Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQX6
AFFAIRE :
S.A.S. FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
Mme [C] [G]
Me [S] [J] – Mandataire judiciaire de S.C.P. SCP BTSG, Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5] assigné en intervention forcée le 16-02-2024, a personne,, S.C.P. SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FROID ET CUISSON DE LIMOUSIN, assignée en intervention forcée le 20-02-2024.
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hervé MAIRE, Me Richard DOUDET, le 27-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 MARS 2025
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Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une décision rendue le 28 NOVEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [C] [G]
née le 28 Juin 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Me [J] [S] (SCP BTSG) – Mandataire judiciaire de S.C.P. SCP BTSG, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5] assigné en intervention forcée le 16-02-2024, a personne,, demeurant [Adresse 6]
défaillante.
S.C.P. SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FROID ET CUISSON DE LIMOUSIN, assignée en intervention forcée le 20-02-2024., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Froid et Cuisson du Limousin a pour activités la réalisation d’opérations liées au froid et la fourniture d’appareils et équipements de cuisine pour l’industrie et les collectivités.
Mme [C] [G] a été engagée par la société Froid et Cuisson du Limousin le 7 octobre 2007 en contrat de professionnalisation, puis en qualité d’employée commerciale en contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2009.
Par un avenant n°5 à son contrat de travail prenant effet au 14 mars 2022,, Mme [G] a été promue en qualité de cadre au poste de superviseur d’agence, en forfait jours et en contrepartie d’une rémunération brute de 3.000 euros.
Par deux courriers du 30 août 2022 remis contre récépissé, Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2022. Mme [G] s’est présentée à l’entretien accompagnée de M. [I], conseiller du salarié, qui en a établi un compte-rendu.
Par un courrier daté du 5 octobre 2022, la société Froid et Cuisson du Limousin a licencié Mme [G] pour faute grave aux motifs suivants :
— une méfiance caractérisée envers la directrice générale, Mme [N] ;
— une tenue de poste insuffisante, avec des erreurs de planification et d’organisation des équipes, un irrespect des consignes sur les horaires et la non-gestion du service technique ;
— une attitude et un comportement ayant entraîné des plaintes de ses collègues sur sa façon d’opérer s’apparentant à une forme de harcèlement, avec des pressions excessives et des propos inacceptables;
— l’entrée non autorisée et en sa présence de M. [G], son père, dans les locaux de l’entreprise pour y prendre du matériel appartenant à l’entreprise .
Le 5 décembre 2022, Mme [G] a saisi d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement le conseil de prud’hommes de Limoges qui, par jugement du 28 novembre 2023 :
— a rejeté comme irrecevable le moyen pris de Mme [G] de la tardiveté de l’envoi de la lettre de licenciement ;
— a jugé que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle ni sérieuse et, en conséquence, a condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à lui verser les sommes suivantes :
— 22.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 22.499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936.90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied et 566,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— a jugé que la société Froid et Cuisson du Limousin a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Mme [G] et, en conséquence, condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à lui verser la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêt relative au caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement ;
— a débouté la société Froid et Cuisson du Limousin de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil, ainsi que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— a condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de documents de fin de contrat conformes, au-delà du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation sur le fondement de l’article Rl454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3.708,66 euros
— a condamné la société Froid et Cuisson du Limousin aux entiers dépens.
Le 5 janvier 2024, la société Froid et Cuisson du Limousin a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin et a désigné la société SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 mars 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et le tribunal de commerce a désigné la société SCP BTSG² en qualité de liquidateur.
Par assignations signifiées les 16 et 20 février 2024, l’AGS CGEA de [Localité 5] et la SCP BTSG² ont été appelées en cause dans l’instance d’appel.
L’AGS CGEA de [Localité 5], assignée par actes des 16 février et 7 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 22 janvier 2025, la société Froid et Cuisson du Limousin et la société BTSG2 demandent à la cour :
— de réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [G] de ses demandes liées à la tardiveté de l’envoi de la lettre de licenciement et au prétendu caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement ;
Statuant de nouveau pour le surplus :
— de juger irrecevables et en tout cas mal fondées l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Infirmant le jugement :
— de juger que la rupture du contrat de travail repose sur une ou plusieurs fautes graves
— de débouter Mme [G] de ses appels incident et demandes reconventionnelles au titre du prétendu envoi tardif de la lettre de licenciement et du caractère anormal et vexatoire de son licenciement ;
— de débouter Mme [G] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A tout le moins, et en tout état de cause :
— de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— de débouter Mme [G] de ses demandes relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent et le paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent
— de juger que la société Froid et Cuisson du Limousin n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef
— juger n’y avoir lieu à la remise sous astreinte de documents rectifié et débouter Mme [G] de sa demande de ce chef;
Accueillant la demande de la société Froid et Cuisson du Limousin prise en la personne de son liquidateur :
— de condamner Mme [G] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maire, Avocat à la cour d’appel de Bordeaux y demeurant, [Adresse 4].
La société Froid et Cuisson du Limousin et la société SCP BTSG² font valoir :
— que le licenciement lui a été notifié par courrier moins d’un mois après la date de l’entretien préalable tenu le 08 septembre 2022 ;
— que Mme [G] a commis des fautes graves qui, prises individuellement et dans leur ensemble, ont justifié sa mise à pied conservatoire avec remise immédiate des moyens d’accès à l’établissement et notamment :
— d’avoir dû être relancée de nombreuses fois au sujet de dossiers importants ;
— d’avoir été insubordonnée et d’avoir organisé des réunions sans en avertir sa hiérarchie, en y commettant des erreurs importantes ;
— d’avoir commis des erreurs managériales ayant participé à la démission de certains techniciens ;
— d’avoir permis à des personnes non autorisées d’accéder au bâtiment :
— que la remise de son bip et des clés de l’établissement ont été justifiés dans le cadre d’une mise à pied conservatoire.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour :
Sur l’appel principal de la société Froid et Cuisson du Limousin
' de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à lui verser les sommes suivantes :
— 22.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 22.499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
— 566,37 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied.
— jugé que la société Froid et Cuisson du Limousin a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Mme [G] et condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à lui verser la somme de 5.000 nets à titre de dommages et intérêts;
— débouté la société Froid et Cuisson du Limousin de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil, ainsi que celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de documents de fin de contrat conformes, au-delà du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation sur le fondement de l’article Rl454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 708,66 euros
— condamné la société Froid et Cuisson du Limousin aux entiers dépens.
' de constater la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin intervenue le 6 mars 2024 et En conséquence, statuant à nouveau, et de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin aux sommes de :
— 22.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 22.,499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936.90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
— 566,37 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied.
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile alloués en première instance ;
Sur son appel incident :
' de réformer le jugement entrepris en ce que :
— il a rejeté comme irrecevable le moyen pris de la tardiveté de l’envoi de la lettre de licenciement;
— il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts relatif au caractère brutal de son licenciement ;
' Statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement pour faute grave ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable ;
— de juger qu’elle a été licenciée dans des conditions brutales et vexatoires ;
— de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin :
à 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement brutal et vexatoire dont elle a fait l’objet ;
En tout état de cause :
— de débouter la SCP BTSG² en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Froid et Cuisson du Limousin de l’intégralité de ses demandes ;
— d’ordonner à la SCP BTSG² ès qualités d’établir le bordereau des créances conformément à la décision à venir ;
— d’ordonner à la SCP BTSG² ès qualités à lui remettre l’ attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;
— de condamner la SCP BTSG² ès qualités à lui verser à les intérêts à taux légal sur les sommes d’argent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 décembre 2022 ;
— de condamner la SCP BTSG², ès qualités à lui verser à la somme de 3.000 euros Nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de Juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 5].
Mme [G] fait essentiellement valoir :
— que l’entretien préalable s’est tenu le 08 septembre 2022 et que la société Froid et Cuisson du Limousin ne justifie pas de la date d’envoi de la lettre de licenciement datée du 05 octobre 2022 ;
— que le licenciement est abusif et ne repose sur aucune faute grave, les faits énoncés dans le lettre de licenciement s’apparentant seulement à une insuffisance professionnelle ;
— que le témoignage de M. [D], qui a été sollicité postérieurement à sa mise à pied pour énumérer 'tous les faits possibles d’être reprochés ' doit être écarté des débats ;
— que la démission de certains techniciens, non mentionnée dans la lettre de licenciement, ne peut lui être reprochée et est étrangère à son fait ;
— qu’elle ne peut être tenue responsable de la venue de son père M. [G], propriétaire des locaux de l’entreprise, sur le site de la société ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir facilité sa venue ou participé à des vols ;
— qu’elle justifie avoir correctement traité le dossier [Z] ou le dossier Point B, dont elle n’avait pas la charge ;
— qu’elle n’a pris aucune décision lors de la réunion tenue le 8 juillet 2024 et organisée avec l’accord de Mme [N], directrice générale ;
— que son licenciement est un licenciement économique déguisé, son départ n’ayant été accompagné d’aucune embauche pour la remplacer :
— que l’employeur l’a mis à pied de manière brutale et qu’elle est fondée à obtenir réparation de son entier préjudice, distinct du licenciement, pour exécution déloyale du contrat par l’employeur
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE,
Sur l’incident de procédure :
Par des conclusions n°3 déposées le 22 janvier 2025, l’appelant a demandé d’écarter des débats pour tardiveté les conclusions de Mme [G] en date du 15 janvier 2025.
La société SCP BTSG² ès qualités pour la société Froid et Cuisson du Limousin a pu y répliquer dans ses conclusions du 22 janvier 2025, veille de la clôture, et cet incident n’a pas lieu d’être.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien préalable au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et que la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, ce délai maximal d’un mois présente un caractère impératif et sa méconnaissance prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
Mme [G] soutient qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre la date de l’entretien préalable du 08 septembre 2022 et celle d’expédition de la lettre de licenciement, datée du 05 octobre 2022, dont il ne lui est pas justifié.
C’est en se fondant sur les dispositions de l’article R.1 453-5 du code du travail que le conseil de prud’hommes l’a dite irrecevable en ce moyen après avoir relevé qu’il n’avait pas été expressément formulé dans les écritures déposées par l’avocat assistant ou représentant Mme [G].
Ce texte, applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016, dispose en effet que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et que le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Toutefois, le principe de concentration des moyens, qui s’applique en première instance et interdit à un plaideur de remettre en cause une première décision revêtue de l’autorité de chose jugée en présentant un nouveau moyen dans le cadre d’une seconde instance, n’a pas vocation à s’appliquer en cause d’appel et Mme [G] doit être dite recevable en ce moyen.
La société Froid et Cuisson du Limousin produit le justificatif de l’avis de réception par Mme [G] de la lettre de licenciement qui est en date du lundi 10 octobre 2022 et, les services de la Poste étant fermés les dimanches, il s’en déduit que cette lettre a été expédiée par la société Froid et Cuisson du Limousin au plus tard le samedi 08 octobre 2022, soit, au regard de la règle d’imputation des délais de l’article 641 du code de procédure civile prévoyant que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, dans le délai prévu à l’article L.1332-2 du code du travail .
Mme [G] verra donc écarter ce moyen de droit tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que, toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise.
La société Froid et Cuisson du Limousin, aujourd’hui en liquidation judiciaire, a fait partie du groupe Cuisinox ayant son siège dans le département de la Gironde et Mme [G], en sa qualité de responsable de cette agence, a été placée sous la hiérarchie de Mme [N], directrice générale du groupe.
La lettre de licenciement , qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, a reproché à la salariée :
' Une défiance caractérisée à l’égard de la directrice générale en ne répondant pas à ses relances sur des dossiers importants :
Ce grief n’est étayé, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de l’appelante, que par les deux dossiers suivants:
— le dossier [Z] :
Le 14 avril 2022, Mme [G], qui n’occupait sa fonction de superviseur de l’agence que depuis un mois, s’est dite dans l’incapacité d’assurer un rendez-vous d’expertise avec ce client, débiteur d’une facture de 50.000 euros, dont elle ne connaissait ni le site, ni le dossier, ce dont Mme [N], directrice générale, a convenu en lui proposant d’y être assistée par deux autres personnes ayant ces connaissances.
C’est ensuite par une exacte analyse des mails échangés entre Mme [G] et Mme [N] les 07 et 8 juin 2022, à la suite desquels cette dernière prenait la décision de suivre personnellement ce dossier en communiquant directement avec toutes les parties, et de ceux des 1er , 12 et 20 juillet 2022, intimant à la salariée de lui faire un état des actions menées sur ce dossier pour avoir le règlement de la somme de 50.000 euros, que le premier juge a retenu que ce dossier était entre les mains de l’assureur de la société Froid et Cuisson du Limousin et qu’en l’état d’une expertise en cours Mme [G] n’avait aucune action à mettre en oeuvre en vue du recouvrement d’une créance, ce qui, de surcroît, ne figurait pas dans les tâches définies à l’avenant n°5 du 14 mars 2022 à son contrat de travail.
Ce grief n’est pas à retenir contre Mme [G].
— le dossier Point B:
Le vendredi 1er juillet 2022, Mme [N] avait fixé à Mme [G] un impératif de finition de ce chantier pour la semaine suivante et Mme [G] y a répondu le 12 juillet suivant en indiquant qu’il n’avait pu être terminé car il manquait des pièces ; le 08 juillet précédant, et en vue d’une réunion organisée par Mme [G] pour le 12 juillet 2022, Mme [N] reconnaissait que sur des gros chantiers comme celui-ci, il serait dorénavant utile que le technicien se rende au préalable sur l’installation pour anticiper les besoins techniques.
La société Froid et Cuisson du Limousin n’établit pas que le retard apporté à ce chantier soit imputable à la faute de Mme [G] et ce grief n’est pas non plus à retenir contre elle.
' L’organisation d’une réunion avec des prises de décisions erronées de sa part sans que sa responsable en soit informée :
Pour cette réunion, à tenir à [Localité 7] le 12 juillet 2022, le 08 juillet Mme [N] avait fait connaître à Mme [G] son indisponibilité pour y être présente, ainsi que les points qu’elle souhaitait voir y être évoqués.
Dans son compte rendu du 14 juillet 2022, Mme [G] lui a fait part des discussions menées, n’entraînant aucune prise de décisions, et ce en restant très respectueuse des prérogatives de sa hiérarchie puisqu’en employant le conditionnel et dans des termes tels que 'partager le département des 16 et 19 permettrait..' , 'qui, quoi,comment..', ' Vera a suggéré que les techniciens chargent le soir, je mets un bémol, attention aux heures supplémentaires', '[E] suggère. ..Je suivrais vos directives', '[E] pense que [U] n’est pas la personne d’appui que l’on attend au niveau technique, vous me direz si nous continuons avec [U]' ou encore ' Dois-je informer [E] de cette consigne ou restons-nous sur le fait qu’il ne doit pas s’y arrêter '..
Il n’en résulte d’aucune façon des prises de décisions qualifiées à contresens par la société Froid et Cuisson du Limousin comme ayant été erronées et si Mme [N] a pu considérer que cette réunion n’avait pas à être tenue hors la présence de l’équipe technique dont la façon de servir ou les compétences ont été discutées, elle ne l’avait pas elle-même préconisée alors qu’elle avait précisément fixé comme point à évoquer l’anticipation sur les besoins techniques et humains .
En tout cas, aucun grief ne peut en être tiré contre Mme [G] .
' Des erreurs de planification et d’organisation des équipes et une absence de gestion du service technique :
Ce grief repose uniquement sur un message qui a été adressé par M. [D], technicien et magasinier ayant donné sa démission le 18 juillet 2022, à Mme [N] le 30 août 2022 à 19h47, soit postérieurement au courrier du même jour, remis à Mme [G] contre récépissé pour lui notifier une mesure de mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
Dans ce message, M. [D] a évoqué, entre autres causes de son départ de l’entreprise liées aux heures supplémentaires et à son absence d’habilitation électrique, un problème de management de Mme [G], avec une difficulté à bien planifier les créneaux et le temps des interventions, avec parfois des consignes contradictoires, en en donnant cinq exemples concrets, et en lui reprochant de manière plus générale une absence complète de communication entre elle et l’équipe technique. Ce message a fait réponse à celui de Mme [N] de ce même 30 août 2022 à 15h39, demandant à cet ancien salarié de lui 'énumérer tous les faits possibles d’être reprochés’ et 'en le remerciant pour l’aide qu’il pouvait lui apporter ' et M. [D] a terminé son message par ces termes: ' Je vous remercie de m’avoir dit que si je le souhaitais, je pourrais revenir ..je me permets de vous dire que si vous recherchez un responsable de site, je pourrais être intéressé .'
Les dires de M. [D] n’ont pas été recueillis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et ils l’ont manifestement été sous la promesse d’un retour dans l’entreprise à un poste que lui-même aurait souhaité comme relevant d’une catégorie supérieure à celle de technicien ou de magasinier.
La crédibilité à attacher à ces dires et leur valeur probante sont donc toutes relatives et, faute d’être complétés par d’autres éléments de preuve, ils ne seront pas retenus contre Mme [G].
En outre, la situation évoquée par la société Froid et Cuisson du Limousin n’avait fait l’objet d’aucune remarque ou avertissement préalablement à la convocation à l’entretien préalable et, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, elle aurait éventuellement pu relever d’une insuffisance professionnelle indépendante de toute faute ou mauvaise volonté de Mme [G] et ne constituant pas en elle-même un motif de licenciement disciplinaire.
Ce grief sera donc écarté comme ayant pu présenter au 30 août 2022 une cause réelle et sérieuse du licenciement.
' Une attitude et un comportement ayant entraîné des plaintes de collègues sur sa façon d’opérer et s’apparentant à une forme d’harcèlement moral :
Dès lors que les dires de M. [D] faisant état d’une situation de Mme [G] 'en conflit permanent avec les techniciens ' qui, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, ne peuvent être retenus contre Mme [G], le grief qui lui est fait par société Froid et Cuisson du Limousin se fonde uniquement sur l’attestation en la forme de l’article 202 du code de procédure civile de M. [E] [T] qui, occupant alors le poste de responsable de site, indique que 'Mme [G] avait une attitude d’abus de pouvoir envers les techniciens , certains se plaignaient d’elle en parlant de harcèlement moral et son mode de fonctionnement perturbait le climat social et l’esprit d’équipe de l’entreprise'.
Toutefois, ce témoin, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, n’indique pas avoir été personnellement victime d’un comportement fautif de Mme [G] , il ne donne aucune précision sur les dates ou la nature des faits pouvant lui être imputés, ou sur les noms de personnes ayant pu être concernées et il ne décrit aucune situation suffisamment précise.
La société Froid et Cuisson du Limousin n’a donc pas pu se saisir d’un témoignage aussi vague et aussi peu circonstancié sans mettre Mme [G] dans la possibilité d’y répondre contradictoirement.
Ce grief sera donc également écarté comme ayant pu présenter une cause réelle et sérieuse du licenciement.
' La pénétration de M.[G] dans les locaux de l’entreprise pour y prendre du matériel dans les stocks ou les camions, en la présence de Mme [G] et sans qu’elle n’en prévienne sa hiérarchie :
M.[G], père de Mme [G], est l’ancien dirigeant de la société Froid et Cuisson du Limousin dont il s’est retiré en juin 2021 et il est toujours à la tête de la société civile qui est propriétaire des locaux dans lesquels elle est exploitée.
Il est justifié que sa présence a été rendue nécessaire en début d’année 2022 à la suite d’un sinistre sur la toiture.
M. [E] [T] indique que ce dernier a eu le libre accès, en présence de sa fille, à l’entier bâtiment et au local de stockage et, lors de l’entretien préalable dont Mme [G] produit un compte-rendu, ce sont précisément les prétendues intrusions de son père au sein de l’entreprise pour y voler du matériel qui ont été le plus largement évoquées, en étant qualifiées 'd’actes gravissimes et intolérables ' et autour desquelles se sont manifestement cristallisés les autres motifs du licenciement.
La société Froid et Cuisson du Limousin n’a toutefois jamais déposé plainte pour vol à l’encontre de M. [G], elle n’établit pas que des tels actes aient pu être commis, ce dont M. [D], magasinier, n’a même pas attesté, et le grief fait à Mme [G] d’ avoir pu en favoriser l’accomplissement n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
EN CONSÉQUENCE, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement abusif :
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause et en tenant compte de l’ancienneté de 15 années de Mme [G] et de son salaire moyen brut qui était de 3.708,66 euros au jour du licenciement que le premier juge a fixé comme suit ses créances, lesquelles ne sont pas discutées en leur montant par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin :
— 22.499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
— 566,37 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied.
— 22.000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail .
Le jugement dont appel mérite confirmation de ces chefs, sauf à dire que ces créances sont à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin et qu’elles sont opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5].
Ce même jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat conformes, mais il sera dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte dont la liquidation judiciaire serait redevable puisque, le cas échéant, un manquement à cette obligation relèverait de la responsabilité personnelle de la société SCP BTSG² .
Sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail :
Mme [G] s’est vu notifier la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave par deux courriers remis en mains propres le matin du mardi 30 août 2022 , signés de Mme [N] mais remis par une personne tiers qu’elle ne connaissait pas et sans que ces courriers ou la personne les lui remettant ne lui donnent la moindre indication sur le ou les motifs de la sanction envisagée, dont l’annonce ne lui a faite qu’en début de l’entretien préalable tenu le 08 septembre 2022, et reposant principalement, ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien , sur l’accusation qualifiée de gravissime et d’intolérable d’avoir laissé M.[G] pénétrer dans l’enceinte de l’établissement pour se servir en matériel.
Cette mise à pied conservatoire, assortie d’une remise immédiate des moyens d’accès à l’établissement s’est ensuite prolongée sur la longue durée de presque six semaines et, alors que le licenciement n’a lui-même reposé sur aucune cause réelle et sérieuse, cette mesure a présenté, outre un caractère brutal, un caractère vexatoire avéré à l’égard d’un responsable de l’agence ayant une ancienneté de quinze années de service jusque là irréprochable et demeuré durant six semaines sans rémunération dans l’incertitude de son emploi .
Mme [G] justifie en voir souffert un préjudice moral l’ayant conduite à être placée sous traitement anti-dépressif dès le 30 août 2022.
Les conditions vexatoires du licenciement étant remplies, Mme [G] a droit à une indemnisation spécifique distincte des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à 4.000 euros, à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin .
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222 1 du code du travail oblige l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes, ainsi que Mme [G] le lui demandait, pour lui allouer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, a retenu une exécution déloyale du contrat de travail par la société Froid et Cuisson du Limousin à raison des actions inutiles ou sans effet qui ont été demandées à Mme [G], comme d’apporter une solution au dossier [Z] alors que le litige était conditionné au résultat d’une expertise.
Toutefois, s’il résulte de de ce qui précède que Mme [N] a pu se montrer exigeante à l’égard de Mme [G], ceci est insuffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, d’autant que Mme [G] a su y répondre et qu’elle ne justifie pas en avoir souffert un dommage.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [G] demande que les sommes qui lui sont allouées soient porteuses d’intérêts aux taux légal à compter du 05 décembre 2022, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Toutefois, le point de départ des intérêts légaux varie selon la nature de la créance:
— pour les sommes ayant un caractère de salaire telles que les indemnité de préavis ou de congés payés,, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale;
— pour l’indemnité de licenciement, celle-ci produit des intérêts également à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— en revanche, pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, les intérêts courent à compter de la décision de justice condamnant le débiteur et ce point de départ vaut également en cas d’appel lorsqu’est prononcée la confirmation du jugement et , en cas de réformation, les intérêts dus sur les dommages et intérêts ne produisent d’effet qu’à compter de la décision d’appel.
Il sera tenu compte de ces dispositions dans le dispositif qui suit.
La société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Froid et Cuisson du Limousin, verra rejeter sa demande non fondée en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société SCP BTSG², succombante en son appel, doit en supporter les dépens et il est de l’équité de la condamner², ès qualités, à verser à Mme [G] une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 28 novembre 2023, en ce qu’il a :
' rejeté comme irrecevable le moyen de Mme [G] lié à la tardiveté de l’envoi de la lettre de licenciement ;
' condamné la société Froid et Cuisson du Limousin à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 22.499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
— 566,37 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied.
— 22.000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' jugé que la société Froid et Cuisson du Limousin a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et condamné celle-ci à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
' débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts relative au caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement ;
' assorti la remise des documents de fin de contrat conformes sous une astreinte de 50 euros par jour de retard au delà du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit Mme [G] recevable mais non fondée en sa demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’envoi de la lettre de licenciement dans le délai de l’article L. 1332-2 du code du travail ;
Dit que le licenciement de Mme [G] est intervenu de manière brutale et vexatoire ;
Déboute Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe la créance de Mme [G] à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société Froid et Cuisson du Limousin aux sommes suivantes ;
— 22.499,21 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.936,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.093,69 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 5.663,70 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
— 566,37 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied.
— 22.000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour un licenciement intervenu de manière brutale et vexatoire ;
Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement , de l’indemnité de préavis, des rappels de salaire sur la période mise à pied conservatoire et des congés payés afférents sont porteuses d’intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 ;
Dit que la somme de 22.000 euros allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 et que la somme de 4.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est porteuse d’intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DIT n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat conformes sous une astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] ;
Condamne la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Froid et Cuisson du Limousin, aux dépens de l’appel et à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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