Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 21/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6TL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00595
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Y] [K] (l’assuré) à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire Créteil le 29 novembre 2023 dans le litige l’opposant à la [6] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
L’assuré a été embauché le 28 novembre 1989 en qualité d’employé par la société [7]. Le 24 mars 2020, l’assuré a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant mention de cervicalgies et de névralgies cervico-brachiales gauches.
Par décision du 17 août 2020, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre du risque professionnel, au motif que la maladie n’était répertoriée dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 06 avril 2021, a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par l’assuré,
— condamné l’assuré aux dépens,
— débouté l’assuré de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la décision de la commission de recours amiable avait été notifié le 21 avril 2021 et que l’assuré avait formé son recours le
28 juin 2021, soit un délai supérieur à celui de deux mois prévu à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2024 à l’assuré, qui en a interjeté appel le
15 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 novembre 2023,
Juger, après sollicitation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que la maladie dont il souffre a un caractère professionnel,
Dire et juger que l’assuré a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels,
Condamner la caisse aux dépens,
Condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
Débouter l’assuré de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu le
29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
In limine litis :
déclarer irrecevable, pour forclusion, le recours formé par l’assuré,
A titre subsidiaire :
Juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à l’assuré le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles pour l’affection déclarée le 24 mars 2020,
Débouter l’assuré de l’ensemble de ses prétentions, dont sa demande afférant à une condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle et totalement injustifiée et au demeurant disproportionnée,
Condamner l’assuré à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’assuré aux dépens.
Au cours des débats, la cour a présenté aux parties pour observations le courrier ayant saisi le tribunal, daté du 21 juin 2021, reçu par le tribunal le 28 juin 2021 et comportant une vignette de recommandé électronique.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire :
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir qu’il a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable le 21 avril 2021 et qu’il a saisi le tribunal par courrier simple du
06 juin 2021, c’est-à-dire dans le délai de deux mois. Il précise que le tribunal lui a confirmé la réception de son recours le 28 juin 2021 et lui a demandé de remplir le formulaire Cerfa, qu’il a retourné le 10 juillet 2021. Il en conclut que son recours est recevable.
La caisse expose que l’assuré a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable le 21 avril 2021, mais que le tribunal n’a reçu sa contestation que le
25 juin 2021, c’est-à-dire postérieurement au délai de 2 mois prévu à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle précise que, dans sa motivation, le tribunal retient même un recours à la date du 28 juin 2021.
Réponse de la cour :
L’article R142-1-A, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit:
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assuré le 21 avril 2021, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit par la caisse en pièce 5. Cette décision mentionnait expressément « vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : greffe du pôle social du tribunal judiciaire ' [Adresse 9] ».
Dans la côte procédure du dossier de première instance, il apparaît que le tribunal a été saisi par un courrier de l’assuré dont la date d’expédition ne ressort pas expressément de l’enveloppe. Toutefois, l’assuré a expédié ce courrier par recommandé électronique et la vignette correspondante mentionne « valable jusqu’au 24 juillet 2021 ». Ce type de vignette étant valable 31 jours, le courrier a été expédié, au plus tôt, le 23 juin 2021. Il sera noté que le tribunal l’a reçu le 28 juin 2021.
Dans ses écritures, l’assuré prétend qu’il a effectué un premier envoi le 06 juin 2021, mais il ne produit aucune preuve de l’envoi effectif du courrier dont il produit une copie. Ce courrier ne figure pas dans la côte procédure du dossier de première instance.
Dès lors, l’assuré, à qui le délai de deux mois était opposable, n’a pas formé son recours dans le délai qui lui était imparti.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’assuré, dont la demande est rejetée, est condamné à payer les dépens d’appel.
L’assuré, tenu aux dépens, est condamné à payer à la caisse la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer les dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la caisse la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Y] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Exploit
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Épouse
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Écrit ·
- Procédure abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Avis ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Outre-mer ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Stage ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Messages électronique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Fiche ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.