Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 23/18344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2022, N° 19/05356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18344 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/05356
APPELANTE
Madame [T] [R] [I] née le 23 février 1977 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
s/c [F] [U] [Adresse 1]
[Localité 4] (Côte-d’Ivoire)
représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience de Mme Christine LESNÉ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [T] [R] [I] tendant à la « recevoir en ses demandes, fins et conclusions », l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [T] [R] [I], se disant née le 23 février 1977 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [T] [R] [C] au titre des dommages et intérêts, et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] [R] [I] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023, de Mme [T] [R] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par Mme [T] [R] [I] qui demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2022, et statuant à nouveau, de déclarer que Madame [T] [R] [I] née le 23 février 1977 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamner le Ministère public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 13 juin 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris qui a dit que la déclaration d’appel de Mme [T] [I] en date du 14 novembre 2023 est recevable ;
Vu l’absence de conclusions au fond du Ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [T] [R] [I], se disant née le 23 février 1977 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [R] [I], né en 1925 à [Localité 8] (Syrie), a acquis la nationalité française par décret du 7 avril 1950.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] [R] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 22 mai 2014. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [I] de sa demande, faute de justifier d’un état civil fiable et certain, les premiers juges ont notamment retenu que l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé le 24 janvier 1977, à une date antérieure à celle de sa naissance le 24 février 1977, que cette discordance affectant une mention substantielle de l’acte, prive la copie produite de tout caractère probant. Le tribunal a également relevé, d’une part plusieurs discordances entre le dispositif du jugement rectificatif n°73 du 22 avril 2024 du tribunal de première instance d’Abengourou portant rectification du lieu de naissance de son père revendiqué et les mentions de l’acte de naissance n°146 de la demanderesse du centre d’état civil de la sous-préfecture d'[Localité 5], d’autre part que le jugement rectificatif ne mentionne aucune communication préalable au procureur de la République ni références à des réquisitions écrites ou sa présence à l’audience, en violation des dispositions de l’article 78 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, dans sa réaction issue de la loi n°83-799 du 2 août 1983, qui prévoit une communication de la requête au procureur de la République. Au surplus, le tribunal a relevé que la demanderesse qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, ne produit pas l’acte de naissance de [R] [I], son père revendiqué, de sorte qu’elle échoue à justifier de l’état civil et de son lien de filiation paternelle à l’égard de M. [R] [I].
Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement du tribunal judicaire de Paris.
Sur l’état civil de Mme [T] [R] [I]
Pour justifier de son état civil, Mme [T] [R] [I] produit :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n° 146 (pèce n°2), délivrée le 5 mars 2018, indiquant qu’est née le 24 février 1977 à zéro heure vingt-cinq minutes à [Localité 5], l’enfant [T], de sexe féminin ayant pour père [R] [I], né en 1925 à [Localité 7] (Syrie) commerçant, domicilié à [Localité 5], et pour mère [J] [H], née en 1936 à [Localité 6] ([Localité 5]), sans profession, l’acte ayant été dressé le 22 janvier 1977 à 9H30 sur déclaration du père, par [G] [Y], attaché administratif, sous-préfet officier de l’état civil de la circonscription d’état civil d'[Localité 5] ayant signé seul, le déclarant ne le sachant.
En mentions marginales de l’acte de naissance n°146 de [R] [T] sont inscrites :
« Rectification de nom du père pour lire [I] [R], adjonction de nom [I] chez l’enfant pour lire [I] [R] [T] et adjonction de prénoms [M] chez la mère pour lire désormais [J] [H] [M] suivant l’ordonnance d° 27 du 24 janvier 197 rendue par le tribunal de première instance d’Abengourou »
« Rectification du lieu de naissance du père de l’intéressée en ce sens qu’il sera désormais mentionné [Localité 8] (Syrie) et non [Localité 7] (Syrie) selon, l’ordonnance n°73 du 22/04/2004 rendue par le tribunal de première instance d’Abengourou
— l’expédition certifiée conforme, délivrée le 17 janvier 2019 par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Abengourou, de l’ordonnance de rectification et d’adjonction de noms n°27 rendue le 24 janvier 1977 dont le dispositif indique « ordonnons la rectification et l’adjonction des noms sur son extrait de naissance n°146 du 24 février 1977 de la sous-préfecture d'[Localité 5] en ce sens qu’il sera désormais inscrit [I] [R] [T], fille de [I] [R] et de [J] [H] [M] (pièce n°12)
— la signification délivrée le 18 janvier 2019 au procureur de la République du parquet d’Abengourou de l’ordonnance de rectification d’adjonction de noms n°27 du 24 janvier 1997 (pièce 13) et le certificat de non appel à l’encontre de l’ordonnance n°27/1997 du 24 janvier 1997 délivré le 20 février 2019 par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Abengourou (pièce n° 14)
Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé le 24 janvier 1977, à une date antérieure à celle de sa naissance le 24 février 1977, de sorte que cette incohérence affectant une mention substantielle de l’acte, prive la copie produite de tout caractère probant.
La production devant la cour en premier lieu du registre matricule des élèves de l’école d'[Localité 5] du 31 décembre 1985 au 16 février 1988 (pièce 8), mentionnant la présence de [R] [T], fille d'[R] [I] et de [J] [H] du 3 octobre 1986 au 27 septembre 1991 dans l’établissement, en deuxième lieu des déclarations sur l’honneur devant notaire (pièce 9), de Mme [J] [H] [M], en présence de deux témoins majeurs, déclarant « que Mme [I] [R] [T] est sa fille, née le 23 février 1977 à [Localité 5] (République de Côte d’Ivoire) de son union avec M. [I] [R] qui est également le père de ses cinq autres enfants » et de Mme [I] [P] déclarant « que Mme [I] [R] [T] est sa petite soeur, née le 23 février 1977 à [Localité 5] (République de côte d’Ivoire) de son père [I] [R] », et en troisième lieu l’expédition en original de l’acte de notoriété du 20 décembre 2011 déterminant la qualité d’héritiers de feu [I] [R] décédé le 4 septembre 1988 (pièce n° 10) indiquant que ce dernier a laissé six enfants pour recueillir ses biens parmi lesquels [I] [R] [T], née le 23 février 1977 à [Localité 5], fille de [I] [R] et de [J] [H] [M], n’est pas de nature à pallier l’absence de production d’un acte de naissance probant, seul à même de justifier de l’état civil de l’appelante.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme [T] [R] [I] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [T] [R] [I] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 avril 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [R] [I] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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