Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 22 octobre 2025, n° 23/02551
CPH Chartres 28 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à la dénonciation d'un harcèlement moral

    La cour a retenu que le licenciement était intervenu peu de temps après la dénonciation de harcèlement moral, ce qui établit un lien entre les deux.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour licenciement nul, évaluée en fonction de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris de mesures pour protéger le salarié après ses dénonciations, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Droit au bonus en raison de l'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son bonus, car il avait une ancienneté suffisante et aucun objectif n'avait été fixé par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie financière de la clause de non-sollicitation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté le délai pour renoncer à la clause, et que le salarié avait droit à la contrepartie financière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [J] [S] conteste son licenciement par la société O&B Consulting, qu'il estime nul en raison de harcèlement moral et demande des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse tout en condamnant l'employeur à verser certaines sommes. En appel, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement sur la nullité du licenciement, considérant qu'il était lié à la dénonciation de harcèlement moral, et a condamné la société à verser des indemnités pour licenciement nul, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de bonus et de contrepartie financière. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant le travail dissimulé et les circonstances vexatoires de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02551
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02551
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 28 juillet 2023, N° F22/003117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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