner ».
La Société ne remettant pas en cause le taux d’incapacité attribuée par le médecin-conseil pour les séquelles subsistantes au genou ni l’absence de séquelles s’agissant des lombaires, la cour confirmera donc les évaluations proposées par la Caisse à savoir 5 % pour le genou et 0 % pour les douleurs aux rachis lombaires.
S’agissant du rachis cervical, le barème indicatif des incapacités résultant d’un accident du travail, dans sa partie 3.1 traitant du rachis cervical rappelle que la flexion en avant porte le menton sur le sternum et que la normale est de 45° pour l’hyper-extension, 70° pour la rotations droite et gauche et 45° pour les inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule). Il prévoit que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale doivent être évaluées de la manière suivante :
— 5 à 15 % en cas de douleur et gênes discrètes,
— 15 à 30 % en cas de douleur et gênes importantes ,
— 40 à 50 % en cas de douleur et gênes très importantes avec séquelles anatomiques et fonctionnelles.
La barème prévoit qu’à ces taux peuvent être cumulés ceux relatifs aux séquelles neurologiques pouvant coexister.
En retenant un taux de 18 %, le médecin-conseil a donc considéré qu’il persistait des douleurs et une gêne fonctionnelle importantes, ce qui apparaît cohérent au regard de ses constatations cliniques.
La Société ayant contesté cette évaluation, une consultation médicale a été confiée au docteur [E] [R] par le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a confirmé les éléments cliniques relevés par le médecin-conseil. Il considérait que «si l’on se réfère au compte rendu opératoire du 17 juillet 2008 on note cure chirurgicale de hernie discale C5-C6, reconstruction par cage + greffe iliaque + agrafes…. S’agissant donc d’une arthrodèse cervicale générant une limitation de la mobilité du rachis anatomique et fonctionnelle et parallèlement, des séquelles d’une intervention sur le genou avec selon l’examen du médecin-conseil à flessum de 100 avec une flexion limitée à 110°, on peut donc estimer que le taux d’IPP attribué était justifié, si on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d’IPP de 5 % une extension déficitaire de 5° à 25°, et par un taux d’IPP de 5 % une flexion ne pouvant effectuer au-delà de 110° . Taux d’IPP 23 % justifié ».
Pour contester ces évaluations concordantes, la Société produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [I], établi le 26 février 2018, qui mentionne l’existence d’un état pathologique antérieur touchant notamment le rachis cervical. Il considère que les lésions liées à l’état antérieur doivent être retranchées de l’évaluation limitant ainsi le taux d’incapacité à 10 %.
Or, à la lecture du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil et du rapport du médecin consultant, ni l’un ni l’autre n’ont contesté l’existence d’un état antérieur puisqu’ils reprennent chacun dans leurs rapports respectifs tous les comptes-rendus des imageries effectuées au cours de la période d’incapacité que la cour a repris ci-avant et dans lesquels les états antérieurs et pathologies intercurrentes sont précisément rappelés. Il apparaît clairement que M. [G] présentait une pathologie intercurrente non seulement au niveau du rachis lombaire mais également au niveau du rachis cervical.
Pour autant, ainsi qu’il l’a été mentionné ci-avant, un état antérieur révélé à l’occasion d’un accident du travail ne conduit pas à minorer de facto le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail. Encore faut-il que cet état ait été symptomatique et non aggravé par la survenue d’un nouveau fait traumatique. Or, au cas présent, les éléments contenus dans le dossier médical du salarié n’ont pas permis au médecin-conseil et à l’expert de retrouver l’existence d’un traitement lié à l’état dégénératif ou d’examens exploratoires qui établirait que cette état antérieur était connu et traité avant l’accident. Au contraire, la révélation d’un canal cervical rétréci en C5-C6 et de la discopathie en C5-C6 s’est faite au regard d’une IRM réalisée le 27 novembre 2007, en raison de la survenue de l’accident, quant à la révélation de l’arthrose cervicale étagée avec pont syndesmophytique antérieur entre C4-C5, elle l’a été à la suite d’un scanner réalisé le 07 mai 2009. La cour constate d’ailleurs que le docteur [I] ne verse pas davantage d’éléments permettant de démentir cette absence de symptômes et de traitement avant la survenue de l’accident.
Enfin, si le docteur [I] considère que « le lien avec l’accident apparaît peu clair s’agissant des séquelles d’une arthrodèse en C5-C6 en l’absence de hernie discale », force est de constater qu’il n’est nullement expliqué pour quelle(s) raison(s) elle se serait pas en lien soit avec l’accident lui-même soit en conséquence d’une lésion elle-même liée à l’accident.
C’est donc à juste titre, et conformément aux préconisations du barème des incapacités, que le médecin-conseil a pris en compte dans l’évaluation des séquelles le traitement d’une arthrose cervicale comportant notamment une intervention chirurgicale ainsi que les conséquences de ce traitement sur la mobilité du rachis.
En considération des éléments rappelés ci-avant, la cour juge que le certificat médical du docteur [I], ne permet pas de contester les avis précis et concordants du
médecin-conseil de la Caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité pas plus qu’il ne permet de considérer qu’il existerait en la cause un litige d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
L’expertise médicale doit en effet trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil et/ou l’expert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la Caisse de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 23 %, retenant l’existence de séquelles d’un traumatisme cervical ayant nécessité une arthrodèse C5-C6, consistant en « des douleurs et limitation de mobilité du rachis cervical » sur un état antérieur, ainsi que des séquelles d’un traumatisme du genou droit consistant en « des douleurs avec limitation de la flexion et de l’extension ».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (n° 1120180009) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la Société de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
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