Confirmation 5 juillet 2022
Rejet 1 février 2024
Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, N° 20/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00300
N°Portalis DBWA-V-B7I-CO72
M. [T] [C]
Mme [B] [C]
C/
Mme [D] [U] veuve [J]
Mme [N] [J]
M. [G] [Z] [J]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
REQUÊTE EN INTERPRETATION
De l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France, en date du 05 Juillet 2022, enregistré sous le n° 20/00526 ;
PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Yannick MAUX de la SCP LE MAUX-CAMPESTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de NICE
Madame [I] [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Yannick MAUX de la SCP LE MAUX-CAMPESTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de NICE
CONTRE :
Madame [D] [U] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
CONSTATE la caducité de la promesse de vente du 10 février 1999 relative à un ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastré lieudit
CONDAMNE Madame [D] [U], Madame [N] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [G] [J] à libérer ces lieux, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [I] [C] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [D] [U], Madame [N] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [U], Madame [N] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [I] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 05 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement rendu le 03 novembre 2020 dans toutes ses dispositions dont appel.
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2024, les consorts [C] ont sollicité de la cour :
— d’interpréter la condamnation des consorts [J] à libérer les lieux à une expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— de dire en conséquence que l’huissier instrumentaire pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des consorts [J],
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause des expéditions qui en seront délivrées.
Les consorts [C] exposent que, alors que les époux [J] ont été reconnus occupants sans droit ni titre du bien immobilier appartenant aux époux [C] et ont été condamnés à libérer les lieux sous astreinte, les consorts [J] se maintiennent toujours dans les lieux. Ils font valoir que, saisi d’une demande d’expulsion, l’huissier instrumentaire n’a pas été en mesure de procéder à l’expulsion des consorts [J], faute de concours de la force publique. Les consorts [C] sollicitent par la présente requête qu’il soit adjoint à l’arrêt rendu le concours de la force publique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il ressort de ces dispositions que la cour ne peut, sous couvert d’interprétation de sa décision, y apporter une modification. Cependant, il lui est loisible d’éclairer par les motifs de son arrêt la portée de son dispositif.
Il appartient aux juges saisis d’une requête en interprétation de rechercher s’il existe au dispositif d’un arrêt une contradiction appelant une interprétation (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-14.409).
Une ambiguïté, relevée du dispositif et susceptible d’engendrer des problèmes d’exécution de la décision, doit être levée (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-23.064).
Des énonciations insuffisantes et équivoques du dispositif d’un arrêt rendent l’interprétation nécessaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.307).
En revanche, lorsqu’un arrêt ne présente pas d’obscurité ou d’ambiguïté, il n’appelle aucune interprétation (arrêt Cour de cassation, Soc., 18 novembre 1982, pourvoi n° 82-42.405).
En l’espèce, il a été clairement énoncé dans le dispositif du jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et confirmé par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 05 juillet 2022 que Madame [D] [U], Madame [N] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [G] [J] sont condamnés, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement, à libérer les lieux situés à [Localité 7] et cadastrés lieudit
Ce que soulèvent Monsieur [T] [C] et Madame [I] [B] [C] devant la cour n’est donc qu’une difficulté d’exécution dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion à l’encontre des consorts [J].
Or, la cour rappelle que, en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.
Dès lors, il appartient aux requérants de demander au commissaire de justice instrumentaire de requérir le concours de la force publique afin d’exécuter la mesure d’expulsion, sans qu’il y ait lieu à interprétation ou de compléter le dispositif de la décision susvisée qui a été rédigé de manière claire et sans équivoque.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement du tribnal judiciaire de Fort-de-France du 03 novembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 05 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 05 juillet 2022 qui a confirmé le jugement du 03 novembre 2020 en toutes ses dispositions dont appel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [I] [B] [C] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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