Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 24/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/04439 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWL
Jugement (N° 23/31913) rendu le 18 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le 27 Octobre 1960 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle Metairie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007270 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
né le 17 Août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Despres, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, M. [J] [K] a donné à bail à Mme [Z] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 530 euros et 70 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé au 27 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a notamment débouté M. [K] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, ce dernier ayant visé le défaut d’assurance, de sa demande d’expulsion et de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par décision du 26 octobre 2022, Mme [G] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une dette de loyer de 6 200 euros a été effacée.
Par acte du 23 novembre 2022, M. [K] a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 4 734 euros.
Par acte signifié le 27 octobre 2023, M. [K] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement de la somme de 5 530,70 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges au 23 janvier 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2018 entre M. [K] et Mme [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) sont réunies à la date du 24 janvier 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourra, deux mois apprès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 11 751,75 euros (décompte arrêté au 7 mai 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 sur la somme de 4 734 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [G] à verser à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Débouté M. [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, débouté M. [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
M. [K] a constitué avocat le 8 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 18 juillet 2024, en ce qu’il a :
Condamné Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 11 751,75 euros (décompte au 7 mai 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 sur la somme de 4 734 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [G] à verser à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
Condamné Mme [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Statuant de nouveau :
Accorder à Mme [G] des délais de paiements ;
Dire que Mme [G] pourra se libérer de sa dette en 36 mensualités ;
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
Faire droit à l’ensemble des demandes de M. [K] ;
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 18 juillet 2024 ;
Actualiser le montant de la dette locative à la somme de 18 361,75 euros au 27 mai 2025, et condamner Mme [G] à son paiement ;
Condamner Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 3 771,90 euros au titre des réparations locatives ;
Condamner Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de sa main d''uvre pour la réalisation des travaux ;
Condamner Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la libération des lieux
Pour mémoire, Mme [G] a renoncé à son appel sur les dispositions du jugement portant sur la résolution du bail, et les mesures subséquentes visant à la libération des lieux.
Les parties conviennent que Mme [G] a libéré le logement, mais ne s’accordent pas sur les dates et conditions de ce départ.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux dans les deux mois a été délivré le 26 septembre 2024.
Mme [G] soutient avoir libéré les lieux volontairement le 19 mars 2025 et avoir remis les clés à l’huissier de justice saisi. Elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
M. [K] produit le procès-verbal d’expulsion et de reprise des lieux du 3 avril 2025, en présence de la force publique, mais en l’absence de Mme [G], les lieux ayant été vidés. L’huissier a écrit à M [K] que Mme [G] avait quitté les lieux sans l’en avertir et n’avait restitué que partiellement les clés.
Il en résulte que l’obligation de Mme [G] au paiement des indemnités d’occupation a pris fin à la date du 3 avril 2025.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le loyer étant contractuellement fixé entre les parties, il résulte des dispositions précédentes que la preuve du paiement libératoire incombe au locataire.
En appel, Mme [G] ne conteste pas le montant de la dette, se contentant de rappeler sa défense de première instance selon laquelle elle avait procédé à des paiements en espèce et que son bailleur s’opposait à la mise en place de virements automatiques.
En l’espèce, le premier juge a exactement jugé, aux termes d’une motivation suffisamment précise que la cour adopte, que Mme [G] serait condamnée, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, au paiement de la somme de 11 751,75 euros, selon décompte arrêté au 4 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 sur la somme de 4 734 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
A hauteur d’appel, M [K] demande la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 18 361, 75 euros actualisée au 27 mai 2025.
La somme retenue en première instance ayant été arrêtée à l’échéance du mois de mai 2024 comprise, en tenant compte de l’effacement de dettes précédent, Mme [G] était tenue au paiement d’indemnités d’occupation du mois de juin 2024 au mois de mars 2025, ainsi qu’à la somme ayant couru du 1er avril au 3 avril 2025, au prorata de l’échéance du mois d’avril 2025.
Au regard du décompte produit par le bailleur, le solde de la dette est de :
— juin 2024 à mars 2025 : 5882,5 euros
— avril 2025 : 69,01 euros
soit un total de 5951,51 euros, somme au paiement de laquelle Mme [G] sera condamnée au titre du solde de la dette locative au 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de délais de paiement
M [K] soutient, à raison, que la demande de délais de paiement de Mme [G] sur une période de 36 mois est mal fondée, cette période résultant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant attachée à la suspension de la clause résolutoire.
De ce fait, cette demande sera examinée sous le fondement général des dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant un échelonnement de la dette sur 24 mois selon la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au soutien de sa demande, Mme [G] expose que sa situation a été déclarée recevable par le juge du surendettement selon décision du 26 août 2025. Elle produit les relevés de sa retraite montrant qu’elle dispose d’une pension de 1034,28 euros par mois et qu’elle a procédé à des virements de 280 euros par mois auprès de l’huissier de justice.
Il apparaît cependant que la dette s’élève aujourd’hui à un total de 17 703,26 euros, laquelle étalée sur 24 mois imposerait une mensualité de plus de 700 euros à payer, ce que la situation économique de Mme [G] ne permet pas.
La demande de délais de paiement formée par Mme [G] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts au titre des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
M. [K] sollicite réparation à hauteur de 2771,90 euros, outre 2 000 euros de main d’oeuvre, pour les dommages suivants :
— Remplacement du parquet qui a subi un dégât des eaux
— Remise en peinture du logement
— Remise en état de la salle de bain : robinet, changement de tous les joints, refixation de la vasque et syphon
— Remise en état des toilettes : changement de la chasse d’eau et abattant de la cuvette
— Changement des serrures et clinches de la porte d’entrée et de la boite aux lettres, – Remise en état des portes de placard
— Nettoyage de l’ensemble du logement
Mme [G] estime qu’il s’agit de travaux de mise aux normes pour lesquels elle avait demandé l’appui au service d’hygiène communal. Il apparaît cependant que les demandes portaient sur le changement du radiateur de la salle de bains et la résistance du cumulus, ce qui ne correspond pas aux demandes du bailleur.
Aucune des parties ne produit l’état des lieux d’entrée, de sorte que le logement est réputé avoir été remis en bon état.
Il n’est pas plus produit par le bailleur d’état des lieux de sortie, dont la réalisation aurait pu être confiée à un commissaire de justice, de sorte que les lieux sont réputés avoir été remis en bon état.
Pour autant, le procès-verbal d’expulsion indique que les lieux sont vides, qu’il n’y a pas de meuble, de document, pas de réfrigérateur, pas de plaque de cuisson que tous les placards et tiroirs ont été vérifiés et sont vides.
Par courrier au bailleur, l’huissier de justice a confirmé que Mme [G] n’avait pas remis l’ensemble des clés. M. [K] justifie des dépenses suivantes : badges d’accès à l’immeuble pour 176 €, remplacement de la serrure de la boite aux lettres pour 20,90 € et reproduction des clés pour 24 €. Mme [G] sera tenue au remboursement de la somme totale de 220,90 euros au titre des la réfection de clés et de badge d’accès aux lieux loués.
Les demandes d’indemnisation relatives aux autres postes seront rejetées, faute de preuve des dégradations.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [G], principale partie perdante, aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [K] la somme de 800 euros d’indemnité de procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [J] [K] la somme de 5951,51 euros, au titre des indemnités d’occupation du mois de juin 2024 au 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [J] [K] la somme de 220,90 euros au titre de la réfection de clés et de badges d’accès aux lieux loués.
Déboute M. [J] [K] de ses autres demandes nouvelles en cause d’appel,
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [J] [K] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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