Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 21/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, N° 17/05685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/01550 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4GD
[B] [T] [S] veuve [X]
C/
[G] [L]
[U] [L]
[A] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05685.
APPELANTE
Madame [B] [T] [S] veuve [X]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 10] (CANADA), demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée et assistée de Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Madame [G] [L]
née le 18 Janvier 1972 à [Localité 9] (30), demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée dde Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur [U] [L]
né le 20 Décembre 1974 à [Localité 9] (30), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur [A] [L]
né le 03 Février 1976 à [Localité 9] (30), demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] [K] et son épouse ont conclu avec M. [C] [X] le 20 décembre 1987, ' une convention de location concernant un établissement d’enseignement et des locaux à usage d’habitation', placée sous le régime du décret du 30 septembre 1953, sis [Adresse 5] à [Localité 7], à effet au 1er janvier 1988.
Cette nouvelle convention faisait suite à trois baux distincts signés entre les parties le 1er janvier 1972 portant également sur le même immeuble.
A l’issue d’un conflit opposant les héritiers des bailleurs et du preneur, Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L], co-propriétaires de l’immeuble, et Mme [B] [S] veuve [X] ont conclu le 21 juin 2013 un protocole transactionnel aux termes duquel:
— il était mis fin aux procédures en cours,
— seraient restitués aux bailleurs, les premier, deuxième et troisième étage de l’immeuble avec greniers et cave, seul le rez-de-chaussée étant désormais loué à compter du 1er août 2013 à Mme [B] [S] veuve [X],
— un nouveau bail commercial était régularisé entre les parties sur le seul rez-de-chaussée pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2013 avec autorisation de sous-louer l’intégralité des locaux au club San Sakura Dojo et moyennant un loyer annuel de 16.800 €.
Par acte du 6 octobre 2017, Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] ont fait assigner Mme [B] [S] veuve [X] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties et l’expulsion de la locataire des locaux donnés à bail.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— prononcé la résiliation du bail entre Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L], et Mme [B] [S] veuve [X],
— ordonné la libération des lieux par Mme [B] [S] veuve [X], et la remise des clés aux bailleurs après établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clés, l’expulsion de Mme [B] [S] veuve [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autorisé Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] à faire transporter l’ensemble des meubles garnissant les locaux dans le garde-meubles de leur choix aux frais et risques de Mme [B] [S] veuve [X],,
— condamné Mme [B] [S] veuve [X] à verser à Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] une indemnité d’occupation égale au denrier loyer contractuellement défini plus les charges jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [B] [S] veuve [X] à verser à Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [B] [S] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [B] [S] veuve [X] à verser à Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [S] veuve [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— conformément à l’article L 145-31 du code de commerce, la sous-location irrégulière est inopposable au bailleur, celui-ci pouvant faire prononcer la résiliation,
— il résulte du bail commercial du 21 juin 2013 et notamment du paragraphe ' charges et conditions’ que le preneur devait transmettre une copie du sous-bail au bailleur,
— malgré les demandes répétées et la sommation faite de communiquer cet acte aux bailleurs, le preneur ne s’est pas exécuté, le fait qu’aucun bail écrit n’ait été conclu comme le preneur l’indique, ne saurait constituer une cause exonératoire,
— Mme [B] [S] veuve [X] a ainsi fait obstacle à la possibilité pour les bailleurs de solliciter éventuellement une augmentation du montant du loyer si le loyer du sous-bail était supérieur en application de l’article L 145-31 susvisé,
— la production plus que tardive, provoquée par l’assignation, par la locataire de ses relevés de compte pour justifier que le sous-loyer est égal au loyer, n’enlève pas son caractère fautif à la non communication du sous-bail,
— le défaut de production du sous-bail empêche également les bailleurs de s’assurer de la régularité de la sous-location et de leur concours au renouvellement du contrat de sous-bail, le cas échéant,
— cette infraction à une stipulation, qui s’inscrit dans un contexte très conflictuel qui aurait dû conduire Mme [B] [S] veuve [X] à respecter scrupuleusement les stipulations contractuelles, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail liant les parties.
Par déclaration en date du 2 février 2021, Mme [B] [S] veuve [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 4 octobre 2024, Mme [B] [S] veuve [X] demande à la cour de:
— recevoir Mme [B] [S] veuve [X] en son appel, régulier en la forme,
Au fond, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— constater, et en tant que de besoin juger, que les bailleurs ont expressément autorisé Mme [X] à sous-louer l’intégralité des locaux au club San Sakura Dojo,
— constater qu’il n’a pas existé d’acte écrit de sous-location entre Mme veuve [X] et le club San Sakura Dojo,
— juger qu’à défaut d’acte de sous-location écrit Mme [X] n’a pas pu en donner communication aux bailleurs,
— constater qu’aux termes du bail liant les parties, il a été convenu que le bailleur devrait être appelé à concourir à l’acte de sous-location ' en cas de renouvellement de ce bail de sous-location',
— constater qu’aux termes du bail liant les parties, ce n’est qu’en cas de sous-location ultérieure à une autre entité que le club San Sakura Dojo,
qu’il avait été convenu que le bailleur serait appelé à concourir à l’acte et devrait donner son accord à une telle sous-location,
— constater en conséquence, et en tant que de besoin dire et juger, que les parties étaient convenues que le bailleur serait appelé à concourir à l’acte uniquement au moment du renouvellement de l’acte de sous-location et non dès la conclusion du nouveau bail, commercial du 21 juin 2023, ni davantage dès la conclusion d’une sous-location verbale expressément autorisée par les bailleurs,
— juger que Mme [X] n’a pas commis de faute en ne communiquant pas aux bailleurs un acte écrit, inexistant, de sous-location alors que de surcroît cette sous-location avait été autorisée expressément par les bailleurs,
— juger, en conséquence, n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail liant les parties,
— débouter en conséquence les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner reconventionnellement , par application de l’article 1240 du code civil, à payer à Mme veuve [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— les condamner encore à payer à Mme veuve [X] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L], solidairement, aux entiers dépens, ceux d’appels distraits à la société d’avocats soussignée.
Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, demandent à la cour de:
Vu l’article L 145-31 du code de commerce,
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Mme [B] [S] veuve [X] à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-ne-Provence,
— confirmer en tous points la décision entreprise,
— débouter Mme [B] [S] veuve [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] [S] veuve [X] à porter et à payer aux consorts [L] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Mme [B] [S] veuve [X] rappelle que les relations contractuelles entre les parties et leurs auteurs ont aujourd’hui 46 ans et que depuis cette date, le club San Sakura Dojo est exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, les consorts [L] ayant parfaitement connaissance d’une telle situation.
Elle souligne qu’à la lecture du nouveau contrat de bail commercial en date du 21 juin 2013, il apparaît que:
— les bailleurs l’ont expressément autorisée à sous-louer l’intégralité des locaux au club San Sakura Dojo,
— c’est uniquement en cas de renouvellement du contrat de sous-location que le bailleur devait concourir à l’acte de sous-location, sauf changement d’identité du sous-locataire nécessitant en outre l’accord du bailleur, alors qu’en l’espèce le bail du 21 juin 2013 n’a jamais été renouvelé puisque les consorts [L] ont engagé dès le 6 octobre 2017, une action en résiliation judiciaire du bail.
Elle considère que l’obligation prévue au bail de communiquer de l’acte de sous-location qu’elle a conclu avec le club San Sakura Dojo , suppose qu’il existe un contrat écrit, ce qui n’a d’ailleurs rien d’obligatoire et que les bailleurs voulaient en réalité s’assurer que le sous-loyer ne serait pas supérieur au loyer principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il en ressort des justifications de sous-loyers qui leur ont été adressées et qui sont produites au dossier ( quittances mensuelles de loyer et relevés de comptes personnels montrant l’encaissement des chèques correspondant au montant du sous-loyer outre les relevés bancaires du club San Sakura Dojo).
Elle fait valoir que les consorts [L] avaient parfaitement connaissance de la sous-location de la totalité du rez-de-chaussée, objet du bail commercial, avec le club San Sakura Dojo, comme étant antérieure au bail du 21 juin 2012 et qu’ils ont expressément autorisée dans ce dernier bail en dispensant la locataire de les appeler à concourir à un acte de sous-location qu’ils savaient pertinemment déjà exister. Elle en conclut que le comportement des bailleurs, contemporain et postérieur à la sous-location et à son renouvellement, manifeste leur agrément tacite à la sous-location.
Les consorts [L], après avoir relevé que la faculté de sous-location est dérogatoire du droit commun, précisent qu’en l’espèce deux conditions strictes, distinctes et cumulatives étaient exigées pour que le contrat de sous-location soit régulier:
— d’une part, la sous-location doit être autorisée,
— d’autre part, le bailleur doit être invité à concourir à l’acte.
Ils relatent que lorsqu’ils ont récupéré les étages supérieurs de l’immeuble à la suite du bail de 2013, ils ont dû faire face à de lourds travaux en raison de l’insalubrité du logement du 3ème étage qui faisait l’objet d’une sous-location par M. [X] qui s’était abstenu de tout entretien de ce logement en violation du bail. Ils exposent qu’ils ont été appelés à la procédure diligentée par les sous-locataires [V] et contraints de réaliser d’importants travaux alors même que les propriétaires n’avaient jamais été informés de cette sous-location. Ils soutiennent que, dans ces conditions, ils ont souhaité avoir un contrôle sur les conditions du bail de sous-location afin de vérifier sa conformité au bail principal et les conditions du sous-bail ( durée, destination, charge des travaux, conformité aux obligations légales de sécurité et d’accessibilité), expliquant qu’ils ont réclamé communication d’une copie du contrat de sous- location, comme le prévoit le bail, à plusieurs reprises.
Ils font valoir que compte tenu du refus de la locataire, ils ne sont pas en mesure de connaître ni les conditions de la sous-location, ni de savoir si le bail de sous-location a fait l’objet d’un renouvellement dès lors que la date et la durée sont ignorées. Ils en concluent qu’ils se retrouvent à nouveau dans la situation qui présidait les rapports entre les parties avant la signature du protocole et du nouveau bail, à savoir une totale opacité de la part de Mme [X] avec les craintes sur la sécurité juridique qui en découlent. Ils estiment que l’absence de communication du bail et donc des conditions de sous location constitue la faute du locataire qui justifie la résiliation.
En vertu de l’article L 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution du manquement reproché au preneur est suffisamment grave pour que la résiliation du bail soit prononcée.
Les parties sont en l’état d’un bail commercial en date du 21 juin 2013 portant sur les locaux du rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], avec une ancienne cour aménagée et transformée en local clos et couvert, ainsi que deux caves situées à gauche et à droite.
Ledit bail a été consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er août 2013 pour se terminer le 31 juillet 2022 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 16.800 € charges comprises, non soumis à la TVA.
Au chapitre ' Charges et conditions', il est stipulé que le preneur s’oblige à ne pouvoir utiliser les lieux loués ' qu’à usage exclusif d’enseignement consacré au judo et aux disciplines associées à la kinésithérapie et à la culture physique et vente d’article sportifs associés à l’activité du dojo et strictement réservées à l’établissement d’enseignement et tous sports de salle.'
Un paragraphe ' Sous location’ ( page 6) est ainsi libellé:
' Le preneur pourra sous-louer les locaux mais seulement en totalité et à la seule condition que le sous-locataire respecte la destination contractuelle définie ci-dessus. Une copie du bail de sous-location devra être adressée au bailleur.
Le bailleur autorise d’ores et déjà le preneur à sous-louer l’intégralité des locaux au club San Sakura Dojo. En cas de renouvellement de ce bail de sous-location, le bailleur devra concourir à l’acte de sous-location.
Toutefois, en cas de sous-location ultérieure à une autre entité que le club San Sakura Dojo, le preneur devra obtenir l’accord du bailleur et l’appeler à concourir à l’acte.'
Il résulte de cette clause que tout d’abord:
— Mme [X] a l’autorisation de sous-louer les locaux,
— la sous-location doit porter sur l’intégralité des locaux loués et respecter la destination contractuelle des lieux,
— une copie du contrat de sous-location doit être adressée par cette dernière aux consorts [L].
Et ensuite que:
— les consorts [L] autorisent d’ores et déjà Mme [X] à sous-louer l’ensemble des locaux au club San Sakura Dojo,
— qu’en cas de renouvellement du bail de sous-location, les consorts [L] doivent participer à l’acte et, en outre, donner leur accord, en cas de changement de sous-locataire.
Les bailleurs ont adressés deux courriers recommandés en date des 30 septembre 2015 et 11 février 2016 à Mme [X] lui réclamant, en vain, une copie du contrat de sous-location. Une sommation de faire selon exploit du 21 décembre 2015 lui a également été délivrée, sans plus de succès.
Dans un premier mail daté du 15 février 2016, Mme [B] [X] expliquait que le sous- bail était entre les mains de son avocat et dans un second mail du 21 mars 2016, elle précisait que ' Je vous soumettrais le bail de sous-location au courant du mois d’avril. Comme mon avocat était très débordé j’ai dû faire appel à une autre personne.'
Il n’est pas contesté que malgré ces demandes répétées et en dépit de ses engagements pris par mail, la locataire ne s’est toujours pas exécutée.
Mme [X] argue en premier lieu de l’absence d’acte de sous-location écrit, de sorte qu’elle ne peut pas communiquer un acte inexistant.
Si effectivement la loi n’exige pas nécessairement que le bail ou sous-bail soit formalisé par écrit, il en va différemment lorsque cette obligation découle d’une convention liant les parties. En l’espèce, le bail commercial conclu le 21 juin 2013 exige la communication par le preneur du contrat de sous-location. Mme [X] a donc commis une faute contractuelle en ne régularisant pas d’écrit.
Or, en ne remettant pas aux bailleurs une copie contrat de sous-location en violation de ses engagements contractuels, elle prive les consorts [L] de la possibilité:
— d’être informés des conditions financières du sous-bail, faisant obstacle à la possibilité pour les bailleurs de solliciter éventuellement une augmentation du montant du loyer principal si le loyer du sous-bail est supérieur et ce, en application de l’article L 145-31 du code de commerce susvisé,
— de connaître les conditions de la sous-location en termes d’obligations relatives aux travaux, à la sécurité et l’accessibilité et la consistance des lieux loués,
— de savoir si le bail de sous-location a déjà fait l’objet d’un renouvellement dès lors que sa date et sa durée ne sont pas connues, précision faite que le bailleur est tenu de participer à l’acte de renouvellement du sous-bail.
Suite à l’assignation qui lui a été délivrée, Mme [X] a communiqué:
— des quittances mensuelles de loyer établies pour un montant de 1.400 €,
— ses relevés de compte montrant l’encaissement chaque mois d’un chèque de 1.400 €,
— ainsi que les relevés du club San Sakura Dojo faisant apparaître des débits de chèques d’un même montant.
Il n’en demeure pas moins que cette production, au demeurant plus que tardive, n’enlève pas son caractère fautif à la non transmission d’un contrat de sous-location, alors qu’une telle formalité n’est aucunement insurmontable et que les bailleurs ne sont toujours pas en mesure d’appréhender les conditions effectives de la sous-location lesquelles ne se résument pas uniquement au montant du loyer du sous-bail.
En outre, cette dissimulation est d’autant plus grave que:
— le 23 juin 2011, M. [M] , président de l’association San Sakura Dojo répondait à une sommation interpellative du 23 juin 2011 notifiée par huissier, précisant s’acquitter d’un loyer de 1.550 € TTC charges comprises et faisait état de l’existence d’un bail écrit,
— les consorts [L] ont été appelés dans le cadre d’une précédente procédure diligentée en son temps par les époux [V], sous-locataires du logement du 3ème étage, appuyés par la commission d’hygiène, en raison de l’insalubrité des locaux qui n’avaient fait l’objet d’aucun entretien de la part du preneur, M. [X],
— le bail commercial du 21 juin 2013 s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel par lequel les parties ont notamment convenu de mettre fin aux procédures en cours et de régulariser un nouveau contrat de location prévoyant le droit pour le bailleur, d’une part d’obtenir copie du sous- bail et d’autre part, de concourir à un éventuel renouvellement, afin de se prémunir de toute nouvelle difficulté.
Faute de communication d’une copie du sous-bail, les consorts [L] se retrouvent dans la même situation qui existait avant la régularisation du nouveau bail et la signature du protocole, à savoir une totale opacité de la part de la locataire s’agissant des conditions effectives de la sous-location.
Les bailleurs ne sollicitent pas la résiliation du bail du fait d’une sous-location non autorisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais en raison de l’absence de communication d’une copie de sous-bail par le preneur, au mépris des obligations contractuelles lui incombant au titre du bail du 21 juin 2013.
En considération des développements qui précèdent, cette faute est suffisamment grave pour qu’il soit fait droit à la demande de résiliation du bail formée par les consorts [L].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu’il a ordonné la libération des lieux par l’appelante sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quatre mois après la signification du jugement. En effet, aucune circonstance du litige ne justifie le prononcé d’une telle astreinte.
C’est également à tort que le premier juge a condamné Mme [X] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive sans qu’il soit démontré qu’elle ait été animée d’une quelconque intention de nuire envers les consorts [L] dans le cadre de la faute contractuelle qu’elle a commise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [X] sera déboutée de sa demande et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a
— ordonné la libération des lieux par Mme [B] [S] veuve [X], et la remise des clés aux bailleurs sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [B] [S] veuve [X] à verser à Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Ordonne la libération des lieux par Mme [B] [S] veuve [X], et la remise des clés aux bailleurs après établissement d’un état des lieux de sortie, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux par Mme [B] [S] veuve [X], et la remise des clés aux bailleurs d’une astreinte,
Déboute Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [S] veuve [X] à verser à Mme [G] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [S] veuve [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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