Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 févr. 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 10 mars 2025, N° 24/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRMW
Pole social du TJ de REIMS
24/00207
10 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE – Organisme de Sécurité Sociale régie par le titre II du Livre 1er du Code de la Sécurité Sociale, dotée de la personnalité morale par décret n° 2007 ' 730 du 7 mai 2007, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société [1] immatriculée au RCS de REIMS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 février 2026 ;
Le 18 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [J] [X] est assurée auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de la SNCF (CPRPF SNCF).
Le 9 juillet 2022, Mme [J] [X] s’est vue prescrire un traitement d’assistance respiratoire pour une durée de 52 semaines, renouvelé à compter du 8 juillet 2023.
Le 8 juillet 2023, la SARL [1] a transmis à la CPRPF SNCF une demande d’entente préalable de prolongation pour la prise en charge du renouvellement du traitement de Madame [J] [X] pour la période du 8 juillet 2023 au 5 juillet 2024.
Par courrier du 27 décembre 2023, la CPRPF SNCF a notifié à la SARL [1] un refus de prise en charge du renouvellement du traitement prescrit par son médecin généraliste.
Le 26 février 2024, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPRPF SNCF d’une demande en contestation de ce refus.
Le 28 juin 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la SARL [1],
— dit que la prolongation de traitement par oxygénothérapie prescrit à Mme [J] [X] à compter du 8 juillet 2023 doit être pris en charge par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF,
— condamné la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mars 2025, le jugement a été notifié à la CPRPF SNCF.
Par lettre recommandée envoyée le 16 avril 2025, la CPRPF SNCF a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 octobre 2025, la CPRPF SNCF sollicite de
— déclarer recevable la CPRPF SNCF en son appel,
— infirmer le jugement contesté rendu le 10 mars 2025,
Et statuant à nouveau :
— confirmer qu’en application de la règlementation en vigueur, le traitement d’oxygénothérapie prescrit à Mme [J] [X] n’est pas pris en charge par la CPRPF SNCF pour la période du 8 juillet 2023 au 5 juillet 2024
— confirmer purement et simplement sa décision prise le 27 décembre 2023, laquelle a été confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 juin 2024,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 9 octobre 2025, la SARL [1] sollicite de :
— déclarer recevable le recours formé par la SARL [1],
— annuler les décisions rendues par la CPRPF SNCF et sa commission de recours amiable en date du 27 décembre 2023 et du 24 juin 2024 pour insuffisance de motivation,
— ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement de Mme [J] [X] pour la période du 8 juillet 2023 au 5 juillet 2024 inclus,
— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la CPRPF SNCF et de sa commission de recours amiable en date du 27 décembre 2023 et du 24 juin 2024,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims, pôle social, en date du 10 mars 2025,
— condamner la CPRPF SNCF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— débouter la CPRPF SNCF de l’ensemble de ses demandes
*
A titre subsidiaire :
— désigner un expert médical aux fins de procéder à l’examen médical du dossier de Mme [J] [X] et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé, afin de permettre à la Cour de juger de la nécessité du traitement pour cette patiente.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 18 février 2026.
Motifs de la décision
L’article L 165-1 du code de la sécurité sociale définit les conditions de remboursement par l’assurance maladie d’un certain nombre de traitements médicaux dont l’oxygénothérapie en litige.
L’arrêté du 23 février 2015 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour l’oxygénothérapie et ses forfaits associés visés au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, indique au point III-1.2 s’agissant de la qualité du prescripteur :
La prescription initiale et le renouvellement de l’oxygénothérapie pour la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie sont possible par tout médecin.
Le renouvellement doit être réalisé après avis d’un spécialiste (')
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir appliqué le premier alinéa de cette disposition, mais non le second, qui prescrit dans le cas comme ici d’un renouvellement de dispositif pour madame [X], d’un avis d’un spécialiste, lequel fait ici défaut.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité par courrier du 25 septembre 2023 des pièces complémentaires relativement à cette fourniture de « l’avis médical spécialisé qui justifie la prolongation », et qu’en l’absence de production de ce justificatif elle a refusé la prise en charge à bon droit.
Elle indique que la société [1] a été de mauvaise foi devant le tribunal en omettant d’apporter cette précision de sollicitation de pièce complémentaire, et que devant la cour elle argue de sa non-réception, ce que contredit l’accusé de réception produit aux débats.
La société [1] qui n’a fait valoir ni par conclusions ni par observations à l’audience la formation d’un appel incident, a sollicité lors de l’audience du 5 novembre 2025 une demande de confirmation du jugement, sur la base des explications produites dans ses écritures.
Elle fait valoir, outre de ne pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires, que la caisse ajoute aux dispositions prévues en exigeant l’avis d’un spécialiste et alors que la prescription du Dr [W] vient établir la nécessité de renouvellement d’oxygénothérapie.
En l’espèce le renouvellement du dispositif médical a été porté par prescription médicale du Dr [W], médecin généraliste.
Or les dispositions rappelées plus haut exigent, pour la prise en charge du dispositif d’oxygénothérapie, la production d’un avis d’un médecin spécialiste.
La caisse justifie d’ailleurs sa réclamation auprès de la société [1] par courrier du 25 septembre 2023 ( pièce 3) et de la réception de sa demande le 28 suivant ( pièce 7), relativement à cet avis d’un spécialiste.
Il faut dès lors infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans nécessité d’ordonner une expertise médicale, la question de l’état de santé de madame [X] n’étant pas au centre du litige.
Statuant à nouveau il convient de confirmer la décision de la caisse de refuser la prise en charge du traitement d’oxygénothérapie prescrit à madame [J] [X] pour la période du 8 juillet 2023 au 5 juillet 2024.
La société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses dépens d’appel, sera rejetée. Régulièrement convoquée devant le pôle social elle n’a ni comparu ni été représentée : sa participation aux débats de première instance lui aurait permis de faire valoir ses arguments dans un litige simple et ainsi, le cas échéant, d’éviter sa position d’appelante.
La demande, sur le même fondement, portée par l’intimée, qui échoue en sa réclamation, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 10 mars 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la décision de la CPRPF SNCF de refuser la prise en charge du traitement d’oxygénothérapie prescrit à madame [J] [X] pour la période du 8 juillet 2023 au 5 juillet 2024 ;
REJETTE le recours de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPRPF SNCF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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