Irrecevabilité 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 août 2025, N° 19/03345 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUDM
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 août 2025 – RG 19/03345
Ordonnance n° /2026
du 20 Mai 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffière, lors de l’audience de cabinet du 8 avril 2026,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02304 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUDM,
APPELANTE
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [S]
domiciliée [Adresse 5]
Non régulièrement intimée (déclaration d’appel non signifiée)
Avons, à l’audience de cabinet du 8 avril 2026, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 ;
Et ce jour, 20 mai 2026, assisté de Céline PERRIN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 octobre 2025, la société Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles [ci-dessous 'la CMAM'] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 août 2025 ayant notamment déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 528, 538 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel formé le 24 octobre 2025 par la CMAM contre le jugement rendu le 19 août 2025 (RG n° 19/03345) par le tribunal judiciaire de Nancy irrecevable comme tardif,
— condamner la CMAM à verser à la SAMCV Areas Dommages la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CMAM de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner aux entiers dépens.
La SAMCV Areas Dommages fait valoir que le jugement du 19 août 2025 a été signifié au siège de la CMAM, à l’agent administratif habilité à en recevoir copie, le 9 septembre 2025. Elle en déduit que le délai d’appel d’un mois expressément mentionné sur la formule de signification expirait le 9 octobre 2025. Elle en conclut que l’appel interjeté par la CMAM le 24 octobre 2025 est irrecevable puisque le délai de recours était expiré.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica et Monsieur [I] [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 902, 911 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Pacifica et de Monsieur [P],
— condamner la CMAM à verser à la SA Pacifica et à Monsieur [P] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CMAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Pacifica et Monsieur [P] exposent que la CMAM a interjeté appel le 24 octobre 2025, qu’eux-mêmes devaient constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de la lettre de notification, soit le 5 décembre 2025 au plus tard, que n’ayant pas constitué avocat dans ce délai, le greffe a avisé la CMAM le 8 décembre 2025 qu’elle devait faire signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de cet avis, soit pour le 8 janvier 2026 au plus tard.
La SA Pacifica fait valoir que seules les conclusions de la CMAM lui ont été signifiées, contrairement à la déclaration d’appel, bien que visée dans l’intitulé de l’acte. Le délai imparti pour procéder à cette signification de la déclaration d’appel étant expiré, elle en conclut que cette déclaration d’appel est caduque.
Monsieur [P] fait quant à lui valoir que la signification de la déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée et que, le délai imparti pour y procéder étant expiré, la déclaration d’appel est également caduque le concernant.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CMAM demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que la CMAM s’en remet à la prudence de Monsieur ou Madame le conseiller s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la SAMCV Areas Dommages,
— dire que l’appel formé par la CMAM est recevable en ce qu’il vise à l’infirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, en ce qu’il a condamné et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la CMAM à l’encontre de Madame [S], Monsieur [P] et de la SA Pacifica,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
La CMAM expose que le jugement lui a été signifié les 9 et 25 septembre 2025 et qu’elle a régularisé sa déclaration d’appel le 24 octobre 2025.
Elle indique que la SAMCV Areas Dommages conclut à l’irrecevabilité de l’appel intervenu plus d’un mois après la signification effectuée à sa requête. La CMAM relève ne pas formuler de demande à l’encontre de la SAMCV Areas Dommages. Elle fait valoir que selon l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Et dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. Elle souligne qu’il n’y a ni solidarité, ni indivisibilité entre les parties.
Elle s’en remet à la prudence du conseiller de la mise en état s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la SAMCV Areas Dommages et demande que son appel soit déclaré recevable vis-à-vis des autres parties.
À l’audience d’incidents du 8 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 528 du code de procédure civile dispose : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
Et selon l’article 538 du même code, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En l’espèce, le jugement du 19 août 2025 a été signifié à la CMAM, à un agent administratif ayant déclaré être habilité à en recevoir copie, le 9 septembre 2025.
Le délai d’appel d’un mois, expressément mentionné sur l’acte de signification, expirait le 9 octobre 2025.
Le fait que la CMAM indique ne pas formuler de demande à l’encontre de la SAMCV Areas Dommages est indifférent. Elle n’explicite d’ailleurs pas les conséquences qu’elle tire de l’article 529 du code de procédure civile qu’elle cite.
En conséquence, l’appel interjeté par la CMAM le 24 octobre 2025, au-delà du délai précité d’un mois, est irrecevable, et ce à l’encontre de tous les intimés.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la caducité de la déclaration d’appel invoquée par la SA Pacifica et Monsieur [P].
Partie perdante, la CMAM sera condamnée aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1000 euros à la SAMCV Areas Dommages,
— la somme de 1000 euros à la SA Pacifica et à Monsieur [P].
La CMAM sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 24 octobre 2025 par la société Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles contre le jugement rendu le 19 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à examiner la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Pacifica et de Monsieur [I] [P] ;
Condamnons la société Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAMCV Areas Dommages,
— la somme de 1000 euros (mille euros) à la SA Pacifica et Monsieur [I] [P] ;
Condamnons la société Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Professionnel ·
- Affectation ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Mentions
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Banque ·
- Endos ·
- Préjudice ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Investissement ·
- Travaux publics ·
- Société anonyme ·
- Patrimoine ·
- Chrome ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Calcul ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vente aux enchères ·
- Arrhes ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Accessoire
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Faute de gestion ·
- Paiement ·
- Interdiction ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.