Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGS
N° de Minute : 863
Ordonnance du samedi 10 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005
né le 10 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mai 2025 à
10 H 57 notifiée à 11H19 à M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005 par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2025 à 10 H 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] alias [W] [Y], se disant de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 4 mai 2025 à 17h45 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou dont il établit être légalement admissible au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 avril 2024 du préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 16h25.
Par décision du 8 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours à compter du délai de 4 jours fixé à l’article L 742-1 du Ceseda.
Par requête du 9 mai 2025 M. [Z] [E] alias [W] [Y], soulevant un moyen nouveau, sollicite, au visa de l’article L 741-3 du Ceseda, la réformation de l’ordonnance de prolongation de la mise de rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration et la mainlevée du placement en rétention administrative au motif que de nationalité algérienne et arrivé en France depuis deux ans et demi, il a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français prononcé par le préfet du Vaucluse pour lequel il a été placé en rétention administrative. Il explique avoir déjà passé deux mois au centre de rétention administrative de [Localité 5], cinq mois auparavant et que la mesure d’éloignement n’a pas été mise à exécution. Il estime donc que l’administration n’a pas été diligente et qu’il a depuis été interpelé sans que lui soit rappelée son obligation de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de laissez-passer consulaire le 5 mai 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes M. [Z] [E] alias [W] [V], non titulaire de documents d’identité ou titre de séjour est connu des services de police et de l’administration sous plusieurs alias se disant soit de nationalité algérienne soit de nationalité tunisienne. Il ne peut raisonnablement faire grief à l’administrartion d’un manque de diligence alors qu’il s’est délibérément maintenu sur le territoire français alors qu’il savait faire l’objet d’une obligation de quitter le terrioire français et qu’il a déjà été placé en centre de rétention comme il l’avoue dans sa requête . Il ne peut sérieusement se prévaloir de sa mauvaise foi et d’un comportement frauduleux, la cour rappelle, que connus pour plusieurs infractions de vols et dégradations sous plusieurs alias comme la consultation du FAED le démontre, il a été interpelé par les policiers d'[Localité 1] le 4 mai 2025 à 21h25 alors qu’il avait brisé la vitre de la fenêtre d’un logement.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, M. [Z] [E] alias [W] [Y], étant sans titre de séjour ni pièce d’identité et hostile à toute mesure d’élpignement, sans domicile fixe en France ni attache familiale, la mesure de prolongation du placement en rétention est parfaitement justifiée comme l’a pertinemment apprécié le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005 par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [R]
Le greffier
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 861 DU 10 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Z] [E], alias [Y] [W] se disant né le 10 mai 2005 le samedi 10 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 10 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 10 mai 2025
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGS
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