Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 janvier 2022, N° 1120000165 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06649 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2022 -Tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 1120000165
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le 20 avril 1954 à [Localité 7] (Congo belge)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [S]
né le 29 janvier 1959 à [Localité 8] (Congo belge)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Joan ANDROT PETIT-PHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0023
Assistés par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.A.S. FILHET ALLARD & CIE
RCS n° 393 666 581
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, M. [N] [S] est devenu locataire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] appartenant à M. et Mme [F].
M. [N] [S] et Mme [I] [S] ont donné congé et quitté les lieux le 2 novembre 2018, un état des lieux ayant été établi.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 31 juillet 2019 à la requête de la société Filet Allard, venant aux droits de M. et Mme [F], par le tribunal d’instance de Longjumeau qui a ordonné aux locataires de payer la somme de 818,49 euros outre 51,48 euros de frais accessoires.
Sur opposition des intéressés, par jugement contradictoire entrepris du 15 janvier 2021 le tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué
— DÉCLARE M. [N] [S] recevable en son opposition ;
— CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [I] [S] à verser à la société Filet Allard la somme de 528,99 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018;
— DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTE la société Filet Allard du surplus de ses demandes
— CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [I] [S] à verser à la société Filet Allard la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [I] [S] aux dépens de l’instance
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2022 par M. et Mme [S] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 mai 2022 par lesquelles M. et Mme [S] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [S] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
RECEVOIR Madame [S] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
DEBOUTER la société FILHET ALLARD & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Longjumeau du 15 janvier 2021 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [S] à verser à la SAS FILKHET ALLARD & CIE, la somme de 528,99 € au titre des loyers et charges demeurés impayés du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS FILHET ALLARD & CIE à verser à Monsieur [S] la somme de 1.208,32 € au titre d’un trop perçu ;
CONDAMNER la SAS FILHET ALLARD & CIE à verser à Monsieur [S] la somme de 407,49 € au titre des sommes versées au titre de charges non justifiées précisément par le propriétaire.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS FILHET ALLARD & CIE à verser à Monsieur [S] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS FILHET ALLARD & CIE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 juin 2022 au terme desquelles la SAS Filet Allard et Cie demande à la cour de :
In limine litis
Juger les demandes de condamnation de la SAS FILHET ALLARD au paiement de la somme de 1208,32 € au titre d’un prétendu trop-perçu, et de condamnation de la SAS FILHET ALLARD au paiement de la somme de 407,49 € au titre des sommes versées au titre de charges prétendument non justifiées nouvelles en cause d’appel
En conséquence,
Rejeter les demandes de condamnation de la SAS FILHET ALLARD au paiement de la somme de 1208,32 € au titre d’un prétendu trop-perçu, et de condamnation de la SAS FILHET ALLARD au paiement de la somme de 407,49 € au titre des sommes versées au titre de charges prétendument non justifiées
A titre principal
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné en paiement solidairement
Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S]
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] au paiement de la somme de 528,99 €
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] à payer à la société FILHET ALLARD, à laquelle il a valablement été donné quittance subrogative, la somme de 1523,99 € correspondant aux loyers et charges impayés du logement qu’ils occupaient sis [Adresse 4],
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S],
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel .
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevée d’office par la cour
Par message au RPVA du 4 octobre 2024, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel, le sort de l’appel principal, des demandes reconventionnelles et de l’appel incident de l’intimée alors que la déclaration d’appel du 30 mars 2022 ne mentionne, au titre de l’objet/portée de l’appel, que la mention « appel total » sans préciser les «chefs de jugement expressément critiqués », et ce au regard de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, rappelée.
Par note en délibéré remis au greffe le 7 octobre 2024, la société Filet Allard a fait valoir que la cour d’appel doit considérer qu’elle n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ni ne pourra examiner son propre appel incident.
Par note en délibéré remis au greffe le 10 octobre 2024, M. et Mme [S] soutiennent en substance :
— qu’il convient de tenir compte des dispositions du nouvel article 915-2 du code de procédure civile permettent de modifier les chefs du jugement critiqué par le dispositif des premières conclusions d’appel « de telle manière que la Cour ne serait plus saisie par les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel mais par celle indiquées dans les premières conclusions » ;
— que « les particuliers sont en difficulté face à des procédures plus compliquées chaque année et que l’intérêt de la Justice, rendue au nom du Peuple est que ce peuple puisse s’y reconnaître et ne pas se sentir lésé par la complexité grandissante des procédures » et que la présente irrégularité ne cause aucun grief.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4°, dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure.
Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, précité).
En outre, l’absence de grief est sans effet sur l’absence d’effet dévolutif.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante : 'appel total’ sans aucune autre précision ni renvoi.
Il n’est fait aucune mention d’aucun des chefs du jugement critiqués.
Par ailleurs, pour mémoire, la charge de la preuve de l’indivisibilité porte sur celui qui doit l’établir ; elle n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel et n’est d’ailleurs, en tout état de cause, pas alléguée.
Il n’est en outre ni allégué ni établi qu’une régularisation aurait été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel.
De plus, selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Par un avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret précité et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables mais il n’est pas allégué ni ne résulte des pièces de procédure du dossier qu’une telle annexe a été établie et jointe à la déclaration d’appel ( 2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.603 ).
Par ailleurs, le nouvel article 915-2 du code de procédure civile dont se prévalent les appelants résulte du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, soit deux ans et demi après la date de la présente déclaration d’appel.
Il n’est pas applicable en l’espèce.
Au demeurant et à toutes fins utiles, la cour d’appel ajoute que si cet article autorise "L’appelant principal [à] compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel", la cour étant alors saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, il ne permet en aucun cas de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué.
La possibilité de « compléter » et de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s’entend comme permettant simplement d’ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d’appel d’autres chefs ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef.
En cas de déclaration d’appel ne contenant la mention d’aucun chef du dispositif du jugement, l’appelant principal devra nécessairement procéder à une déclaration d’appel rectificative.
Les appelants font donc en tout état de cause une lecture erronée de ces dispositions.
En application des principes susvisés, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut davantage statuer sur l’appel et les demandes incidentes de la société Filet Allard (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ;
Dit n’être saisie d’aucune demande ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la société Filet Allard ;
Condamne M. [N] [S] et Mme [I] [S] in solidum aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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