Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 13 févr. 2026, n° 25/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 13 FEVRIER 2026
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/02608 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUVW
CONTESTATION HONORAIRES
[K] [X]
c/
[Q] [R]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier,
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Janvier 2026, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Février 2026, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
À la fin de l’année 2024, M. [K] [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître Christian Olszowiak, avocat à la cour d’appel de Nancy et membre de la société civile professionnelle (SCP) Oriens Avocats dans le cadre d’un litige contre la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Le 17 décembre 2024, M. [X] et la SCP Oriens Avocats prise en la personne de son représentant légal Maître [R] ont signé une convention d’honoraires partielle. Aux termes de celle-ci, M. [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, Maître [R] devait percevoir la part contributive de l’État à hauteur de 314,16 euros toutes taxes comprises pour 14 unités de valeur (UV) hors taxes (HT) à 34 euros. Un honoraire complémentaire principal était par ailleurs convenu :
— pour la procédure principale devant le pôle social, à hauteur de 2.400 euros TTC,
— à hauteur de 600 euros TTC par réunion d’expertise.
Maître [R] a adressé cette convention au bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy pour visa. Celui-ci a renvoyé ce document à Maître [R], les montants étant erronés puisqu’ils s’élèvent à 16 UV pour 36 euros.
Une nouvelle convention non datée a été signée par M. [X], reprenant les montants ainsi corrigés.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a donné gain de cause à M. [E] représenté par Maître [R].
Le 6 juin 2025, la SCP Oriens Avocats a émis une facture à hauteur de 2.400 euros TTC à l’attention de M. [X].
Par courrier du 17 juin 2025 reçu le 21 juillet 2025, M. [X] a demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy de fixer les honoraires dus par lui à Maître [R].
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a fixé ces honoraires à la somme de 2.400 euros TTC. Cette décision a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 novembre 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 26 novembre 2025 et reçu le 15 décembre 2025, M. [X] a contesté cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
Lors de cette audience, M. [X] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy de fixer les honoraires de Maître [R] à la somme de 1.500 euros dont à déduire 380,16 euros au titre de l’aide juridictionnelle de 380,16 euros, soit 1.119,84 euros.
Il fait valoir qu’au regard de ses ressources limitées, il avait été convenu que les honoraires seraient limités à une somme comprise entre 1.300 et 1.500 euros, payables en plusieurs fois. Il aurait toutefois été trompé sur le nombre d’UV.
Il ajoute qu’il a été pressé de signer les conventions car il lui a été indiqué que cela était nécessaire pour faire avancer le dossier au plus vite. Dans la convention, le montant perçu au titre de l’aide juridictionnelle n’aurait pas été mentionné comme s’additionnant à la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle.
En réplique, Maître [R] demande au premier président de la cour d’appel de :
— dire et juger irrecevable l’appel de M. [X],
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il soutient que la contestation est irrecevable car hors délai, celui-ci ayant expiré un mois après la notification de l’ordonnance entreprise, soit le 6 décembre 2025.
Sur le fond, Maître [R] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que, aux termes de la convention liant les parties, l’honoraire complémentaire est distinct de la somme qu’il a perçue de l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle de son client. L’erreur commise dans la convention signée initialement ne porterait pas sur la somme due par son client, qui aurait ensuite réitéré son accord sur cet horaire complémentaire de 2.400 euros TTC. Il rappelle qu’il a fallu effectuer une sommation interpellative, qu’il a obtenu gain de cause en faveur de M. [X] dans la procédure l’opposant à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Les accusations mensongères proférées par le demandeur à la contestation et le fait qu’il ne lui a rien versé et ne l’a pas mandaté pour recouvrer la somme à laquelle il a droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifieraient sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée à M. [X] le 6 novembre 2025, et celui-ci ayant adressé sa contestation à la cour d’appel de Nancy le 26 novembre 2025, soit moins d’un mois plus tard, son recours est recevable.
2) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 35 alinéa 1 à 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du débiteur.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’État. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.
En l’espèce, il est constant que la première convention signée par les parties le 17 décembre 2024 n’a pas été validée par le bâtonnier, et que la seconde, non datée, ne lui a pas été transmise. Elles sont donc toutes les deux nulles.
Dès lors, c’est à tort que le bâtonnier a néanmoins considéré dans la décision entreprise que des conséquences sur les honoraires appliqués à M. [X] pouvaient être tirées de ces conventions. Même si le motif de l’absence de validation de la première de ces conventions concerne une difficulté sans rapport avec le montant de l’honoraire complémentaire, il ne peut pas être considéré que ce dernier a été contrôlé, et a fortiori entériné, par le bâtonnier.
Les honoraires dus par M. [X] doivent donc être limités à la somme qu’il reconnaît devoir à Maître [R], soit 1.500 euros TTC, étant précisé que la somme perçue par cet avocat au titre de l’aide juridictionnelle ne saurait venir en déduction de ce montant dès lors que l’honoraire est complémentaire à l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
M. [X] ne perdant pas le procès, la demande formée par Maître [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et chaque partie sera tenue à ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclarons la contestation émise par M. [K] [X] recevable,
Infirmons l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal,
Statuant à nouveau,
Disons que les honoraires dus pour les diligences réalisées par Maître [Q] [R] au profit de M. [X] s’élèvent à la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises,
Y ajoutant,
Rejetons la demande formée par Maître [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Gaëlle BOYREAU Jean-Baptiste HAQUET
Minute en 4 pages
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