Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 juillet 2025, N° 23/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTBI
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 01 juillet 2025 – RG 23/00378
Ordonnance n° /2026
du 20 Mai 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Hélène ROUSTAING, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffière, lors de l’audience de cabinet du 29 Avril 2026,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTBI ,
APPELANTS
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. [C], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, substituant Me Gérard PICOVSCHI, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 29 Avril 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Mai 2026 ;
Et ce jour, 20 Mai 2026, assistée de Céline PERRIN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2025, Monsieur [V] [Q] a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Epinal.
Suite à l’ avis d’avoir à signifier émis par la cour d’appel du 07 octobre 2025, le conseil de Monsieur [V] [Q] a par acte du 03 novembre 2025 signifié la déclaration d’appel et ses conclusions.
Le 05 mars 2026, Monsieur [X] [Q] a constitué avocat.
Le 02 avril 2026, Monsieur [X] [Q] a déposé ses conclusions d’intimé par voie électronique.
Selon conclusions d’incident régulièrement transmises par voie électronique le 03 avril 2026, le conseil de Monsieur [V] [Q] et de la SCI [1] demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 909 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [X] [Q] en date du 02 avril 2026,
En tant que de besoin relever d’office cette irrecevabilité avec toutes conséquences de droit,
— condamner Monsieur [X] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [X] [Q] à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Rappelant que le délai instauré par l’article 909 du code de procédure civile ne courrait qu’à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à l’intimé, soit le 03 novembre 2025, le conseil de l’appelant soutient que le délai de trois mois expirait le 03 février 2026, que la constitution intervenue le 05 mars 2026 est postérieure à l’expiration du délai tout comme les conclusions de l’intimé, déposées près de deux mois après l’expiration du délai légal. Il en est déduit l’irrecevabilité des conclusions du fait de leur tardiveté.
Selon conclusions sur incident en répliques, le conseil de Monsieur [X] [Q] demande au conseiller en charge de la mise en état au visa de l’article 914-3 du code de procédure civile de :
— déclarer recevables les conclusions de Monsieur [X] [Q] du 02 avril 2026,
— condamner Monsieur [X] [Q] à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses écritures, il est fait valoir qu’un deuxième avis d’avoir à signifier transmis par la même cour d’appel a été rendu le 23 mars 2026 pour l’audience de mise en état du 07 avril 2026, pour clôture en cas d’absence de conclusions de l’intimé. Il est invoqué l’absence de clôture de la mise en état et le dépôt des conclusions de Monsieur [X] [Q] le 1er avril 2026, soit avant l’audience de mise en état pour clôture. Il en est déduit la recevabilité des conclusions.
L’incident a été fixé à l’audience du 29 avril 2026. A cette audience et après avoir entendu les observations des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
— o0o-
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le problème de la recevabilité des conclusions d’intimé.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le point de départ du délai de l’article 909 du code de procédure civile consiste dans la notification des conclusions de l’appelant. De fait, selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’a pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans le délai requis constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code.
En l’espèce, un avis d’avoir à signifier, émis par le greffe de la cour d’appel du 07 octobre 2025, indique aux appelants le défaut de constitution d’avocat par l’intimé afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
Or la cour de cassation considère invariablement que le point de départ du délai de trois mois imparti à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, court à compter de la signification des conclusions de l’appelant et que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qu’il est tenu de relever d’office.
En l’espèce encore, le conseil de Monsieur [V] [Q] a par acte du 03 novembre 2025 signifié la déclaration d’appel et ses conclusions, rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [Q]. L’acte de signification a été remis le 03 novembre 2025 à Madame [O] [Q], son épouse.
Par conséquent, l’appelant a dans le délai qui lui était imparti, signifié ses conclusions aux intimés le 03 novembre 2025, or l’intimé n’a pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 909 susmentionné, puisqu’ayant constitué avocat le 05 mars 2026, ses conclusions ont été déposées le 02 avril 2026, soit plus de trois mois à compter du 03 novembre 2025.
Ainsi les conclusions et pièces de l’intimé communiquées au greffe par voie électronique le 02 avril 2026 sont irrecevables puisque tardives.
Enfin, le fait qu’un second avis ait été rendu le 23 mars 2026, indiquant un renvoi 'à la mise en état du 07 avril 2026 pour clôture (absence de conclusions de Me Stephan)' ne constitue pas un report du point de départ de son délai pour conclure, l’intéressé ne justifiant pas par ailleurs, d’une cause de report du délai imparti pour conclure ou former appel incident, voire un motif pris de la sollicitation du bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés, notamment à l’article 909 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène ROUSTAING, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [X] [Q] notifiées le 02 avril 2026 ;
Disons que l’affaire sera réexaminée à la mise en état du 30 juin 2026 ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
Signé : C. PERRIN Signé : H. ROUSTAING
Minute en quatre pages.
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