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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 19 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01633 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS25
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 24/168, en date du 27 juin 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 04 mai 1992 à [Localité 9], domicilié [Adresse 3]
Non comparant – non représenté
INTIMÉES :
Société [6],
dont le siège social se situe au Chez [8] – [Adresse 2]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au Chez [7] – [Adresse 4]
Non représentée
S.A. [5],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [L] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [L] [M] a contesté les mesures imposées au motif qu’il avait omis de déclarer sa dette locative auprès de la SA [5].
A l’audience, M. [L] [M] a expliqué qu’il était salarié en CDI avec la charge d’un enfant en garde alternée âgé de deux ans, et qu’il versait amiablement une somme mensuelle de 250 euros à son ex-compagne afin de participer aux frais de garde (70 euros) et au remboursement partiel de crédits contractés au nom de son ancienne compagne pendant leur vie commune (180 euros).
La SA [5] s’est prévalue de la mauvaise foi de M. [L] [M] et a fait état du montant de la dette locative actualisée évaluée à 3 350,60 euros (correspondant à trois échéances impayées).
Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [L] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, caractérisée par l’absence de paiement total ou partiel des loyers depuis novembre 2024 afin de privilégier sciemment le paiement des crédits contractés par son ancienne compagne au préjudice de son propre endettement.
Le jugement a été notifié à M. [L] [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 2 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 7 juillet 2025, M. [L] [M] a formé appel dudit jugement en expliquant que les crédits souscrits par son ex-compagne avaient pour objet des dépenses liées à leur vie commune, et qu’ils avaient convenu qu’il s’acquitte d’une partie des prêts (180 euros par mois) après leur séparation. Il a contesté être de mauvaise foi et a indiqué qu’aucune réponse favorable n’avait été donnée à ses demandes de rachat de crédits, de sorte que seule la procédure de surendettement lui permettrait de traiter son endettement. Il a ajouté qu’il s’était inscrit à un stage de gestion de budget.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
M. [L] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La SA [5] est représentée par son conseil qui sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 19 janvier 2026.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, M. [L] [M], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 8 octobre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Au surplus, s’il était considéré que la SA [5] a sollicité un jugement sur le fond au regard de sa demande de confirmation de la décision déférée, il convient de retenir que M. [L] [M] a privilégié le paiement des créanciers de son ex-compagne au détriment des échéances de son propre loyer, et qu’il a ainsi contribué volontairement à l’aggravation de son endettement, ce qui caractérise l’absence de bonne foi, tel que retenu au jugement déféré qui doit être confirmé sur ce point.
Par suite, le jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de M. [L] [M] n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [L] [M] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement à condition de justifier d’éléments nouveaux témoignant de sa bonne foi,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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