Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 18 janv. 2024, n° 22/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCOLE, S.A.S. ABF DECISIONS c/ S.A.R.L. SHARK ROBOTICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2024
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 18 JANVIER 2024
N° : 17 – 24
N° RG 22/00973
N° Portalis DBVN-V-B7G-GR7B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272929596067
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284906731207
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège anciennement sis au [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gautier DE MALAFOSSE, membre de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société ABF Décisions intervient dans le conseil et l’ingénierie en financement public, procédant pour ses clients à la détection et au montage de dossiers d’aides publiques auxquelles une entreprise peut se révéler éligible, selon son ou ses projets de développement.
La société Shark Robotics est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de robots terrestres destinés à assister l’homme au cours de différentes missions.
Le 16 octobre 2018, la société Shark Robotics a signé avec la société ABF Décisions une lettre de mission portant sur « la détection et le montage des dossiers d’aides publiques auxquelles [elle] pourrait se révéler éligible selon le ou les projets de développement présentés au prestataire », à savoir la société ABF Décisions. Aux termes de ce contrat, la mission prenait effet le 4 octobre 2018 pour une durée de 12 mois, renouvelable à chaque échéance par tacite reconduction.
Il était prévu une rémunération en deux parties : une rémunération forfaitaire de 4 800 euros TTC, payée pour la première moitié au commencement de la mission et pour la seconde moitié au 31 décembre 2018, et une rémunération complémentaire calculée « en proportion du montant des sommes accordées et/ou économisées […] au titre d’une aide publique détectée et dont le dossier aura été établi par ou avec l’aide du prestataire pendant la durée du contrat », suivant un pourcentage variant en fonction du type d’aide accordée.
Expliquant :
— que débutant sa mission, elle avait envoyé le 18 décembre 2018 à la société Shark Robotics un document intitulé 'stratégie de financement public’ présentant et détaillant les dispositifs d’aides possibles et le fait que la région Nouvelle Aquitaine était le financeur public proposant les dispositifs les plus intéressants, tout en indiquant une première action à mener par l’envoi d’une fiche de renseignements pré-préparée par ses soins,
— que poursuivant sa démarche, elle avait transmis le 21 janvier 2019 à la société Shark Robotics des documents complémentaires pour saisir les services Start-up et DPI (Département Performance Industrielle) de la Région,
— que la société Shark Robotics avait transmis le 1er mars 2019 à la région la lettre de saisine décrivant ses projets ainsi que la fiche de renseignements dûment finalisée,
— qu’alors qu’elle n’avait pas été sollicitée pour la réalisation des étapes postérieures à la saisine de la région, elle avait appris courant juillet 2020 que la société Shark Robotics venait de se voir accorder une subvention de 450'000 euros par la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de son dispositif Innovation Start Up,
— qu’elle avait alors présenté à la société Shark Robotics une facture de 81'000 euros correspondant à ses honoraires de résultat sur cette subvention de 450'000 euros obtenue, que sa cliente avait refusé de payer,
— que la société Shark Robotics n’avait pas davantage réglé sa facture de 36'000 euros correspondant au montage, courant 2019, d’un autre dossier d’avance remboursable auprès de BPI France,
la société ABF Décisions a fait assigner la société Shark Robotics devant le tribunal de commerce de Tours, par acte d’huissier du 3 novembre 2020 au visa des articles 1103, 1104 et 1231-2 du code civil, en vue de la voir condamner au paiement des sommes correspondant aux deux factures de 81'000 euros et 36'000 euros, « le cas échéant à titre de dommages et intérêts », outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-2, 1190, 1163, 1353, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— constaté que la société ABF Décisions n’avait pas détecté d’aide pour le projet Goliath,
— constaté que la société Shark Robotics avait monté seule le projet de financement pour Goliath dans le but d’obtenir les deux subventions,
— constaté l’absence de faute de la société Shark Robotics,
— débouté la société ABF Décisions de ses demandes de paiement des commissions de 81 000 euros TTC et 79 459,27 euros TTC,
— condamné la société Shark Robotics à payer à la société ABF Décisions la somme de 36 000 euros en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
— débouté la société ABF Décisions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société ABF Décisions de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les a mis à la charge de la société ABF Décisions et de la société Shark Robotics, chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
La société ABF Décisions a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2022 en critiquant expressément le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la société ABF Décisions n’a pas détecté d’aide pour le projet Goliath,
— constaté que la société Shark Robotics avait monté seule le projet de financement pour Goliath dans le but d’obtenir les deux subventions,
— constaté l’absence de faute de la société Shark Robotics,
— débouté la société ABF Décisions de ses demandes de paiement des commissions de 81 000 euros TTC et 79 459,27 euros TTC,
— débouté la société ABF Décisions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société ABF Décisions de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les a mis à la charge de la société ABF Décisions et de la société Shark Robotics, chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société ABF Décisions demande à la cour de :
— déclarer la SAS ABF Décisions recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer en revanche la SARL Shark Robotics non fondée en ses contestations, demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel soit en ce qu’il a dit que la société ABF Décisions n’avait pas détecté l’aide pour le projet Goliath, dit que la société Shark Robotics n’avait pas commis de faute en montant seule la demande de financement pour ce projet et a en conséquence débouté la SAS ABF Décisions de ses demandes en paiement afférentes,
Et statuant à nouveau, vu les articles 1103, 1104 et 1231-2 du code civil,
— condamner la SARL Shark Robotics à payer à la SAS ABF Décisions, le cas échéant à titre de dommages et intérêts, les sommes de 81 000 euros avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2020, date de l’assignation et de 79 459,20 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— la condamner par ailleurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive,
— condamner la SARL Shark Robotics à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Shark Robotics aux dépens tant de première instance que
d’appel.
La société Shark Robotics demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, de :
Vu l’article 1190 du code civil,
Vu l’article 1163 du code civil,
Vu les articles 1188 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces,
— rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter en conséquence la société ABF Décisions de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société ABF Décisions au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023, et l’affaire plaidée le 16 novembre suivant puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Shark Robotics à lui payer les sommes de 81'000 euros et 79'459,20 euros correspondant à des honoraires qu’elle lui a facturés au titre du contrat de prestation conclu entre les parties le 16 octobre 2018, la société ABF Decisions soutient que le projet Goliath pour lequel l’intimée a obtenu deux aides publiques, régionale et européenne, faisait partie de son périmètre d’intervention, de sorte qu’elle se trouve fondée à solliciter le règlement des honoraires précités, « le cas échéant à titre de dommages et intérêts ».
Pour statuer sur les mérites de cette demande financière dont la cour comprend qu’elle est fondée à titre principal sur l’exécution forcée du contrat conclu entre les parties et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société Shark Robotics, il convient d’abord de rechercher si le projet Goliath, pour lequel ont été obtenues les subventions au titre desquelles la société ABF Decisions s’estime créancière, faisait bien partie, ainsi que celle-ci l’écrit, de son périmètre d’intervention, ce que la société Shark Robotics conteste.
Aux termes du contrat signé par les parties le 16 octobre 2018, la mission de la société ABF Decisions était définie ainsi : « le prestataire met à disposition du client les consultants de son cabinet afin de réaliser la détection et le montage des dossiers d’aides publiques auxquels il pourrait se révéler éligible selon le ou les projets de développement présentés au prestataire ».
Il était précisé plus loin que la rémunération complémentaire en fonction du résultat, objet du litige entre les parties, serait « calculée en proportion du montant des sommes accordées et/ou économisées par [le client] au titre d’une aide publique détectée et dont le dossier aura été établi par ou avec l’aide du prestataire pendant la durée du présent contrat ».
Il est donc nécessaire de déterminer si le projet Goliath a été « présenté » par la société Shark Robotics à la société ABF Decisions, et, dans l’affirmative, si cette dernière a « détecté » une aide publique pour ce projet et participé à l’établissement du dossier.
Si le contrat lui-même ne précise pas les projets présentés par la société Shark Robotics à la société ABF Decisions, la seconde a adressé à la première en décembre 2018, à l’issue d’une réunion dont on comprend qu’elle s’est tenue à la suite de la signature du contrat le 16 octobre 2018, une plaquette intitulée « Stratégie de Financements Publics ». Il s’infère de la lecture de ce document et du mail d’accompagnement de la société ABF Decisions qu’il s’agissait de préciser par écrit et de décrire les projets que lui avait présentés la société Shark Robotics, pour lesquels la société ABF Decisions allait ensuite lui donner toutes explications utiles sur les démarches de sollicitation d’aide financière à entreprendre auprès de la région (pièce 2 ABF Decisions).
Or force est de constater que ce document ne mentionne que quatre projets :
« – Projet 1 : Batterie Xtrem ATEX : objectif technique : développement d’une batterie Xtrem ATEX, capable d’être complètement imperméable, afin d’éviter l’explosion et l’emballement. Un des objectifs serait de mettre cette batterie dans le robot Colossus.
— Projet 2 : encapsulation ATEX des moteurs du commerce : objectif technique : encapsulation des moteurs du commerce afin de rendre l’ensemble utilisable en atmosphère explosive (ATEX). La puissance des moteurs ATEX étant actuellement limitée, ce produit permettra d’élargir la gamme et son domaine d’utilisation.
— Projet 3 : conception et développement d’un drone agricole : objectif technique : conception et développement d’un drone agricole terrestre capable de traiter localement le terrain et ainsi éviter l’épandage de masse. Ce drone contribuera à une amélioration de la qualité de vie des exploitants : diminution de la pénibilité des tâches agricoles et réduction significative des quantités d’herbicides utilisées.
— Projet 4 : Robot Shark One : objectif technique : développement d’un drone marin de surface multi-missions, rapide à forte capacité d’emport et grande autonomie : le « Shark One ». Les deux secteurs de marché concernent la sécurisation des zones portuaires (Marine National) et la détection des requins ».
Pour mémoire, la présentation du projet Goliath, objet du présent contentieux, telle qu’elle figure en annexe au projet de délibération de la région versé en pièce 19 par l’intimée est la suivante :
« Le projet Goliath vise à développer un système robotique capable de manipuler des objets grâce à deux bras et deux mains 100 % électriques, mobiles, pilotés à distance par un opérateur. Ce dernier sera équipé d’une sorte de gilet avec des capteurs embarqués qui lui permettra de piloter le robot à distance en reproduisant les gestes de ses bras, de ses mains et de sa tête. L’opérateur sera « immergé » dans l’environnement du robot, à l’aide de lunettes en vision 3D amplifiée.
Ce robot sera capable de lever 25 kg.
La finalité est toujours d’éloigner l’homme du risque, et quelque soit le cas d’usage du robot Goliath, la proposition de valeur repose sur le renforcement manifeste de la sécurité des hommes/femmes et sur un gain de temps pour la réalisation d’actions complexes, mais surtout en apportant des capacités fonctionnelles supplémentaires telles que la force, la précision, la souplesse et la fluidité des mouvements.
Le programme de R&D a pour but de développer une maquette fonctionnelle du système robotique permettant de valider les briques technologiques, toutes développées en interne avant de lancer la pré-industrialisation. Cette maquette fonctionnelle du buste robotisé sera intégrée sur une plate-forme chenillée alimentée par une batterie.
Quatre briques principales à développer :
. Buste robotisé : validation de la cinématique (étude des mouvements), architecture électronique et mécanique, articulation, matériaux…,
. Gilet de pilotage : système électronique, capteurs, études ergonomiques, protocole d’échange des communications…,
.Vision et réalité amplifiée : analyse fonctionnelle, modules logiciels, protocole de communication.
. Évaluation système : couplage de la solution de visualisation sur un robot, interface, approche et manipulation, batterie, tests et essais d’endurance, de fluidité'
Le budget est estimé à 2'020'915 euros. »
Ces lectures amènent au constat que le projet Goliath diffère des quatre projets présentés par la société Shark Robotics à la société ABF Decisions lors de la réunion entre les parties ayant suivi la signature du contrat.
Un tel projet ne peut être intégré au champ contractuel au prétexte qu’il se trouvait mentionné au sein d’un catalogue de présentation de la société Shark Robotics et de ses produits adressé par son gérant à celui de la société ABF Decisions à l’occasion d’une première rencontre qui s’était tenue en juillet 2018, trois mois avant la signature du contrat de mission (pièces 16 et 17 ABF Decisions). Admettre l’inverse reviendrait, quand bien même l’appelante s’en défend, à considérer que tout projet évoqué par un représentant de la société Shark Robotics devant un représentant de la société ABF Decisions, avant ou après la signature du contrat, intégrerait la mission de cette dernière et interdirait à la première de détecter et monter seule des dossiers d’aide publique, ce alors qu’il est constant qu’elle n’a consenti aucune exclusivité à la société ABF Decisions dans le cadre du contrat litigieux.
La société ABF Decisions ne peut non plus écrire de bonne foi que l’item « Développement des projets d’innovation », qui suit la présentation des 4 projets cités plus haut dans le document établi au lendemain de la réunion entre les parties serait une rubrique « volontairement générale pour ne pas être réductrice et destinée à viser d’autres projets dont les budgets n’étaient pas encore fixés ». La lecture de l’entier document permet en effet de comprendre aisément qu’il s’agit sous cet énoncé de présenter les différentes aides financières auxquelles la société Shark Robotics peut prétendre dans le cadre des quatre projets décrits précédemment, et non de créer une rubrique générale de manière à y faire entrer tous les projets à venir de sa cliente sans même que cette dernière ait à
les lui « présenter » comme le prévoit le contrat précité, lequel, il convient de le rappeler à nouveau, ne fait mention d’aucune exclusivité.
De même, le lien que s’emploie à établir l’appelante entre le projet Goliath et un cinquième projet intitulé « Développement de briques technologiques innovantes visant à concevoir le robot terrestre du futur », présenté dans la fiche de renseignements établie ultérieurement à destination de la région aux côtés des 4 projets initiaux « batterie Xtrem ATEX » , « encapsulage ATEX des moteurs du commerce », « conception et développement d’un drone agricole terrestre », et « robot Shark One » cités plus haut, ne peut être retenu. En effet ce cinquième projet consiste à « travailler sur l’ensemble des briques élémentaires constituant un robot terrestre » et à « rechercher l’ensemble des solutions innovantes visant à optimiser l’architecture, les technologies de détection, la résistance mécanique et thermique, la mobilité et l’autonomie d’un robot terrestre ». Or si la présentation du projet Goliath devant la région fait également mention de « briques », celles-ci, au nombre de quatre, sont spécifiques au projet Goliath : un buste robotisé, un gilet de pilotage, la vision et la réalité amplifiée, et l’évaluation du système dans son ensemble (cf supra). De telles briques, décrites précisément et propres au projet Goliath, ne peuvent être considérées comme faisant partie des « briques élémentaires constituant un robot terrestre » décrites dans la fiche de renseignement. En outre retenir la lecture extensive de ce dernier projet proposée par la société ABF Decisions reviendrait encore une fois à lui donner l’exclusivité de la détection d’aides publiques pour tous les robots et systèmes robotiques conçus par la société Shark Robotics, ce qui ne correspond pas aux termes du contrat de mission signé entre les parties.
On observera enfin que dès lors que le projet Goliath portait déjà son nom et était décrit parmi divers produits figurant dans le catalogue de l’entreprise Shark Robotics remis à la société ABF Decisions à l’occasion d’une première rencontre plusieurs mois auparavant, il aurait été aisé pour les parties de l’inclure nommément au côté des quatre autres projets spécifiés dans le document « Stratégie de Financements Publics » établi par Shark Robotics à l’issue de la réunion ayant suivi la signature du contrat de mission, si telle avait été leur volonté.
Au regard de l’ensemble des constats qui précèdent, la société ABF Decisions ne démontre pas que le projet Goliath pour lequel la société Shark Robotics a formulé seule une demande d’aide publique faisait partie du champ contractuel de sa mission.
Dès lors, le grief tiré de ce que sa cliente ne l’aurait pas mise en mesure d’assurer le suivi de l’instruction de ce dossier d’aide publique en lui faisant part de ses échanges avec les financeurs conformément à ce que prévoyait le contrat est inopérant, et l’appelante ne pourra, par confirmation du jugement déféré, qu’être déboutée de sa demande aussi bien en ce qu’elle se fonde à titre principal sur l’exécution forcée du contrat qu’en ce qu’elle vise subsidiairement la responsabilité contractuelle de l’intimée.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera également confirmé en son rejet de la demande indemnitaire formée par la société ABF Decisions pour résistance abusive.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société ABF Decisions, qui succombe à hauteur d’appel, supportera la charge des dépens exposés devant la cour et sera condamnée à verser en outre à la société Shark Robotics la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société ABF Decisions à payer à la société Shark Robotics la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
Condamne la société ABF Decisions aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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