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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 mai 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6R
N° de minute : 205/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [D] [I] [K]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 16 août 2023 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de M. [H] [D] [I] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [H] [D] [I] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h33 ;
VU le recours de M. [H] [D] [I] [K] daté du 09 mai 2025, reçu le même jour à 16h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 10 mai 2025, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [D] [I] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [D] [I] [K], le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [D] [I] [K], rappelant à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 21h34 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mai 2025 à 10h34 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l’absence d’observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ces dispositions, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance qui sera examiné ultérieurement, mais seulement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie de représentation effective.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 13 mai 2025 à 10h30 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le 12 mai 2025 à 11 heures 29 ordonnant la remise en liberté de M. [H] [D] [I] [K], retenu au centre de rétention administrative de [5].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [H] [D] [I] [K] le même jour à 10 heures 45 ; ce dernier n’a pas formulé d’observation à ce stade.
A l’appui de sa demande d’effet suspensif, le procureur de la République invoque la multiplicité des condamnations pénales prononcées contre l’intéressé, dont une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, outre une interdiction judiciaire du territoire francais pendant 5 ans et une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence et menaces de mort sur conjoint en récidive.
Il résulte effectivement du dossier que M. [H] [D] [I] [K] a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations dont un sursis probatoire, au cours duquel il était relevé des manquements caractérisés par des absences de l’intéressé à certaines convocations du service pénitentaire d’insertion et de probation et le non-respect de son interdiction de résider au domicile de son épouse. Cette mesure probatoire n’a en outre pas empêché un nouveau passage à l’acte, justifiant la décision rendue le 16 août 2023 par la cour d’appel portant confirmation de l’interdiction du territoire français. Il sera relevé qu’il avait déjà fait auparavant l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire, dont la révocation a dû être ordonnée.
Ces faits caractérisent suffisamment une menace grave à l’ordre public, d’ailleurs déjà relevée par le juge statuant sur la rétention administrative, peu important que M. [H] [D] [I] [K] se prévale de garanties de représentation effectives et produise une attestation d’hébergement rédigée par son oncle, attestation d’ailleurs sujette à caution alors que, lors de son interpellation pour les derniers faits, il évoquait un hébergement par ses beaux-parents puis par le biais du dispositif 115 sans évoquer d’autre faculté d’hébergement familial.
En tout état de cause, la menace à l’ordre public, suffisamment caractérisée par le nombre et la nature des faits commis ainsi que par le non-respect par l’intéressé des mesures dont il a bénéficié, justifie qu’il soit conféré effet suspensif à l’appel formé par le parquet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31
le mercredi 14 mai 2025 à 15h00
DISONS que M. [H] [D] [I] [K] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [H] [D] [I] [K]
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 13 mai 2025 à
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [H] [D] [I] [K]
— à Me Dilbadi GASIMOV
— à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence à la Cour
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 7]
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