Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 22/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 546 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVK7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 14 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01718.
APPELANTS :
M. [O] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
M. [T] [B]
[Adresse 16]
[Localité 9]
M. [WY] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mme [P] [B] épouse [G]
[Adresse 15]
[Localité 9]
M. [V] [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [SX] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [DB] [B]
[Adresse 11]
[Localité 9]
M. [VO] [B]
[Adresse 18]
[Localité 9]
M. [YH] [B]
[Adresse 14]
[Localité 9]
M. [W] [B]
[Adresse 14]
[Localité 9]
M. [JV] [B]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Mme [CJ] [B]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 42°
INTIMÉS :
Mme [S] dite [IL] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel RODES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 81)
M. [EK] [SY]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mme [X] [SY]
[Adresse 14]
[Localité 9]
M. [K] [SY]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mme [NX] [H] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [D] [BS] [C] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Suivant arrêt avant dire-droit du 24 avril 2025, la cour a renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers le 15 septembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Statuant au visa d’une assignation délivrée le 14 octobre 2022 par M. [O] [B] et M. [T] [B] se disant propriétaires d’une parcelle à Sainte-Anne à Mme [S] dite [IL] [H], M. [EK] [SY], Mme [X] [SY], M. [K] [SY], Mme [NX] [H], Mme [D] [C], suivant intervention volontaire de M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et Mme [F] [B], par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pôle proximité a :
— déclaré la demande irrecevable,
— condamné M. [O] [B] et M. [T] [B] à payer la somme de 800 euros à Mme [S] dite [IL] [H] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [B] et M. [T] [B] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Par déclaration reçue le 20 mars 2024, M. [O] [B], M. [T] [B], M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [B] (en réalité [L] en qualité d’héritier de [A] [B]), M. [JV] [B] (en réalité [L] en qualité d’héritier de [A] [B]), et Mme [CJ] [B], ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré leur demande irrecevable et intimé Mme [S] dite [IL] [H], M. [EK] [SY], Mme [X] [SY], M. [K] [SY], Mme [NX] [H], Mme [D] [C].
Suivant avis de non-constitution du 14mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2024 à Mme [NX] [H] (dépôt à l’étude après vérification de l’adresse), à Mme [D] [C] ( à personne), à Mme [X] [SY] ( à personne) M. [K] [SY] ( à domicile) et M. [EK] [SY] ( à personne), Mme [S] dite [IL] [H] a constitué avocat le 6 juin 2024, elle a reçu notification des conclusions le 11 juin 2024 et n’a pas conclu au fond.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2024, signifiées le 12 juin 2024, reprises le 11 juin 2024, M. [O] [B], M. [T] [B], M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B], M. [DB] [B], M. [VO] [B] en qualité d’héritier de [FU] [B], M. [W] [L] en qualité d’héritier de [A] [B], M. [JV] [L] en qualité d’héritier de [A] [B] et Mme [HC] [B] en qualité d’héritière d'[Y] [B] ont sollicité, au visa des articles 646 et suivants et 1353 du code civil,
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée et recevable l’intervention volontaire de M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B] épouse [Z], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et de Mme [CJ] [B],
— infirmer le jugement dont appel pour le reste,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B] épouse [Z], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et de Mme [CJ] [B],
— ordonner le bornage des parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] ;
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec la mission habituelle ;
— fixer le montant de la provision que la requérante devra consigner ;
— condamner Mme [S] dite [IL] [H] à payer à M. [O] [B], M. [T] [B], M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B] épouse [Z], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et Mme [CJ] [B], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir leur qualité à agir, l’accord des deux tiers de l’indivision (12/16) pour introduire la procédure, que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de l’absence au litige de certains indivisaires, que le premier juge avait relevé d’office l’absence de relevé cadastral, et qu’il n’était pas démontré que [PF] dit [E] [H] était décédé, qu’en tout cas le propriétaire était [PF] [H], décédé ayant laissé pour héritière [RO] [H], épouse [SY] décédée le 26 janvier 2023, laissant pour lui succéder [X], [EK] et [K] [SY].
Les intimés n’ont pas conclu au fond. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture et le renvoi de l’affaire pour dépôt des dossiers le 17 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 avril 2025.
Par arrêt rendu par défaut le 24 avril 2025, la cour ayant rappelé que l’action en bornage nécessitait le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et constaté que sur les seize successibles, douze intervenaient à la procédure, a, avant dire-droit,
— ordonné la réouverture des débats pour dépôt au dossier pour le 15 septembre 2025 à 10 heures d’un plan cadastral actualisé et d’un relevé cadastral actualisé pour chacune des parcelles litigieuses ;
— réservé les dépens .
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il a été constaté que les indivisaires étaient présents en nombre suffisant pour solliciter un bornage. Les relevés de propriété sollicités ont été produits et ils démontrent la qualité de propriétaire de [B] [BA] [J] dit [R], dont les appelants sont les ayants droits pour la parcelle sise à [Localité 9] BT[Cadastre 5] et la qualité de propriétaire de [H] [PF] dit [E] pour la parcelle BT[Cadastre 4].
Le constat d’huissier de justice du 17 mars 2022 met en évidence l’absence de délimitation entre les parcelles contiguës et d’éventuels empiétements. Les parties en litige étant propriétaires de parcelles contiguës, qui n’ont pas fait l’objet d’un bornage amiable ou judiciaire, la demande est fondée.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable. Statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer la demande recevable et d’ordonner le bornage des parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] sises à [Localité 9].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Si le bornage se fait à frais commun, tel n’est pas le cas de la procédure judiciaire pour y parvenir, ainsi Mme [S] dite [IL] [H] est condamnée au paiement de première instance et d’appel, la cour ayant vidé sa saisine en ordonnant la mesure d’expertise et d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— dit la demande recevable,
— ordonne le bornage des parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] sises à [Localité 9] ;
— ordonne une expertise et désigne pour ce faire M. [ZS] [M] [Adresse 13] [Localité 7] expert inscrit avec mission de :
— prendre connaissance des titre de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage entre les parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] sises à [Localité 9];
— décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite les parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] sises à [Localité 9] ;
— dresser un procès-verbal d’arpentage portant délimitation de la parcelle avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d’emplacement des bornes, tenant compte des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
— en cas d’accord express entre les parties, procéder à la pose des bornes ;
— répondre aux dires des parties ;
— dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert doit, en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge et déposer son rapport dans les six mois de l’avis de consignation ;
— dit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, qu’à
défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ;
— rappelle que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ;
— fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 3 000 euros à la charge de M. [O] [B], M. [T] [B], M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B] épouse [Z], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et Mme [CJ] [B] in solidum ;
— dit qu’à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la présente décision, la désignation de l’expert sera caduque ;
— condamne Mme [S] dite [IL] [H] au paiement de première instance et d’appel;
— condamne Mme [S] dite [IL] [H] à payer à M. [O] [B], M. [T] [B], M. [WY] [B], Mme [P] [B], M. [V] [B], Mme [SX] [B] épouse [Z], M. [DB] [B], M. [VO] [B], M. [YH] [B], M. [W] [L], M. [JV] [L] et Mme [CJ] [B], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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