Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 juin 2025, n° 21/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 15 avril 2021, N° 2020000428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SAS, Société FEDEX EXPRESS FR c/ S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS, S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS Société par actions simplifiées au capital de 1 700 000,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° RG 21/06344 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLS3
Société FEDEX EXPRESS FR
C/
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée le :26 juin 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020000428.
APPELANTE
Société FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS Société par actions simplifiées au capital de 1 700 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le n° 452 174 345, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de prestations régulières de transports et de dédouanement pour le compte de la Sas Maghreb Solutions, la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International, a ouvert trois comptes au profit cette dernière.
Arguant du défaut de paiement de plusieurs factures et du caractère vain de la mise en demeure adressée le 24 septembre 2019, la Sas Fedex Express Fr a fait assigner, par exploit délivré le 29 janvier 2020, la Sas Maghreb Solutions devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— débouté la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sas Maghreb Solutions de sa demande à titre reconventionnel ;
— condamné la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International, aux dépens.
Par acte du 28 avril 2021, la Sas Fedex Express Fr a interjeté appel de ce jugement.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Fedex Express Fr soutient que :
— la prescription prévue à l’article L133-6 du code de commerce ne peut s’appliquer aux créances issues d’un compte courant enregistré permettant la diffusion de facturations mensuelles ; en tout état de cause, s’agissant des factures impayées relatives à des opérations de transports internationaux, seule la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR trouve à s’appliquer, et s’agissant des factures relatives aux prestations de douane, seule la prescription de droit commun trouve à s’appliquer ;
— s’agissant des factures relatives aux prestations de douane, la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation, ce qui est le cas de la Sas Maghreb Solutions ;
— pour chacune des factures relatives à des prestations de transport, la Sas Maghreb Solutions apparaît sur les bordereaux de colisage ou de livraison en qualité d’expéditeur et ces documents sont signés et tamponnés par la société désignée en qualité de destinataire, justifiant ainsi de la réalisation des livraisons.
Au visa de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, des articles 1103 et 1104 du code civil, 293 A du code général des impôts et D441-5 du code de commerce, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 15 avril 2021 ;
— en conséquence condamner la Sas Maghreb Solutions à lui payer la somme de 42.907,71 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, et à la somme de 360 € en application de l’article 441-5 du code de commerce ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la Sas Maghreb Solutions à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Sas Maghreb Solutions au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite à Me Isabelle Fici, sur son affirmation de droit.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Maghreb Solutions réplique que :
— l’action en paiement ayant été introduite suivant assignation délivrée le 23 décembre 2019, et la prescription annale trouvant à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article L133-6 du code de commerce, toutes les factures échues avant le 23 décembre 2018 sont atteintes par la prescription ; le compte client ouvert auprès de la société appelante ne revêt pas les caractéristiques d’un compte courant susceptible d’écarter la prescription de l’article L133-6 de ce même code ; elle ne fournit jamais de prestations de transport sur route à la Sas Maghreb Solutions, de sorte que la Convention de Genève du 19 mai 1956 ne trouve pas à s’appliquer ;
— s’agissant des droits de douane et de TVA, seul le destinataire final, c’est-à-dire le destinataire réel est débiteur des sommes dues à ce titre ;
— s’agissant des factures relatives à des prestations de transport, la société appelante produit uniquement un décompte et d’autres documents établis par elle-même et ne comportant pas la signature de la Sas Maghreb Solutions, de sorte que les demandes en paiement ne sont pas fondées.
Au visa des articles L133-6 du code de commerce, 9, 31 et 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil et 293 A du code général des impôts, elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
— débouté la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International, aux dépens.
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
— débouté la Sas Maghreb Solutions de sa demande à titre reconventionnel ;
— statuant à nouveau, condamner la Sas Fedex Express Fr à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure ;
— condamner la Sas Fedec Express à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en appel, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent de l’article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d’un an.
En l’espèce, la Sas Fedex Express Fr réclame le paiement de deux types de factures, les premières correspondant à des prestations de transport et les secondes relatives à des droits de douane et de TVA.
S’agissant des factures relatives à des prestations de transport, la Sas Fedex Express Fr soutient qu’aucune prescription annale telle que prévue par l’article L133-6 du code de commerce ne saurait lui être opposée, le compte dont la Sas Maghreb Solutions est titulaire ayant la nature d’un compte courant, excluant l’application de ce régime.
Toutefois, en l’absence de toute opération réciproque, faisant naître des créances et dettes entre les parties, le compte ouvert par la Sas Maghreb Solutions doit s’analyser en un compte client crédité des virements effectués par cette dernière et débité par la société appelante, correspondant ainsi à une modalité de paiement de prestations de transports, permettant l’application de l’article L133-6 du code de commerce.
En outre, la Convention de Genève du 19 mai 1956 dont excipe la société appelante ne saurait s’appliquer au cas présent, les prestations litigieuses étant relatives à du transport aérien et non à un acheminement de marchandises sur route, de sorte que la prescription est celle prévue à l’article L133-6 du code de commerce.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en paiement des factures échues un an avant la délivrance de l’assignation, étant précisé toutefois que l’exploit introductif d’instance ayant été délivré le 29 janvier 2020, les demandes en paiement des factures échues avant le 29 janvier 2019, et non avant le 23 décembre 2018 ainsi que retenu par le jugement déféré, doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la demande en paiement des factures relatives aux droits de douane et de TVA
L’article 293 A du code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquitté par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.
Il résulte de l’examen des déclarations de douane et factures litigieuses y afférant que celles-ci se rapportent à des droits de douane et de TVA dus pour des prestations effectuées pour le compte d’une société tierce, au nom de Eolane Berrechid, de sorte que si les marchandises transportées ont transité sur le site de la Sas Maghreb Solutions, elle n’en est pas le destinataire final, seule cette société tierce l’étant. Le moyen selon lequel d’autres factures de prestation de douanes ont été antérieurement payées par la société intimée sans davantage de précision quant à la nature du transport et aux conditions de ce paiement est ainsi inopérant.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la Sas Fedex Express Fr irrecevable à réclamer paiement de ces factures. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement des factures non atteintes par la prescription
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée, la Sas Maghreb Solutions soutient que la Sas Fedex Express Fr ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son montant.
A ce titre, le seul fait que la Sas Maghreb Solutions soit en relation d’affaires avec la Sas Fedex Express Fr, et que d’autres factures ont été réglées, ne saurait suffire à caractériser l’obligation à paiement de cette dernière au titre des factures unilatéralement émises par la Sas Fedex Express Fr.
S’il est exact, ainsi que le soutient la Sas Fedex Express, que la relation contractuelle ne nécessite pas la signature d’un contrat écrit, notamment en matière de transports, il appartient toutefois à cette société qui réclame paiement, de rapporter la preuve de la livraison effective des marchandises.
Au soutien de son action en paiement, la Sas Fedex Express Fr se borne à produire des tableaux de décompte qu’elle a elle-même établis, les factures, lettres de relance et mises en demeure adressées à la Sas Maghreb Solutions, ainsi que les bordereaux de livraison des marchandises. Cependant, ces documents, établis à l’initiative de la Sas Fedex Express Fr et qui ne sont revêtus d’aucune signature ou aucun tampon de la Sas Maghreb Solutions pouvant attester de la livraison effective de la marchandise, ne sont pas de nature à faire la preuve de l’obligation à paiement de la société intimée, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même. Les bordereaux de colisage dont se prévaut la société appelante, outre le fait qu’ils ne se rapportent pas aux factures réclamées, ne comportent pas la signature de la société intimée.
C’est par de justes motifs, lesquels seront adoptés par la cour, que le premier juge a débouté la Sas Fedex Express de ses demandes.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l’ « amende » civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’Etat.
En conséquence, la Sas Maghreb Solutions doit être déboutée de sa demande, celle-ci fondant sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la résistance abusive
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
La solution apportée au litige conduit à débouter la Sas Fedex Express Fr de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Sas Maghreb Solutions.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Fedex Express Fr, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International, aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Fedex Express Fr, venant aux droits de la Sas Tnt Express International, à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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