Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 13 mai 2025, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR3V
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 24/00022, en date du 13 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [T] [G],
né le 13 avril 1958 à [Localité 1] (55), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-004553 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS :
Monsieur [I] [F]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Madame [Z] [U] épouse [F],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Madame [N] [E]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 3] (Congo), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 septembre 2022, M. [I] [F] et Mme [Z] [U] ont donné à bail à M. [T] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] (55).
Le 30 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer à M. [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 921,63 euros dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail. Le 11 septembre 2023, ce commandement a été dénoncé à M. [C] [G] en qualité de caution,
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, M. [F] et Mme [U] ont assigné MM. [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
En parallèle, arguant avoir signé le contrat de bail litigieux avec Mme [N] [E], M. [T] [G] a, par acte en date du 16 mai 2024, assigné en intervention forcée cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— ordonné la jonction de la procédure engagée par M. [F] et Mme [U] l’égard de M. [G] selon assignation du 27 novembre 2023 avec la procédure engagée par M. [G] à l’égard de Mme [E] selon assignation du 16 mai 2024,
— in limine litis, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [G] à l’égard de Mme [E] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en disant que le dossier de la procédure sera directement transmis par le greffe une fois passé le délai de recours et en réservant les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Au fond, concernant les autres parties, le tribunal a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 1 304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamné M. [G] à payer, en deniers ou quittances, à M. [F] et Mme [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [G] demeurant [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— constaté que M. [C] [G] ne s’est pas engagé en qualité de caution,
— débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formulées à l’égard de M. [C] [G],
— rejeté la demande de M. [G] visant à être autorisé à ne plus payer les loyers tant que les travaux de mise en conformité ne seront pas réalisés,
— débouté M. [G] de sa demande visant à condamner M. [F] et Mme [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] et Mme [U] à payer à M. [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2025, M. [T] [G] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 1 304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, l’a condamné à leur payer en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, a ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, en ce qu’il a rejeté sa demande visant à être autorisé à ne plus payer les loyers tant que les travaux de mise en conformité ne seront pas réalisés, l’a débouté de sa demande visant à condamner M. [F] et Mme [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2025, M. [T] [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise sur la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation et le débouté des demandes du concluant,
— débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
— réduire le loyer de moitié à compter du 25 septembre 2022 et autoriser M. [G] à ne plus payer les loyers à compter du jugement entrepris tant que les travaux ne seront pas réalisés en totalité,
— établir un décompte des sommes dues par les parties,
— au cas où le concluant serait déclaré créancier des bailleurs, condamner ceux-ci à payer les sommes ainsi dues,
— condamner Mme [E] à garantir le concluant à hauteur de moitié des sommes qui seront mises à sa charge,
Subsidiairement, en cas de résiliation du bail, réduire le montant de l’indemnité d’occupation de 30%,
— condamner les intimés à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [G] a quitté les lieux le 31 août 2025 et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 9 octobre 2025.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2025, M. [F] et Mme [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [G] à verser à M. [F] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— limiter la garantie à la somme de 819 euros, montant des loyers, et exclure les indemnités d’occupation et autres frais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement qui ne sont pas discutées par les parties, soit celles ayant :
— ordonné la jonction de la procédure engagée par M. [F] et Mme [U] l’égard de M. [G] selon assignation du 27 novembre 2023 avec la procédure engagée par M. [G] à l’égard de Mme [E] selon assignation du 16 mai 2024,
— constaté que M. [C] [G] ne s’est pas engagé en qualité de caution, et débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formulées à l’égard de M. [C] [G],
— condamné M. [F] et Mme [U] à payer à M. [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu du fait que M. [T] [G] a quitté les lieux le 31 août 2025, il y a lieu par ailleurs de constater qu’est désormais devenue sans objet la demande d’expulsion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
M. [G] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l’initiative de M. [F] et Mme [U] par acte de commissaire de justice du 30 août 2023.
Il se contente de mentionner que ne lui auraient pas été remis le dossier de diagnostic technique, prévu à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les quittances de loyer. Ces deux arguments sont cependant sans emport sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 24 I précité, étant surabondamment souligné que M. [F] et Mme [U] justifient avoir satisfait à leur obligation de transmission du diagnostic technique et des quittances de loyer.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date.
Il convient en conséquence de :
' confirmer le jugement de ce chef,
— tout en rectifiant l’erreur matérielle affectant son dispositif qui mentionne (contrairement aux motifs) que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2024,
— et de dire que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [G] sollicite subsidiairement, en cas de résiliation du bail, de voir réduire le montant de l’indemnité d’occupation de 30 % « compte tenu de la situation précaire » dans laquelle il dit se trouver.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le bailleur est en droit de solliciter une indemnité d’occupation, d’un montant correspondant à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail, au titre de l’indemnisation de son préjudice découlant de l’occupation de son logement par un ancien locataire sans droit ni titre, soit de la résiliation du bail jusqu’à ce qu’il puisse reprendre effectivement possession des lieux anciennement loués.
En l’espèce, M. [G] s’est trouvé occupant sans droit ni titre à compter du 30 octobre 2023, ce qui a causé un préjudice à M. [F] et Mme [U] qui n’ont pas pu disposer de leur bien à leur gré.
Ce préjudice de M. [F] et Mme [U] est sans lien avec l’éventuelle précarité de la situation de M. [G].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] une indemnité d’occupation, d’un montant correspondant à celui des loyers et charges prévus au bail, à compter du 31 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, soit le 31 août 2025.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, tout en constatant que M. [G] a quitté les lieux le 31 août 2025, et de rejeter la demande de M. [G] tendant à voir réduite de 30 % le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 1 304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
M. [F] et Mme [U], qui sollicitaient en première instance la prise en compte d’une indexation du loyer à compter de janvier 2024 (qui serait ainsi passé de 410 à 424 euros) sollicitent la confirmation du jugement notamment en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
M. [G] sollicite l’infirmation de ce chef et demande de voir réduire de moitié le loyer à compter du 25 septembre 2022 et de l’autoriser à ne plus payer de loyers à compter du jugement tant que « les travaux de mise en conformité ne seront pas réalisés en totalité ».
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] et Mme [U] produisent un décompte arrêté au 30 août 2024 faisant ressortir une dette locative d’un montant de 1 304 euros dont M. [G] ne justifie pas s’être acquitté.
Sur les travaux de mise en conformité sollicités par M. [G]
Le premier juge a débouté M. [G] de ses demandes tendant d’une part à être autorisé à ne plus payer les loyers « tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés » et d’autre part à voir M. [F] et Mme [U] condamnés à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en relevant que M. [G] ne démontrait pas que M. [F] et Mme [U] auraient manqué à leurs obligations.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en outre que le locataire est quant à lui obligé de permettre l’accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] ne justifie pas avoir alerté M. [F] et Mme [U] de désordres affectant le logement avant mars 2024, date à laquelle est intervenue, à sa demande, la « plateforme habitat » de la préfecture de la Meuse. Son initiative tendant à voir constater des non-conformités a ainsi été entreprise alors qu’il se trouvait occupant sans droit ni titre du logement (depuis près de 6 mois) et après qu’une assignation lui a été délivrée (en novembre 2023).
La visite de la « plateforme habitat », de la préfecture de la Meuse, a donné lieu à un rapport du 6 mars 2024 consignant la nécessité de faire réaliser un diagnostic électrique et une mise en conformité de la ventilation du logement.
Il ressort des pièces produites que M. [F] et Mme [U] ont fait, dès qu’ils en ont été informés, toutes diligences pour mettre en oeuvre les travaux dont l’exécution a cependant été rendue difficile voire impossible en raison de l’obstruction opposée par M. [G] :
— par courrier du 18 avril 2024, M. [F] et Mme [U] ont informé M. [G] que les travaux allaient être réalisés et qu’il fallait qu’il permette l’accès au logement ;
— par courriel du 24 avril 2024, ils ont mandaté l’électricien qui, bien qu’ayant signalé avoir rencontré des difficultés avec M. [G] pour la réalisation de certains travaux, a pu finalement exécuter tous les travaux ainsi qu’il ressort d’une facture du 25 août 2024 ;
— par courrier de la CAF intitulé « avertissement locataire empêchant travaux » du 27 février 2025, M. [F] et Mme [U] étaient avisés qu’un avertissement motivé avait été adressé à M. [G] du fait qu’il empêchait la réalisation de travaux de mise en conformité du logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le locataire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bailleur aurait manqué à son obligation d’entretien, les pièces versées aux débats démontrant au contraire que M. [F] et Mme [U] ont fait toutes les diligences possibles pour satisfaire immédiatement à cette obligation dès qu’ils ont été informés du rapport du 6 mars 2024 mais que les travaux se sont avérés impossibles à exécuter en totalité compte tenu de l’obstruction de M. [G].
Ce dernier est ainsi mal fondé à reprocher à M. [F] et Mme [U] un trouble de jouissance dont la persistance ne résulte en réalité que de sa propre carence.
Surabondamment sera relevé le fait que M. [G] ne décrit et ne justifie a fortiori aucunement d’un préjudice de jouissance qui en serait résulté pour lui.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 1 304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— rejeté la demande de M. [G] visant à être autorisé à ne plus payer les loyers tant que « les travaux de conformité ne seront pas réalisés » ;
— rejeté la demande de M. [G] tendant à la condamnation de M. [F] et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs et, y ajoutant, de rejeter la demande de M. [G], formée à hauteur d’appel, tendant à voir « réduire le loyer de moitié à compter du 25 septembre 2022 ».
Il ressort de ce qui précède que seul M. [G] se trouve débiteur envers M. [F] et Mme [U], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à établir « un décompte des sommes dues par les parties » et que cette demande de M. [G] ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’intervention forcée de Mme [E]
Alors que M. [F] et Mme [U] n’ont initié la présente procédure qu’à l’encontre de M. [G], ce dernier a assigné en intervention forcée Mme [E] aux fins de la voir condamnée d’une part à le garantir à hauteur de moitié des sommes qui seront mises à sa charge et d’autre part à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [E] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [G] à son encontre au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir limiter sa garantie à la somme de 819 euros.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en soulignant qu’il ne forme pas une demande de liquidation ni de créance mais simplement une demande de garantie.
En l’espèce, seule s’applique la solidarité légale entre époux dans la mesure où il n’existe pas de clause de solidarité dans le contrat de bail de telle sorte que l’avenant signé entre les bailleurs et Mme [E] n’a aucune incidence.
Aux termes de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution du contrat de bail et notamment pour le paiement du loyer et des accessoires. La solidarité cesse en principe à la date d’effet du congé délivré par les deux époux. Si un seul des époux donne congé, il reste ainsi solidairement tenu au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En cas de résiliation du bail, cette solidarité entre époux ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation qui revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux sauf s’il est démontré le caractère ménager de cette indemnité d’occupation.
Il en ressort que Mme [E] est tenue solidairement avec M. [G] du paiement du loyer jusqu’à la résiliation du bail, c’est-à-dire jusqu’au 30 octobre 2023, date à laquelle le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 819 euros.
La demande de garantie formée par M. [G] ne relève aucunement de la liquidation du régime matrimonial et donc de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [G] à l’égard de Mme [E] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en disant que le dossier de la procédure sera directement transmis par le greffe une fois passé le délai de recours et a réservé les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau, il convient de :
— se déclarer compétent pour connaître de la demande de M. [G] à l’égard de Mme [E] ;
— dire que Mme [E] est tenue solidairement avec M. [G] du paiement à M. [F] et Mme [U] de la somme de 819 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 30 octobre 2023 ;
— condamner en conséquence Mme [E] à garantir M. [G] à hauteur de la moitié de la somme de 819 euros ;
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [E].
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [G]
M. [G] sollicite la condamnation de M. [F] et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts « pour le préjudice causé (absence de diagnostic, logement indécent, refus de remettre les quittances de loyers) ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu supra, les faits dénoncés par M. [G] ne sont pas caractérisés, ce dernier ne démontrant a fortiori pas avoir subi un préjudice qui en serait résulté.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [G] de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] une somme de 800 euros ;
— rejeter les demandes formées par M. [G] à l’encontre de M. [F] et Mme [U] et de Mme [E] ;
— condamner M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejeter la demande formée par Mme [E] à l’encontre de M. [G] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce que le premier juge s’est in limine litis déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [G] à l’égard de Mme [E] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en disant que le dossier de la procédure serait directement transmis par le greffe une fois passé le délai de recours et en réservant les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2023 (et non 2024 ainsi qu’il ressort d’une erreur matérielle du jugement) et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
Constate que M. [G] a quitté les lieux le 31 août 2025 ;
En conséquence, constate que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
Précise en conséquence que l’indemnité d’occupation a été due par M. [G] du 30 octobre 2023, date de résiliation du bail, jusqu’au 31 août 2025, date de son départ des lieux ;
Constate que la demande de garantie formée par M. [G] à l’encontre de Mme [E] relève bien de la compétence de la présente juridiction ;
Dit que Mme [E] est tenue solidairement avec M. [G] du paiement à M. [F] et Mme [U] de la somme de 819 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 30 octobre 2023 ;
Condamne en conséquence Mme [E] à garantir M. [G] à hauteur de la moitié de la somme de 819 euros ;
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir réduire le loyer de moitié à compter du 25 septembre 2022 ;
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir réduire de 30 % le montant de l’indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir établir « un décompte des sommes dues par les parties » ;
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir Mme [E] condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées par M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E] et de M. [F] et Mme [U] ;
Rejette la demande formée par Mme [E] à l’encontre de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] à payer à M. [F] et Mme [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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