Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OPEN ENERGIE, son représentant légal domicilie de droit au siège social, S.A.S. OPEN ENERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQUG
[D]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.E.L.A.R.L. AXYME
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 08 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilie de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
La société OPEN ENERGIE, SAS au capital de 260.000 € immatriculée sous le numéro 814 445 309 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 3] prise en la personne de la SELARL AXYME, en la personne de Maître [L] [V], immatriculée sous le numéro 830793972 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 août 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, monsieur [I] [D] a signé le 19 juillet 2022 un bon de commande n°146583 avec la société Open Energie, portant sur la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 18 panneaux solaires d’une puissance globale de 330 Wc pour un prix de 26 500.00 euros TTC, hors installation et hors matériel annexe et financée par la souscription d’un crédit affecté de 30 900.00 euros auprès de la Banque Sofinco remboursable en 180 mensualités de 245.89 euros au taux débiteur de 4.799% l’an et avec un report de 6 mois.
Deux mandats d’assistance ont été conclus le même jour, l’un pour l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à l’obtention d’aides financières liées à l’acquisition et à l’installation du matériel, l’autre pour l’assistance administrative relative à la déclaration de travaux ainsi qu’au raccordement avec EDF et au contrat de rachat de l’électricité.
Un second bon de commande n°189978 signé avec la société Open Energie, daté du même jour en remplacement du premier bon de commande, prévoyait, quant à lui, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 15 panneaux solaires d’une puissance globale de 405 Wc pour un prix de 27 000.00 euros TTC, hors installation et hors matériel annexe, financée avec le même crédit affecté.
Le crédit a été accepté par le prêteur le 19 juillet 2022 et la pose des panneaux et de l’installation a été réalisée le 05 août 2022.
Les fonds ont été débloqués le 10 août 2022 à réception par Sofinco du procès-verbal de réception des travaux.
La facture de la société Open Energie est datée du 12 août 2022.
Malgré les demandes de monsieur [D], les opérations de raccordement n’ont pas abouti.
M. [D] n’a procédé à aucun remboursement au titre du contrat de crédit.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 08 août 2023 et la SELARL AXYME en la personne de Maître [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 24 février 2023 M. [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une demande principale d’annulation des contrats signés avec la société Open Energie ainsi que du contrat de crédit affecté signé avec la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA Crédit Agricole Consumer Finance et en conséquence :
D’ordonner à la société Open Energie de déposer et reprendre le matériel sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
De condamner la SA Crédit Agricole Consumer Finance à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Priver la SA Crédit Agricole Consumer Finance de sa créance de restitution du capital.
Subsidiairement M. [D] demandait la garantie de la SA Crédit Agricole Consumer Finance.
En tout état de cause il sollicitait la condamnation de la SA Crédit Agricole Consumer Finance et de la société Open Energie aux dépens et à la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 08 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le l9 juillet 2022 selon bon de commande n°189978 signé entre monsieur [I] [D] et la société Open Energie ;
Prononcé la nullité des deux contrats d’assistance administrative conclus entre monsieur [I] [D] et la société Open Energie le l9 juillet 2022 en complément du contrat principal n°1 89978 ;
En conséquence :
Dit que monsieur [I] [D] tient à la disposition de la société Open Energie représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V] l’ensemble du matériel objet de la vente ;
Dit que passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la société Open Energie représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V], d’avoir à récupérer l’ensemble de son matériel, monsieur [I] [D] pourra en disposer comme il l’entend.
Prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre monsieur [I] [D] et la Banque CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne commerciale Sofinco le 19 juillet 2022 et DIT que la banque CA Consumer Finance sera privée de sa créance de restitution dans la proportion d’un tiers soit 10 300.00 euros ;
Condamné monsieur [I] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 600.00 euros au titre du remboursement du prêt affecté signé le 19 juillet 2022 dans la proportion des deux tiers ;
Débouté monsieur [D] de sa demande de garantie de la SELARL AXYME, liquidateur de la société Open Energie dans le remboursement du capital auprès de la société CA Consumer Finance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Débouté monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 1000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 458.00 euros ;
Condamné la société CA Consumer Finance à payer à monsieur [I] [D] la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Le 11 juillet 2024 M. [D] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions prononçant l’annulation du contrat de crédit et dit que la SA Crédit Agricole Consumer Finance serait privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d’un tiers, condamné M. [D] à rembourser à la banque la somme de 20.600€ et débouté le mandataire liquidateur de la Sté Open Energie de la garantie sollicitée vis à vis de la banque et débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Au titre de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 26 septembre 2024 M. [D] sollicite, par infirmation des dispositions déférées de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières du 8 avril 2024 en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 19 juillet 2022 entre la société CA Consumer Finance anciennement Sofinco et monsieur [D].
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la banque sera privée de sa créance de restitution dans la proportion d’un tiers soit 10.300 €, condamné Monsieur [D] à payer à la banque la somme de 20.600 € au titre du remboursement du prêt affecté signé le 19 juillet 2022, et débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Juger que la Banque CA Consumer Finance sera privée intégralement de sa créance de restitution et la condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
Condamner la Société CA Consumer Finance à payer à monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 2.000 € pour les frais exposés à hauteur d’appel ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son appel monsieur [D] rappelle que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté n’est pas remise en cause dans le cadre de l’appel.
Il conteste le fait que la banque n’ait été privée de sa créance de restitution que dans la limite d’un tiers.
Monsieur [D] estime que le tribunal opère à tort un partage de responsabilité entre lui-même et la banque alors que, selon lui, la banque doit être privée intégralement de sa créance de restitution dès lors qu’elle n’a pas vérifié la régularité du contrat de vente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims la SA Crédit Agricole Consumer Finance sollicite de :
Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022 selon bon de commande n° 189978 signé entre monsieur [I] [D] et la société Open Energie
— Prononcé la nullité des deux contrats d’assistance administrative conclus entre M. [D] et la société Open Energie le 19 juillet 2022 en complément du contrat principal
En conséquence,
— Dit que M. [D] tient à la disposition de la société Open Energie représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V] l’ensemble du matériel objet de la vente.
— Dit que passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la société Open Energie représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V], d’avoir à récupérer l’ensemble de son matériel, monsieur [D] pourra en disposer comme il l’entend ;
— Prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre monsieur [D] et la société CA Consumer Finance et dit que la banque sera privée de sa créance de restitution dans la proportion d’un tiers soit 10.300€
— Condamné monsieur [D] à payer à la société Consumer Finance la somme de 20.600 euros au titre du remboursement du prêt affecté signé le 19 juillet 2022 dans la proportion des deux tiers
— Débouté monsieur [D] de sa demande de garantie de la SELARL AXYME, liquidateur de la société Open Energie dans le remboursement du capital auprès de la société CA Consumer Finance
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Débouté monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [I] [D] à verser à la société SA Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions la banque Consumer Finance estime quant à elle qu’elle ne peut être privée de son droit restitution des fonds prêtés qu’à la double condition :
' d’avoir commis une faute,
' que l’emprunteur justifie le préjudice effectif en lien avec la faute commise.
La banque Consumer Finance soutient qu’en l’espèce Monsieur [D] a signé le bon de réception des travaux sur lequel a été émise l’attestation de conformité.
La banque Consumer Finance conteste les motifs du jugement déféré par lesquels le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute lors du déblocage des fonds sans s’être assurée de l’exécution complète de la prestation convenue.
L’intimée estime que Monsieur [D] s’est contenté de prétendre qu’il aurait connu des problèmes de raccordement de l’installation sans rapporter la preuve de ses allégations.
A défaut de constitution la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées au mandataire judiciaire de la société Open Energie par exploit de commissaire de Justice le 23 septembre 2024 (acte signifié à employée de l’Etude AXYME)
Les conclusions d’intimé de la SA Crédit Agricole Consumer Finance ont été signifiées au mandataire judiciaire de la société Open Energie par exploit de commissaire de Justice le 11 décembre 2024 (acte signifié à employée de l’Etude AXYME).
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 26 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée constituée signifiées le 03 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 06 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
Le premier juge a estimé, au visa de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016 que le second bon de commande numéro 18 9978 signé le 19 juillet 2022 ne mentionnait pas la référence des éléments achetés (panneaux, onduleur, compteur), pas plus que leurs caractéristiques techniques notamment leur surface et leur poids. Le premier juge relève également que le bon de commande n’apporte aucune indication sur la ventilation du prix pour chaque matériel et ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de l’installation achetée ni les modalités et date précise de livraison.
Au bénéfice de ses motivations le premier juge estime que le bon de commande du 19 juillet 2022 est affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité ainsi que celle du contrat de crédit affecté par application de l’article L 312-55 du code de la consommation.
La cour relève que ni monsieur [D] ni la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne contestent ces motivations, ainsi que leurs conséquences, en cause d’appel.
Il s’ensuit que les dispositions du jugement du 8 avril 2024 seront confirmées en ce qu’elles prononcent la nullité du contrat de vente principal conclu entre monsieur [D] et la société Open Energie, et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre monsieur [D] et la banque Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco.
2/ Sur la restitution de la créance de la banque SA Crédit Agricole Consumer Finance
A/ Sur l’existence d’une faute dans le déblocage des fonds
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur, interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
En l’espèce la cour retiendra que la SA Crédit Agricole Consumer Finance a procédé à la libération des fonds sur la base d’un contrat ne respectant pas les dispositions légales en matière d’information du consommateur sur les caractéristiques techniques des matériels vendus et sur délais de livraison et d’installation des produits.
La cour retiendra également que la banque SA Crédit Agricole Consumer Finance reconnaît implicitement mais nécessairement son implication fautive en indiquant dans ses conclusions (page 6)
'Poursuivant son raisonnement, le juge a estimé que ce dernier justifiait d’un préjudice qui découlait directement du manque de vigilance de l’organisme prêteur ; mais, que M. [D] disposait néanmoins d’une installation qu’il allait conserver.
C’est ainsi que le juge a condamné M. [D] à la restitution partielle du capital emprunté à hauteur de 2/3, soit la somme de 20.600 euros.
Pour sa part, la société CA Consumer Finance ne peut qu’acquiescer à ce jugement plein de bon sens.
En effet, il convient de rappeler que le droit de la consommation doit protéger le consommateur, mais ne doit pas aboutir à le rendre irresponsable des contrats qu’il souscrit.
L’analyse faite par le juge de première instance est parfaitement cohérente et ne peut qu’être confirmée par la Cour : outre le fait que M. [D] a commis une faute ayant incité la société CA Consumer Finance à débloquer les fonds, son préjudice ne peut en tous les cas correspondre au montant total de la somme empruntée.'
B/ Sur l’existence d’un préjudice subi par M. [D]
Il est constant que M. [D] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier d’un dysfonctionnement technique de l’installation photovoltaïque.
La seule pièce produite à cet effet est une lettre de mise en demeure adressée le 21 novembre 2022 par le conseil de M. [D] à la société Sofinco mentionnant le fait que la société Open Energie n’aurait pas satisfait à ses obligations de raccordement de l’installation au réseau EDF et aurait failli dans sa mission d’assistance d’obtention des primes de l’Etat.
Cette correspondance ne peut valoir preuve des dysfonctionnements de l’installation puisqu’elle émane du conseil de la partie appelante.
M. [D] ne produit aucun autre élément d’analyse de rentabilité des matériels susceptible de justifier que les équipements litigieux n’atteignent pas les seuils de rentabilités espérés.
Toutefois l’annulation des deux contrats constituant une opération globale, impose de droit, une répétition respectives de l’ensemble des prestations réciproques. Ainsi l’emprunteur/acheteur se doit de rembourser à la banque prêteuse le montant du seul capital emprunté en contrepartie du remboursement, par le vendeur à l’acquéreur, du prix de vente des matériels.
Dès lors que, par l’effet d’une liquidation judiciaire ou amiable, le vendeur n’est plus en capacité juridique ou financière de satisfaire à cette obligation de rembourser le prix de vente par suite de l’annulation du contrat principal, l’acquéreur/emprunteur subit nécessairement un préjudice s’il est tenu quant à lui de restituer à la banque le montant du capital emprunté.
Tel est le cas en l’espèce puisque la liquidation de la société Open Energie compromet de fait toute possibilité pour M. [D] d’être remboursé du prix de vente ou débarrassé des matériels dont la vente a été annulée à sa demande.
En conséquence la faute de la banque dans la libération des fonds ci-dessus retenue, entraîne au cas d’espèce un préjudice réel et certain à M. [D] en lien direct avec la libération des fonds par la SA Crédit Agricole Consumer Finance.
Ce préjudice sera évalué à l’aune du capital emprunté.
Il s’ensuit que par l’effet de la faute de la banque et du préjudice consécutif subi par M. [D], par infirmation de la décision déférée sur ce point, la SA Crédit Agricole Consumer Finance sera totalement privée du droit au remboursement du capital emprunté.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicité par Monsieur [D] le jugement du 8 avril 2024 retient que ce dernier ne précise ni ne produit une quelconque pièce à l’appui de cette demande qui tendrait à démontrer qu’il a subi un préjudice moral du fait de s’être engagé dans un système qui le contraint pour plusieurs années ainsi que pour avoir subi les tracas d’une procédure judiciaire.
En cause d’appel Monsieur [D] réitère sa demande exposant que son préjudice moral résulte du fait de l’anxiété découlant de son engagement financier dans l’opération pesant sur lui et des tracas de la procédure judiciaire ayant dû être engagée.
Toutefois, la cour relève que par l’effet des annulations des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que par l’impossibilité dans laquelle se trouve la société Open Energie de reprendre le matériel dont la vente a été annulée, monsieur [D] se retrouve, de fait, possesseur d’un système de panneaux photovoltaïques dont il n’est pas démontré le dysfonctionnement, et ce, sans devoir en supporter le coût financier.
Il est donc particulièrement mal fondée à invoquer un préjudice d’anxiété au regard du bénéfice qu’il tire de l’opération.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque Consumer Finance aux dépens de la première instance et à payer à monsieur [D] la somme de 500 €au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance, qui succombe à l’appel, sera tenue aux dépens de l’appel.
En revanche, pour les mêmes raisons que celles énoncées au paragraphe ci-dessus, la cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter l’ensemble des prétentions des parties formulées au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 08 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières (RG n° 11-23-000151) ayant prononcé, la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022 selon bon de commande n°189978 signé entre monsieur [I] [D] et la société Open Energie, la nullité des deux contrats d’assistance administrative conclus entre M. [D] et la société Open Energie le 19 juillet 2022 en complément du contrat principal et la nullité corrélative du contrat de prêt affecté conclu entre monsieur [D] et la société CA Consumer Finance, dans toutes ses dispositions exceptées celles ci-après :
L’infirme en ses dispositions ayant dit :
Que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital prêté dans la proportion d’un tiers soit 10.300€ et ayant condamné monsieur [D] à payer à la société Consumer Finance la somme de 20.600 euros au titre du remboursement du prêt affecté signé le 19 juillet 2022 dans la proportion des deux tiers.
Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées :
Dit que la SA Crédit Agricole Consumer Finance sera privée de la totalité de sa créance constituée du capital restant dû sur le prêt affecté n° 81655312450 de 30 900.00 euros souscrit par M. [D] auprès de la Banque Sofinco aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA Crédit Agricole Consumer Finance le 19 juillet 2022.
Déboute la SA Crédit Agricole Consumer Finance de ses demandes en paiement.
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Agricole Consumer Finance aux dépens de l’appel.
Déboute M. [I] [D] de sa demande de frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président
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