Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2021, N° 20/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société inscrite au RCS de [ Localité 6 ], S.A.S. AUTOBACS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04416 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01715
APPELANTE
S.A.S. AUTOBACS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société inscrite au RCS de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIME
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [W] a été engagé par la société Autobacs France, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 avril 2016, en qualité de Technicien mécanicien débutant.
Ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2016 pour des fonctions de technicien mécanicien junior.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services électroniques, audiovisuels et équipements ménagers.
Le 13 mars 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2020. Cette convocation est assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 mars 2020, et en raison des mesures sanitaires prises en raison de la pandémie de la Covid-19, l’employeur informait le salarié qu’il reportait l’entretien préalable et suspendait la mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier recommandé du 7 mai 2020, la société Autobacs a convoqué, à nouveau, le salarié à un entretien préalable fixé le 18 mai 2020.
Le 29 mai 2020,M. [W] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« ' Vous avez été reçu le 18 mai 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien auquel étaient présents Messieurs [J] [O] et [S] [G] qui vous assistait.
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir. Toutefois, et après examen de votre dossier, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Il ressort que le 13 mars 2020, l’un de nos clients s’est présenté dans notre atelier aux alentours de 9h00 du matin, celui-ci ayant constaté la présence d’un bruit persistant et anormal sur son véhicule après que nous ayons procédé à un remplacement de pneumatiques.
Je vous ai alors demandé de prendre des protections intérieures puis de placer le véhicule de ce client sur le pont afin de vérifier ce qui pouvait être à l’origine de ce bruit. Or à mon grand étonnement, ainsi qu’à la stupeur de notre client alors présent, plutôt que d’exécuter la consigne que je vous avais donnée vous vous êtes dirigé vers le magasin me contraignant à aller à votre rencontre afin de vous interroger sur les raisons qui vous amenaient à ne pas vous conformer à mes directives. C’est alors que vous m’avez présenté une canette et indiqué que vous étiez en pause ! Réponse fort inappropriée alors que vous n’aviez pris votre poste qu’une heure auparavant.
J’ai donc été contraint d’insister, en vain, puis de confier ce client à l’un de vos collègues, le temps que nous puissions échanger plus avant sur votre comportement. C’est alors que contre toute attente vous vous êtes emporté arguant que l’on vous manquait de respect, que nous étions sur vos côtes, avant de devenir de plus en plus menaçant, contraignant Monsieur [F] [U], agent de sécurité, à intervenir pour vous contenir.
Au cours de notre entretien, je suis revenu sur cet incident, vous avez indiqué que vous aviez effectivement pris une pause afin de mesurer les hauts parleurs de votre véhicule et que si vous vous rendiez en magasin c’était pour restituer un mètre emprunté au secteur autoradio, que l’un de vos collègues était présent et qu’il pouvait parfaitement réaliser ce contrôle.
Pour ma part, si j’ai pris bonne note de votre explication, je n’ai pas manqué d’attirer votre attention sur le fait que cela ne justifiait pas en aucune manière pourquoi alors même que votre Direction vous avait donné une consigne expresse vous n’avez pas exécuté cette dernière et pourquoi vous avez fait montre d’une réaction aussi violente à l’égard de votre supérieur hiérarchique. Au demeurant et comme indiqué, le fait que vous vous accordiez une pause, qui plus est au bout d’une seule heure de présence, ne vous exonérait en aucune manière d’exécuter les directives qui vous avaient été données sans qu’il soit nécessaire de devoir réitérer ces dernières ou d’insister auprès de vous.
Votre refus de vous conformer à nos directives et le comportement qui a été le vôtre à l’issue sont totalement inadmissibles et ne sauraient être tolérés. Nous considérons que de tels faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise, c’est pourquoi nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement étant immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture".
Le 23 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi.
Le 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Autobacs France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 5 669,79 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 968,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 779,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 377,98 euros au titre des congés payés afférents
* 243,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 24,38 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [W] de ses autres demandes
— ordonne à la société Autobacs France le remboursement à Pôle emploi à hauteur de 3 mois, soit 5 669,79 euros
— condamne la société Autobacs France aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 avril 2022, la société Autobacs France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2022, aux termes desquelles la société Autobacs France demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 décembre 2021 en ce qu’il a :
« – jugé le licenciement pour faute grave comme étant sans cause réelle ni sérieuse et qui a condamné la société Autobacs France à régler à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* 5 669,79 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 968,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 779,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 377,98 euros au titre des congés payés afférents
* 243,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 24,38 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande portant sur l’exécution fautive et déloyale de son contrat
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [W] est parfaitement justifié
— juger que la mise à pied à titre conservatoire est parfaitement justifiée
— que la société Autobacs a parfaitement respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [W]
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022, aux termes desquelles
M. [W] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [W]
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
« - condamné la société Autobacs à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* 3 779,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 377,98 euros au titre des congés payés afférents
* 243,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 24,38 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Autobacs à verser à Monsieur [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité légale de licenciement mais uniquement en son principe et pas en son quantum
— infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— débouter la société Autobacs de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Autobacs à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 2 047,48 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 449,65 euros
* dommages et intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi : 5 000 euros
* article 700 CPC : 2 500 euros
— condamner la société Autobacs à remettre à Monsieur [W] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
— condamner la société Autobacs aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Autobacs aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir refusé d’exécuter une directive de M. [E], Directeur du magasin qui lui demandait de prendre en charge un client qui s’était présenté pour un problème de pneumatiques. Le salarié a argué qu’il se trouvait en pause, alors qu’il avait pris ses fonctions depuis seulement une heure et s’est dirigé vers le magasin en ignorant l’ordre qui lui avait été donné. Rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique le salarié s’est, en outre emporté verbalement à l’encontre de ce dernier et a manifesté un comportement agressif qui a nécessité l’intervention d’un agent de sécurité pour éviter un passage à l’acte violent.
Au soutien de ses allégations, la société appelante verse aux débats de nombreuses attestations dont celle de M. [E], qui indique : « Je trouve Monsieur [W] et je lui demande s’il travaille. Me répondant que oui, je lui demande qu’il regarde rapidement le véhicule du client car je pense que le bruit qu’il entend c’est le frottement des masses d’équilibrage sur l’étrier de frein.
Il part vers le tableau des ordres de réparation et je pensais qu’il faisait l’aller-retour pour récupérer des protections pour le véhicule du client afin de le placer sur un pont. Pas du tout. Il rentre dans le magasin et je décide donc d’aller à sa rencontre et de lui demander s’il m’avait entendu. Il sort une canette de sa poche et m’explique qu’il est en pause. Je lui dis qu’il vient à peine de prendre son poste et qu’il s’occupe du client car c’est notre priorité. En revenant dans l’atelier, Monsieur [W] commençait à hausser le ton en disant des choses hors sujet et j’insistais juste sur le fait que le client était prioritaire et que quelles que soient ses revendications, elles pouvaient attendre la fin de sa prestation. C’est alors qu’il commença à proférer des inepties du type « vous êtes sur mes côtes », « vous ne m’avez jamais vu énervé », « ça va mal se passer ».Je lui demandais d’arrêter d’être hors sujet, de se calmer et d’aller s’occuper du client. Ne se calmant pas, [C], le chef d’équipe est venu récupérer les clefs du client afin de s’occuper du véhicule et j’ai dès lors demandé à Monsieur [W] de venir avec moi afin qu’on échange sur la situation actuelle. Et c’est là que le ton a encore monté d’un cran. Il se retourne et se place devant moi en répétant que je ne savais pas qui il était, que c’était un « bonhomme », que nous n’arrêtions pas d’être sur ses côtes. J’ai pris peur et j’ai posé mes lunettes me sentant agressé. [F] (agent de sécurité) est venu s’interposer et j’ai donc annoncé qu’il était mis à pied pour insubordination à compter de ce moment précis. Lorsqu’il est parti dans les vestiaires se changer durant le trajet, il s’est mis à parler créole et à m’insulter ». (pièce 16)
M. [Z], Chef d’équipe atelier et M. [O], chef de réception atelier ont tous deux confirmé que M. [W] avait refusé de prendre en charge le client, contrairement à l’ordre qui lui avait été donné, au motif qu’il se trouvait en pause. Le premier témoin précise : « Peu après, j’ai vu [F] (agent de sécurité) arriver dans l’atelier et courir vers [P]. En effet, le ton devenait de plus en plus menaçant et j’entends [K] lui dire de prendre ses affaires car il était en mise à pied conservatoire pour insubordination. En montant vers les vestiaires, [P] continuait à crier et à faire des esclandres » (pièce 12).
M. [F] [U], Directeur technique des agents de sécurité, a attesté pour sa part : « Le 13 mars 2020, au matin, la réception atelier m’appelle pour venir vite dans l’atelier car selon les dires « un mécanicien veut frapper le directeur". En effet, en arrivant, j’ai vu [P] [W] menaçant et insultant [K] [E] (le directeur) et se rapprocher de lui après avoir entendu [K] lui dire qu’il était en mise à pied pour insubordination. (') Durant toute l’opération, il proférait des insultes et des menaces. » (pièce 13).
M. [O], chef de réception atelier a indiqué : « [5]entendais des cris et [F] retenait [P] qui était menaçant envers le directeur. (') je l’ai entendu crier sur le directeur. Il parlait en partie en créole. » (pièce 15)
Enfin, M. [I], mécanicien P2, a déclaré : « Le vendredi 13 mars 2020, je suis sorti des vestiaires pour travailler et j’ai vu [F] (l’agent de sécurité) retenir et accompagner [P] [W] (mécanicien) aux vestiaires ('). Pendant qu’il montait les escaliers pour se changer, je l’ai entendu dire des insultes en créole. Des gros mots type « fils de pute », « fais pas chier », « m’emmerde pas» (pièce 14).
L’employeur ajoute que cet écart de comportement faisait suite à quatre précédentes mesures d’avertissement notifiées en septembre 2016 (pièce 2), juin 2017 (pièce 3), juin 2019 (pièce 4) et février 2020 (pièce 5).
M. [W] conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et relève que l’employeur se fonde uniquement sur des témoignages de salariés de l’entreprise alors, qu’en leur qualité de subordonnés, leurs attestations doivent être examinées avec circonspection et ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes que si elles sont corroborées par des éléments objectifs. Le salarié relève que M. [I] ne peut en aucune manière avoir assisté aux faits du 13 mars, puisque, ce jour là, il a pris son service à 10 h00 et que la supposée altercation serait intervenue une heure avant sa prise de poste et « aux alentours de 9h00 ». M. [W] soupçonne donc que les attestations produites sont de pure complaisance.
L’intimé avance qu’il y avait quatre autres salariés en plus qui étaient présents dans l’atelier et dont les témoignages ne sont pas produits.
Enfin, si l’intimé ne conteste pas avoir fait l’objet de quatre mesures d’avertissement, il observe que les faits qui lui ont été reprochés à cette occasion n’avaient aucun rapport avec ceux visés dans la lettre de licenciement puisqu’il s’agissait d’absences injustifiées et de retard.
En cet état, la cour constate que la version des faits présentée par M. [E], qui doit être regardée avec prudence en sa qualité de victime des agissements de l’intimé, est confirmée par les déclarations de pas moins de quatre salariés différents de l’entreprise. Il ressort de ces témoignages convergents que M. [W] a refusé d’exécuter l’ordre qui lui était donné par un supérieur hiérarchique, sans motif valable et qu’il s’est ensuite emporté verbalement au point que son agressivité a nécessité l’intervention d’un agent de sécurité pour le contenir.
L’insubordination hiérarchique et le comportement inadapté du salarié faisant suite à quatre avertissements qui lui avaient été notifiés, entre 2016 et 2020, dont le dernier seulement un mois avant la survenance de ces nouveaux faits, il sera jugé que la réitération par le salarié de manquements à ses obligations contractuelles et la gravité de ses derniers agissements rendaient impossible le maintien du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave sera donc dit fondé et le jugement déféré sera infirmé.
M. [W] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [W] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que les accusations formulées par l’employeur à son encontre ne sont pas sérieuses et ne sont étayées que par des témoignages de supérieurs hiérarchiques du salarié sans que l’ensemble des personnes présentes ait été entendu.
Mais, la cour a retenu au point précédent que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment établis par les nombreux témoignages produits par l’employeur. Contrairement à ce qu’invoque, M. [W], ils n’émanent pas que de « supérieurs hiérarchiques » puisqu’il est versé aux débats les déclarations de M. [I], mécanicien et celles de M. [U], Directeur technique des agents de sécurité, qui n’avaient tous deux aucun pouvoir hiérarchique sur le salarié. Par ailleurs, il est relevé que l’intimé ne produit, pour sa part, aucun témoignage contredisant leurs déclarations.
Enfin, M. [W] ne justifie ni de la nature, ni de l’étendue du préjudice dont il réclame réparation, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [W] fondé,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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