Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00084
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWVJ
— ------------------
M. [S] [V], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
Me [B] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [9], défendeur au renvoi après cassation, intimé
[4] [Localité 10], défendeur au renvoi après cassation, intimé
— ------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
7 Pages
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024 cassant et annulant un arrêt rendu par la chambre des déférés de la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 6 juillet 2022, suite à une ordonnance d’incident du 6 avril 2022, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de TOURS (section encadrement) rendu le 7 juillet 2021.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, du barreau de TOURS
DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉS :
Maître [B] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [9]
[Adresse 1]
N on représenté
[4] [Localité 10]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 28 novembre 2025.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [9], suivant contrats à durée indéterminée, a engagé M. [S] [V] à compter du 27 juin 2003 en qualité d’employé libre-service, puis à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [9].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 14 février 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [B] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, exception faite de celle relative aux minima sociaux, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [9], déclaré sa décision opposable au [Adresse 7] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS de Rennes, a ordonné à Me [J], ès qualités, d’inscrire les sommes fixées au passif de la SAS [9] et a enjoint à ce dernier, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes, a rejeté toutes autres demandes et a dit que les dépens seraient le cas échéant passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 2 août 2021, par la voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
Le 1er novembre 2021, il a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant.
Le 1er février 2022, Me [J], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans de conclusions d’incident afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, en invoquant la nécessité pour l’appelant d’énumérer les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
L’Unedic, délégation [5] [Localité 11], s’est associée à cette demande.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête du 19 avril 2022, M. [V] a déféré cette décision devant la cour d’appel d’Orléans, laquelle, par arrêt du 6 juillet 2022, a confirmé l’ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état, dit que la procédure reprendra devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident seront mis à la charge in solidum de la liquidation de la société [9] et de l’Unedic en qualité de gestionnaire de l’AGS.
M. [V] a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel d’Orléans,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour,
— condamné l’Unedic, en sa délégation [6] [Localité 11], et M. [J], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9], aux dépens,
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, M. [V] a saisi la présente cour dans le délai de deux mois et par la voie électronique.
Par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 3 février 2025, M. [V] a fait signifier sa déclaration de saisine à l’Unedic en sa délégation [5] [Localité 11] et à Me [J], ès qualités.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2025, il demande à la présente cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
— juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [9] diverses sommes à titre de :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
— rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise et congés payés afférents,
— dommages-intérêts pour application irrégulière du forfait en jours,
— dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximaux de la durée du travail,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
— dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement du salaire,
— dommages-intérêts pour les conditions de travail inadaptées qui lui étaient imposées,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rejeter la demande de Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9], et de l’AGS [8] Rennes, tendant à voir prononcer la caducité de l’appel contre la décision rendue le 7 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la SAS [9] les sommes de :
— 27 845,34 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 784,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 613,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 761,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application irrégulière du forfait en jours,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximaux de la durée du travail,
— 27 393,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement des salaires,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conditions de travail inadaptées qui lui ont été imposées,
— 13 696,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 369,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 433,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— dire que l’AGS devra sa garantie au titre des créances nées de la rupture du contrat et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner l’AGS à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de ses frais irrépétibles in solidum avec la créance de même montant fixée au passif de la société [9],
— enjoindre à Me [J], ès qualités, de lui transmettre des documents de fin de contrat conformes,
— mettre les dépens à la charge de la liquidation de la SAS [9].
2 ) Ceux de l’Unedic, délégation [5] [Localité 11] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
— déclarer M. [V] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de toutes ses prétentions, hormis celle relative au minima conventionnel pour 197,28 euros,
— en conséquence, statuer ce que de droit sur la régularité des conclusions de l’appelant et sur le prononcé de la caducité de l’appel telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 6 avril 2022,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, sauf en ce qui concerne la somme de 197,28 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels outre les congés payés afférents,
— rejeter les demandes de M. [V] portant sur un rappel de salaire, l’invalidation du forfait en jours, au titre des heures supplémentaires, de dépassement des durées maximales de travail, de travail dissimulé, puis de sa demande au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi que toutes ses demandes financières subséquentes comme étant mal fondées,
— subsidiairement, minorer le quantum des dommages-intérêts sollicités et le ramener à de plus justes proportions,
— dire que l’arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte et de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [J], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9], n’a pas constitué avocat.
* * * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’article 625 du même code dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Il résulte de ces textes que la présente cour ne peut statuer que dans les limites de sa saisine, qui sont circonscrites par celles de la cassation qui est intervenue.
En l’espèce, la Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans le 6 juillet 2022, qui a confirmé l’ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état prononçant, après avoir été saisi d’un incident, la caducité de la déclaration d’appel, la présente cour de renvoi ne peut statuer que sur la demande de caducité, et non sur les demandes formées devant les premiers juges.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni
l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. civ. 2e 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel peut relever d’office la caducité de l’appel comme l’article 914 du même code lui en donne la faculté. Lorsque l’incident est soulevé par une
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d’appel, statuant sur déféré, prononce la caducité de l’appel si les conditions en sont réunies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 alinéa 1 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’article 954 alinéa 2 dispose qu’elles doivent contenir distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. L’alinéa 3 de ce texte prévoit enfin que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Pour déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [V], le président chargé de la mise en état, par une ordonnance du 6 avril 2022, a retenu que comme le soutenait Me [J], ès qualités, le dispositif des conclusions d’appelant remises au greffe le 1er novembre 2021 comportait bien une demande d’infirmation du jugement 'dans les limites de l’appel’ mais qu’il ne précisait pas les chefs de dispositif critiqués et ne déterminait pas, en conséquence, l’étendue de la réformation requise de la cour d’appel.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans a relevé, par motifs adoptés, que le dispositif des conclusions de l’appelant ne détermine pas l’étendue de la réformation requise par la cour d’appel et qu’en conséquence, elle ne pouvait que confirmer la caducité de la déclaration d’appel.
Or, pour casser et annuler cet arrêt, la Cour de cassation a fait application du principe posé depuis un arrêt du 3 mars 2022 (Cass. 2e civ. 3 mars 2022, n° 20-20.017), selon lequel l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions mais n’est pas tenu de reprendre les chefs du dispositif dont il demande l’infirmation.
M. [V] demandant dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel d’Orléans l’infirmation du jugement 'dans les limites de l’appel', il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir expressément repris les chefs de la décision critiqués. Il s’ensuit que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue.
Il convient dès lors de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, et le présent arrêt ne mettant pas fin à l’instance, de renvoyer la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans afin de poursuivre la mise en état de l’affaire.
Me [J], qui succombe, est condamné, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9], aux dépens, en ce compris ceux de l’incident, de la décision cassée et du présent arrêt. En équité, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME l’ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 6 avril 2022, SAUF en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
DÉBOUTE Me [B] [J], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9], de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [V] ;
RENVOIE la procédure et les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans afin de poursuivre la mise en état de l’affaire ;
CONDAMNE Me [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9], aux dépens, en ce compris ceux de l’incident, de la décision cassée et du présent arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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