Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 août 2024, N° 24/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIO
Pole social du TJ de REIMS
24/00082
02 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social (RCS de REIMS B 878 035 179)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [J] [Z], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 juin 2022, la SAS [1] a complété sans réserve une déclaration d’accident du travail concernant Mme [G] [L], employée polyvalente depuis le 21 septembre 2020, qui a été victime le 13 juin 2022 d’une torsion de la cheville droite.
Le certificat médical initial du 14 juin 2022 fait état d’une « entorse à la cheville ».
Par décision du 5 juillet 2022, la CPAM de la Marne a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 août 2022, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Par décision du 20 octobre 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 16 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 2 février 2024, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [1],
— débouté la SAS [1] de toutes ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [1] la décision en date du 5 juillet 2022 de prise en charge, de l’accident du travail survenu le 13 juin 2022 au préjudice de Mme [G] [L],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 août 2024, le jugement a été notifié à la SAS [1].
Par acte reçu au greffe par le RPVA le 29 août 2024, la SAS [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 octobre 2025, la SAS [1] sollicite :
— d’infirmer la décision dont appel,
A titre principal :
— de juger qu’est renversée la présomption d’accident de travail de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— de juger inopposable à la SAS [1] la reconnaissance d’accident de travail de Mme [G] [L],
A titre subsidiaire :
— d’ordonner, avant dire droit, le visionnage contradictoire devant la juridiction de céans du fichier vidéo [Courriel 1],
— d’ordonner la comparution personnelle de Madame [G] [L],
— de condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 10 octobre 2025, la CPAM de la Marne sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2024,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 13 juin 2022,
— juger que Mme [G] [L] bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Mme [G] [L] a été victime en date du 13 juin 2022 est bien fondée,
— débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité,
Subsidiairement :
— de débouter la SAS [1] de sa demande visant à ordonner le visionnage contradictoire du fichier vidéo,
— de confirmer le bien-fondé de la décision du 5 juillet 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail survenu à Mme [G] [L] le 13 juin 2022,
— de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 5 juillet 2022 à l’égard de la SAS [1],
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020,
En tout état de cause,
— de confirmer la SAS [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 22 octobre 2025, la SAS [1] a été dispensée de comparaître.
La CPAM de la Marne était représentée à l’audience par M. [J] [Z], porteur d’un pouvoir régulier.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
À l’audience du 22 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, prorogé au 17 février 2026.
SUR CE ;
La SAS [1] sollicite l’infirmation de la décision entreprise ; elle expose que la réalité de l’accident déclaré n’est pas établie ; qu’il ressort en effet d’un enregistrement vidéo que la salariée a simulé le fait de subir une entorse ; qu’au demeurant, alors que, selon la déclaration d’accident, celui-ci a eu lieu à 10 h 30, la salariée a continué sa journée de travail et n’a consulté un médecin que le lendemain ; que la cour peut en tant que de besoin visionner la vidéo relative aux circonstances de l’accident.
La CPAM de la Marne conclut à la confirmation de la décision entreprise ; elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de combattre la présomption légale ; que si l’employeur apporte au dossier une photographie issue d’un enregistrement vidéo, celui-ci ne contient aucun élément permettant de le dater avec précision, la date de capture figurant sur l’extrait apporté étant postérieure à celle des faits ; que ce document ne permet pas davantage de distinguer le geste causal de l’accident ni même le ou la salariée concerné par ces faits.
Motivation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, selon les déclcarations de la salariée, elle se serait tordue la cheville dans le couloir où se trouvait une bouche d’évacuation en nettoyage, à savoir ouverte.
Pour des motifs que la cour adopte, il apparaît qu’il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel en ce que :
— l’accident a été connu par l’employeur immédiatement,
— il a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins,
— la lésion établie par le certificat médical initial correspond à la description des faits par la salariée,
— ce type de lésion évolue dans le temps et ce n’est qu’au bout d’un laps de temps qu’elle prend toute son ampleur,
— si le certificat médical initial est établi le lendemain, il convient de rappeler la difficulté aujourd’hui à obtenir un rendez-vous médical immédiat,
— l’employeur n’a émis aucune réserve.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La SAS [1] soutient que Mme [L] a simulé l’accident et apporte au dossier une pièce n° 10 représentant une photographie prise au moment des faits.
Ainsi que l’a relevé le tribunal :
— la société ne produit aucun support contenant une copie de la vidéosurveillance,
— la photographie, de petit format, est floue, elle ne permet pas de déterminer avec précision si le geste effectué était ou non simulé, ni d’identifier s’il s’agit de Mme [L],
— Aucun élément objectif ne permet de la dater.
Si la SAS [1] apporte au dossier, à hauteur d’appel, une pièce n° 13 consistant en une attestation établie par Mme [Q] [S], employée par la société en qualité de « directrice », qui déclare « avoir personnellement constaté, par la visualisation des caméras de surveillance, que Madame [L] [G], équipière, a simulé son accident de travail », cet élément est à lui seul insuffisant pour établir la simulation alléguée, cette déclaration étant de surcroît imprécise sur les circonstances des faits.
Ayant la charge de la preuve, il appartient à la SAS [1] de produire cette vidéosurveillance, au besoin en la faisant retranscrire ou recopier par un commissaire de justice, le juge n’ayant pas à supléer la carence des parties, conformément à l’article 146 du code de procédure civile .
Dès lors, il convient de constater que la SAS [1] ne renverse pas la présomption résultant des dispositions rappelées plus haut.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée.
La SAS [1] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Reims dans le litige opposant la SAS [1] à la CPAM de la Marne ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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