Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 15 avril 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1077
[6]
C/
Société [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [6]
— Société [11]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCO7 – N° registre 1ère instance : 23/00183
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 15 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Mme [Y] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
Le 9 avril 2021, Mme [B] [Y], salariée de la société [11] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du nerf ulnaire coude gauche et algoneurodystrophie.
Le certificat médical initial du 3 mars 2021 fait état d’un syndrome du nerf ulnaire coude gauche opéré le 04/12/2020 et algoneurodystrophie.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [4] (la caisse) a saisi le [5] ([7]) des Hauts-de-France qui a rendu le 11 janvier 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant décision du 17 janvier 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 23 mars 2023 a rejeté son recours.
Suivant requête du 24 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse portant prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] sur la base du certificat médical du 3 mars 2021
— laissé les dépens à la charge de la caisse
— rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Selon déclaration du 29 avril 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Suivant conclusions du 24 mars 2025 déposées et soutenues à l’audience, la caisse demande la cour de :
— infirmer le jugement
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B]
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B]
— condamner la caisse à lui payer 1 euro de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. (..)
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
En l’espèce, le 9 avril 2021, Mme [B] [Y], salariée de la société [11] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du nerf ulnaire coude gauche et algoneurodystrophie.
Le certificat médical initial du 3 mars 2021 fait état d’un syndrome du nerf ulnaire coude gauche opéré le 04/12/2020 et algoneurodystrophie.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 n’était pas remplie, la caisse a saisi le [5] ([7]) des Hauts-de-France.
Par courrier du 4 octobre 2021 adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 6 octobre 2021, la caisse a informé la société qu’elle transmettait la demande de prise en charge au [8], qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur son site internet jusqu’au 4 novembre 2021 et qu’elle pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces, ajoutant que la décision serait rendue le 2 février 2022 au plus tard après avis du [7].
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale aux motifs que :
— elle a reçu le courrier susvisé le 6 octobre 2021 de telle sorte que le délai de trente jours francs a commencé à courir le 7 octobre.
— la caisse ayant indiqué qu’elle n’avait que jusqu’au 4 novembre 2021 pour compléter et consulter le dossier, la société a bénéficié de 28 jours francs pour compléter et consulter le dossier au lieu des trente jours prévus
— la caisse n’a donc pas respecté l’article R. 461-10 qui impose que l’employeur dispose d’un délai de 30 jours francs pour compléter et consulter le dossier.
La caisse prétend que le non-respect du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025.
La société critique cet arrêt considérant qu’il est contraire au principe du contradictoire qui est 'un grand principe du droit français', qu’il est 'parfaitement anachronique’ en ce sens qu’il revient à faire courir un délai créateur de droit à l’égard d’une partie sans que cette partie en soit informée, et incohérent en ce sens que si l’inopposabilité sanctionne le non-respect de la seconde phase de consultation alors l’inopposabilité devrait être encourue pour la première phase d’enrichissement du dossier.
Tout d’abord, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’indique pas que le non-respect des délais mentionnés est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il appartient donc au juge d’interpréter les dispositions de cet article afin de déterminer si le non-respect du délai de trente jours en particulier est sanctionné par l’inopposabilité.
Ensuite, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes de telle sorte que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
En outre, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, en revanche, seule l’inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, c’est à tort que la société prétend que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 alors que l’inobservation de ce délai n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Il n’est pas plus établi que la caisse a violé le principe du contradictoire alors qu’elle a informé l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de la procédure et a mis la société en mesure de consulter le dossier et de faire des observations notamment pendant le délai de dix jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Y] [B] le 9 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande de 'dommages et intérêts’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] le 9 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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