Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 23/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 juillet 2023, N° 22/07692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06542 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PE3Y
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 31 juillet 2023
RG : 22/07692
[U]
C/
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DU PRS DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉ :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Fast Events, créée en 2007, exerçait une activité de sécurité privée et elle était dirigée, depuis sa création par M. [Z] [U].
Suite à une vérification de comptabilité, la SARL Fast Events s’est vu notifier une première proposition de rectification le 26 décembre 2017, soit une amende de 82'010 € en application de l’article 1737 du Code général des impôts au titre de fausses factures payées pour l’exercice 2014 à l’association Audit Formation Sécurité (AFS) concernant des prestations révélant du travail dissimulé.
Le 19 juillet 2018, la SARL Fast Events s’est vu notifier une seconde proposition de rectification, soit des amendes de 66'285 € et 73'491 € en application de l’article 1737 du Code général des impôts aux titres de fausses factures émises par la même association pour les exercices 2015 et 2016, outre divers redressements notamment au titre de la TVA.
Entre temps et par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fast Events, désignant Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire. La clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement rendu le 5 janvier 2021.
Estimant que les manquements constatés, à savoir une rétention de TVA et un schéma de fraude permettant de rémunérer du personnel non-déclaré, caractérisaient des inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables au dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions (190'276,13 €) et des pénalités (221'140 €) dues par la société Fast Events, M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a sollicité, par requête du 17 juin 2022, et obtenu, par ordonnance rendue le 21 juin 2022, l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [Z] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par décision rendue contradictoirement le 31 juillet 2023, il a été statué ainsi':
Déclare recevable l’action de M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône comme engagé dans des délais satisfaisants,
Déclare [Z] [U] solidairement responsable avec la société Fast Events du paiement de la somme de 401'753 €,
Condamne [Z] [U] à payer à M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 401'753 €,
Condamne [Z] [U] aux dépens,
Condamne [Z] [U] à payer à M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 2'000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Qu’il résulte du jugement du 2 mai 2018 que c’est en raison du défaut de paiement de la dette fiscale que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er février 2018 et que, le redressement de la société Fast Events paraissant impossible, cette société a été placée directement en liquidation judiciaire par jugement'; que ses comptes annuels pour 2017 révélaient un résultat net comptable de ' 247'432 €'; qu’au jour de la requête du 24 novembre 2020 aux fins de clôture pour insuffisance d’actifs, l’actif brut s’élevait à 101'383 € pour un passif de 1'816'591 €';
Qu’il n’incombe cependant pas aux services fiscaux de se rendre au greffe du Tribunal de commerce pour se renseigner sur l’état des actifs et sur le sort de leur créance durant la procédure collective'; qu’ainsi, le directeur régional des finances publiques n’a réellement connu de manière indubitable l’impossibilité de recouvrer sa créance que lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 15 janvier 2021'; que dès lors, l’autorisation de poursuivre M. [U] donnée le 17 mars 2022 et la requête déposée en ce sens le 21 juin 2022 sont intervenues dans des délais satisfaisants, en outre dans un contexte de sortie de crise sanitaire de 2020 à 2022 durant laquelle les administrations ont reçu des instructions pour laisser l’économie reprendre tranquillement';
Qu’une fraude de la société Fast Events a été établie avec la comptabilisation de charges de sous-traitance facturées par l’association Audit Formation Sécurité (AFS) dont le dirigeant était M. [C] [K], également salarié de la société Fast Events en qualité de responsable régional ; que cette comptabilisation a permis à la société Fast Events de minorer, voire de s’exonérer, de charges sociales en acceptant des factures fictives de prestations de services d’associations ; que cette fraude a concerné 13 salariés et elle a donné lieu à une amende de 82'010 €';
Que par ailleurs, le contrôle fiscal a établi que les déclarations de TVA étaient erronées et que les taxes exigibles n’ont pas été acquittées ;
Que ces deux séries de manquements graves et répétés incombent au gérant de la société Fast Events tenu des déclarations ; que les insuffisances de TVA déclarées ont créé des conditions qui ont contribué à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal, ce qui justifie l’application de l’article L.167 du livre des procédures fiscales ; que le comptable n’a retenu finalement que les sommes relatives à la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, période de gestion du dirigeant.
Par déclaration en date du 16 août 2023, M. [Z] [U] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 28 septembre 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2024 (conclusions d’appelant n°3), M. [Z] [U] demande à la cour':
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’ordonnance de référé du 31 juillet 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Vu l’article L.267 et R.267-1 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 840, 841 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’Instruction n° 12 C-20-88 du 6 septembre 1988,
ANNULER l’ordonnance de référé du 31 juillet 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
INFIRMER l’ordonnance de référé du 31 juillet 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’action de M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône comme engagée dans des délais satisfaisants,
Déclaré [Z] [U] solidairement responsable avec la société Fast Events du paiement de la somme de 401'753 euros,
Condamné [Z] [U] à payer à M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 401'753 (quatre cent un mille sept cent cinquante-trois) euros,
Condamné [Z] [U] aux dépens.
STATUANT à nouveau,
IN LIMINE LITIS :
DECLARER nulle la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe déposée par M. le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 17 juin 2022,
DECLARER nulle l’assignation signifiée le 23 juin 2022 à M. [Z] [U],
DECLARER nulle l’ordonnance de référé du 31 juillet 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER nulle la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe déposée par M. le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 17 juin 2022, l’assignation signifiée le 23 juin 2022 à M. [Z] [U] et l’ordonnance de référé du 31 juillet 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, le Comptable du PRS du Rhône n’ayant pas le pouvoir d’engager la présente action,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER irrecevable l’action de M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement, le juge du fond n’étant pas saisi des demandes et le juge des référés ne pouvant pas prononcer des condamnations au paiement sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
DECLARER irrecevable l’action de M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé en raison du délai manifestement excessif de la mise en 'uvre de son action au regard des exigences de l’Instruction n° 12 C-20-88 du 6 septembre 1988,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de sa demande aux fins de déclarer solidairement responsable avec la SARL Fast Events M. [Z] [U] du paiement de la somme de 401'753 €,
DEBOUTER M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement de sa demande de condamnation de M. [Z] [U] au paiement de la somme de 401'753 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 (conclusions récapitulatives), M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône demande à la cour':
Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 73, 74 et 462 du Code de procédure civile,
Déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
DECLARER irrecevable la demande de nullité de l’assignation et de la décision,
DEBOUTER M. [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes,
RECTIFIER la décision du 31 juillet 2023 en ce qu’elle est qualifiée d’ordonnance de référé et la qualifier de jugement,
CONFIRMER la décision pour le surplus,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. [Z] [U] à payer à M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Z] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Charvolin, Avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la nullité de la requête, de l’assignation et de la décision attaquée':
In limine litis, M. [U] excipe de la nullité de la requête, de l’assignation et de l’ordonnance de référé attaquée puisque le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a été autorisé, par ordonnance sur requête, à l’assigner à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire statuant au fond. Or, il relève que l’assignation qui lui a été délivrée l’invitait à comparaître devant le président du Tribunal Judiciaire à l’audience des référés et que la décision rendue est une ordonnance de référé. Il affirme que le juge des référés qui a statué n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes. Il ajoute que cette instance en référé est confirmée par l’orientation de l’affaire devant la cour d’appel selon la procédure à bref délai. Il conteste l’irrecevabilité de sa demande de nullité qu’il ne pouvait pas soulever avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue. Il conteste également l’erreur matérielle alléguée par l’intimé puisque la rectification sollicitée modifierait le sens et la portée de la décision rendue.
M. le comptable public conclut d’abord en l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation, présentée pour la première fois en cause d’appel. Il conclut ensuite en l’irrecevabilité de la demande fondée sur le défaut de pouvoir du juge des référés qui n’a pas été soulevée in limine litis. Il fait valoir que M. [U] avait connaissance, dès la première instance, de la requête et de l’assignation, dont il réclame tardivement la nullité. En tout état de cause, il considère qu’il n’y a lieu que de rectifier l’erreur commise par le président du tribunal qui a improprement qualifié cette décision d’ordonnance, alors qu’il s’agit d’un jugement, régulièrement rendu au visa des articles L.267 du Livre des procédures fiscales.
Sur ce
Les articles L.267 et R.267-1 du Livre des procédures fiscales prévoient que le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social qui statue selon la procédure à jour fixe.
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, les nullités des actes de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Toutefois, ces nullités ne peuvent par hypothèse être invoquées qu’au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de procédure concernés.
En l’espèce, M. [U] excipe, pour la première fois à hauteur d’appel, de la nullité de la requête du 17 juin 2022 par laquelle M. le comptable public a sollicité l’autorisation de l’assigner à jour fixe, ainsi que de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 juin 2022 d’avoir à comparaître à l’audience du 26 septembre 2022 conformément à l’autorisation obtenue. Or, par hypothèse, l’appelant avait connaissance de ces deux actes de procédure dès l’instance devant le premier juge et il n’a alors soulevé aucune nullité les concernant. En revanche, M. [U] avait développé devant le premier juge, d’une part, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action du Comptable public, et d’autre part, des moyens de défense au fond.
Il s’ensuit que M. le comptable public est fondé à opposer à M. [U] l’irrecevabilité de ses moyens de nullité qui n’ont pas été soulevés in limine litis.
En revanche, M. [U] est recevable à exciper de la nullité de la décision de première instance s’agissant d’un acte qui, par hypothèse, n’existait pas encore au jour de l’audience du 26 septembre 2022, exception que l’appelant soulève régulièrement in limine litis dans le cadre de la procédure d’appel.
Concernant le bien-fondé de cette exception de nullité, il est patent que l’entête de cette décision ainsi que la dernière ligne de son dispositif, mentionnant «'ordonnance de référé'», résultent d’une erreur de mise en page dès lors que la décision elle-même constitue un jugement au fond. En effet, cette décision, prise à juge unique conformément à l’attribution faite au stade de l’ordonnance sur requête autorisant à assigner à jour fixe, statue au visa de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales et non pas aux visas des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Le dispositif de cette décision ne conjugue pas les verbes à la première personne du pluriel comme c’est l’usage en matière de référé. Enfin, le premier juge a fait droit à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de sa décision, ce qui aurait été impossible en référé.
L’appelant n’est évidemment pas fondé à se prévaloir de la fixation de l’affaire à bref délai par le président de la chambre saisie de son appel dès lors, d’une part, que cette fixation, prévue pour les appels de décision rendue en référé, peut également être décidée d’office par le président chaque fois qu’une affaire semble présenter un caractère urgent, et d’autre part, que l’appelant, qui s’est vu imposer les délais des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, ne justifie pas avoir contesté cette fixation.
Le premier juge ayant régulièrement statué au fond, l’exception de nullité de la décision de première instance, en ce qu’elle aurait été rendue en référé, est rejetée.
Sur la rectification des erreurs matérielles affectant la décision attaquée':
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la décision attaquée, déférée à la cour, comporte une erreur de mise en page purement matérielle comme vu ci-avant dans la mesure où son entête et la dernière ligne de son dispositif mentionne «'ordonnance de référé'» et «'ordonnance'» et non «'jugement'». M. le comptable public est en conséquence fondé en sa demande de rectification, laquelle sera ordonnée comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Sur la nullité de l’action pour défaut de pouvoir du comptable du PRS l’ayant engagée':
M. [U] invoque la nullité de l’action engagée à son encontre en l’absence d’autorisation préalable du responsable départemental de la direction générale des finances prévues par l’instruction publiée 19 août 2020. Il relève en effet que l’autorisation préalable a été signée par le directeur régional des finances publiques qui ne disposait pas du pouvoir d’engager la procédure. Il ajoute que l’autorisation a été donnée au responsable du pôle et non au comptable du service du pôle recouvrement spécialisé.
M. le comptable public ne réplique pas sur ces points.
Sur ce,
En vertu de l’instruction BOI-REC-SOLID-10-10-30 publiée au BOI du 19 août 2020, l’engagement de la procédure est subordonné à l’autorisation préalable signée du responsable départemental de la DGFiP. Il est jugé que la décision hiérarchique constitue une garantie pour les contribuables.
Les articles L.267 et R.267 du Livre des procédures fiscales précisent que le comptable public compétent qui assigne le dirigeant est un comptable de la direction générale des finances publiques.
En l’espèce, l’autorisation donnée le 17 mars 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes, versée aux débats, est conforme à l’instruction précitée concernant son auteur. En effet, l’échelon régional de la direction Auvergne Rhône-Alpes a les attributions départementales concernant le Rhône, son directeur étant plus précisément désigné directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et Rhône.
Par ailleurs, si cette autorisation est donnée au responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Rhône, l’assignation a été délivrée par M. Le comptable de ce service.
En conséquence, l’exception de nullité tenant, d’une part, à l’absence d’autorisation valable pour engager l’action prévue à l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, et à l’absence de pouvoir du comptable l’ayant assigné, est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action en raison de l’absence de pouvoir du juge des référés':
Il a été vu ci-avant que la décision de première instance, nonobstant les erreurs de mise en page purement matérielles qu’elle comporte, est une décision au fond de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du juge des référés qui aurait statué ne peut qu’être rejetée comme étant sans objet.
Sur l’irrecevabilité de l’action en raison du délai dans lequel elle a été engagée':
M. [U] oppose au comptable du PRS l’irrecevabilité de son action engagée tardivement, alors que l’instruction du 6 septembre 1988 impose d’engager cette action dans des délais satisfaisants. Il affirme que l’irrécouvrabilité de la dette fiscale était connue bien avant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et il considère que les considérations tirées de la préservation de l’économie au sortir de la crise sanitaire, retenues par le premier juge, doivent être sans incidence sur l’action engagée contre un dirigeant.
Il cite de nombreuses jurisprudences ayant retenu le caractère tardif de l’action du comptable public. Il rappelle que dès le mois de janvier 2018, un échéancier pour le règlement de la dette de TVA avait été mis en place à raison des difficultés financières de la société et que, malgré la mise en place d’un avis à tiers détenteur en avril 2018, l’administration n’a pas réussi à recouvrer sa créance. Il souligne que le jugement de placement en liquidation judiciaire a été rendu le 2 mai 2018 et que le 28 juin 2018, le comptable du PRS a déclaré sa créance pour un montant de 426'484 €. Il considère qu’au regard de l’importance de la créance déclarée, le comptable savait déjà que son recouvrement serait compromis. Il souligne que l’état des créances déclarées au liquidateur et publié au BODACC mentionnait un passif de 1'714'803 €.
Il considère dans ces conditions que dès la fin de l’année 2018, le Pôle spécialisé de recouvrement avait la certitude de l’irrécouvrabilité de sa créance, laquelle n’a effectivement été payée que de manière minime lors de la répartition de l’actif que le comptable aurait perçu en mars 2021. Il fait valoir que plus de quatre ans se sont écoulés entre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 2 mai 2018 et la délivrance de l’assignation, tandis que plus de six ans se sont écoulés depuis l’information reçue par le procureur de Blois d’une possible fraude fiscale.
M. le comptable public rappelle d’abord que l’action prévue par l’article L.267 du Livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale prévue par l’article L.274 et il précise que la prescription des créances litigieuses interviendra le 5 janvier 2025. Il fait ensuite valoir que la dette de la SARL Fast Events a été régulièrement déclarée auprès du mandataire de justice le 28 juin 2018 et il considère qu’il aurait été prématuré d’assigner M. [U] avant même de connaître le montant des créances admises à la procédure collective. Il rappelle que le mandataire judiciaire a versé une somme de 2'052,87 € lors de la liquidation des actifs, date à laquelle il a su que le recouvrement du surplus était impossible. Il souligne que si le délai de plus d’un an qui s’est écoulé depuis la connaissance de l’insolvabilité de la société peut paraître long, il s’inscrit dans le contexte sanitaire de reprise progressive de l’activité administrative. Il en conclut que la mise en cause de M. [U], un an après la connaissance de cette insolvabilité, est intervenue dans un délai raisonnable.
Sur ce,
Selon l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au BOI n° 162 du 15 septembre 1988, l’action visée à l’article L.267 du Livre des procédures fiscales doit être engagée dans des délais satisfaisants conformément à la règle selon laquelle il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides.
La notion de «'délai satisfaisant'», qui n’est pas définie par l’instruction précitée, n’implique pas que l’action doive être engagée dans un bref délai et il appartient au juge de se déterminer au vu des circonstances de l’espèce en recherchant si l’administration aurait pu agir dans de meilleurs délais.
En l’espèce, le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de commerce de Lyon retient, pour prononcer directement l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que le redressement de la société paraît impossible et qu’il y a lieu en outre de reporter la date de cessation des paiements au 1er février 2018 en raison de l’impossibilité de payer la dette fiscale. En effet, la société Fast Events, débitrice de la somme de 60'653 €, hors pénalités, au titre de la TVA pour le mois de novembre 2017, n’avait pas respecté les délais de paiement accordés en janvier 2018 et un avis à tiers détenteur pour la somme de 64'185 € lui avait été notifié le 13 avril 2018.
Par ailleurs et comme relevé par le premier juge, les éléments comptables pour 2017 révélaient un résultat net déficitaire de 247'432 €. Au delà, la cour relève que les comptes annuels 2017 de la société Fast Events révélaient une absence de stocks ou d’immobilisations consistantes à liquider. En effet, cette société avait porté à son bilan des actifs d’un montant de 494'850 € composés pour l’essentiel de 200'953 € au titre de créances clients et 228'884 € au titre d’autres créances, ainsi que 55'382 € au titre des liquidités.
Si ces actifs, rapportés à la créance fiscale alors déclarée pour la somme de 426'484 € (101'0003 € à titre définitif et 325'481 € à titre provisionnel), ne permettaient pas, à eux seuls, de se convaincre de son irrécouvrabilité, ils devaient être appréciés à la lueur de la liste des créances déclarées au mandataire judiciaire arrêtée le 8 octobre 2018 et publiée au BODACC le 25 janvier 2019. Or, ce rapprochement aurait dû conduire la direction générale des impôts, qui devait se tenir informée de ces éléments au demeurant publiés et qui, en sa qualité de créancier institutionnel habitué des procédures collectives, était en mesure de les analyser, à constater que la créance fiscale était primée par diverses créances salariales dans des proportions de nature à compromettre ses perspectives de recouvrement. En effet, pour les seules créances admises à titre définitif à ce stade de la procédure, les créances sociales et salariales s’élevaient à la somme cumulée de 494'853 €. Dès lors et en l’absence d’autres explications données par M. le comptable public, celui-ci ne pouvait dès ce stade de la procédure escompter sur aucune perspective particulière d’amélioration dans le cadre de la réalisation de l’actif par le liquidateur.
La partie intimée ne convainc pas lorsqu’elle prétend que la mise en cause de M. [U] aurait été prématurée avant de connaître le montant de la créance fiscale admise à la procédure collective puisque, au delà de la question du quantum de cette créance, le principe de son irrécouvrabilité était établi, si ce n’est dès le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, du moins dès la publication de la liste des créances déclarées. D’ailleurs, l’instruction précitée, en présentant comme non-souhaitable la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux pour des faits anciens commande nécessairement aux comptables publics d’anticiper, chaque fois que cela est possible, une éventuelle recherche de la responsabilité pécuniaire de ces dirigeants. Or, l’action engagée en 2022 contre M. [U] ne satisfait pas à cet objectif puisque la responsabilité pécuniaire du dirigeant recherchée concerne des dettes fiscales de la société Fast Events aux titres des exercices 2015, 2016 et 2017,
Au final, il est établi qu’en l’état de l’actif déclaré, corrélé à l’état de créances publié le 25 janvier 2019, la direction générale des impôts pouvait déjà déduire de l’état de cessation des paiements et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la créance fiscale était, si ce n’est en totalité, du moins pour l’essentiel, définitivement irrecouvrable, et ce, sans qu’il soit besoin d’attendre la clôture de la procédure qui a été sollicitée le 23 novembre 2020 par le liquidateur qui a fait le constat de l’impossibilité de la liquidation pour insuffisance d’actifs en l’état d’un actif brut de 101'383,88 € et d’un passif déclaré arrêté à 1'816'591,71 €.
A supposer que la direction générale des impôts n’ait connu de manière indubitable cette irrécouvrabilité que le 15 mars 2021, date à laquelle le mandataire lui aurait versé, postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 15 janvier 2021, la somme de 2'052,87 € au titre de la répartition des actifs disponibles, le directeur départemental des finances publiques n’a donné son autorisation de rechercher la responsabilité du dirigeant de la société Fast Events que le 17 mars 2022. Ce délai n’est pas, lui non plus, un délai raisonnable et le comptable public invoque en vain le contexte sanitaire de reprise progressive de l’activité administrative et judiciaire s’agissant de considérations qui ne peuvent pas préjudicier aux contribuables.
Le premier juge a en outre retenu que les administrations ont reçu des instructions pour laisser l’économie reprendre tranquillement au titre des années 2021-2022 alors que de telles instructions ne sont ni invoquées, et encore moins justifiées.
Ainsi, les quatre années écoulées depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire contreviennent aux prévisions de l’instruction n°12 C-20-88 du 6 septembre 1988 qui présente comme non-souhaitable la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux au moment où le comptable envisage de présenter sa créance en non-valeur.
Le jugement attaqué, qui a retenu que la procédure contre le dirigeant avait été engagée dans des délais satisfaisants, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour déclare le comptable irrecevable en son action.
Par voie de conséquence, le jugement attaqué, pour ses dispositions critiquées au fond, est infirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. le comptable public succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée uniquement en ce qu’elle a condamné M. [U] aux dépens de première instance, l’appelant ne critiquant plus, aux termes de ses dernières écritures, le surplus des demandes accessoires.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. le comptable public aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne M. le comptable public aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Charvolin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à M. [U] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour rejette la demande de M. le comptable public au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [Z] [U] irrecevable à soulever les nullités, d’une part, de la requête du 17 juin 2022 par laquelle M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a sollicité l’autorisation de l’assigner à jour fixe, et d’autre part, de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 23 juin 2022, ces exceptions de nullité n’ayant pas été soulevées in limine litis,
Déclare M. [Z] [U] recevable à soulever la nullité de la décision rendue le 31 juillet 2023,
Rejette cette exception de nullité s’agissant d’une décision ayant régulièrement statué au fond,
Rectifie les erreurs de plume purement matérielles que comporte cette décision de la manière suivante':
le mot «'ordonnance'» figurant dans l’entête, en haut de la page à gauche, est remplacé par le mot «'jugement'»,
les mots «'ordonnance de référé'» figurant dans l’entête, en haut de la page au centre, sont remplacés par le mot «'jugement'»,
les mots «'la présente ordonnance'» figurant dans le dispositif, en bas de la dernière page avant les signatures du président et du greffier, sont remplacés par les mots «'le présent jugement'»,
Rejette l’exception de nullité de l’action pour défaut d’autorisation et de pouvoir du comptable du PRS l’ayant engagée,
Rejette comme étant sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du juge des référés,
Infirme le jugement du 31 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Déclare M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône irrecevable en son action,
Condamne M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à payer à M. [Z] [U] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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