Infirmation partielle 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 18 août 2022, n° 20/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/002311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 juin 2020, N° 15/2388 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991386 |
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Texte intégral
N° de minute : 185/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 août 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00231 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RD5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/2388)
Saisine de la cour : 7 juillet 2020
APPELANT
M. [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Yann BIGNON avocat postulant, de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représenté à l’audience par Maître HERVÉ, avocat plaidant de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [C] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1959
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège : [Adresse 5]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
MUTUELLE DU COMMERCE ET DIVERS,
Siège : [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 4/08/2022 ayant été prorogé au 11/08/2022 puis au 18/08/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 20 avril 2012, Mme [C] [S], épouse [U], se plaignant d’une violente douleur à la cheville et au mollet gauche ressentie à l’occasion d’une séance de 'step', s’est présentée aux urgences de la clinique [7] où elle a été prise en charge par le Dr [O] [G], chirurgien othopédiste. Une rupture du tendon d’Achille a été diagnostiquée.
Le 25 avril 2012, Mme [U] a bénéficié d’un traitement chirurgical par Ténolig et a quitté l’établissement avec une botte plâtrée le 27 avril. Elle a à nouveau été opérée le 27 juin 2012 pour retrait du matériel, la reprise de la marche étant autorisée avec canne anglaise.
Après plusieurs rendez-vous, la patiente se plaignant de la persistance de douleurs importantes, le Dr [G] lui a prescrit une électromyographie qui a révélé, le 6 septembre 2012, une lésion du nerf sural gauche (nerf saphène externe).
Par ordonnance du 27 février 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, saisi par Mme [U], a ordonné une expertise médicale.
Le 2 juin 2014, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Dr [Y] au cours de laquelle le nerf sural a été sectionné puis suturé.
L’expert judiciaire, le Dr [V], a rendu son rapport le 26 décembre 2014.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2015, Mme [U] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner M. [G], en présence de la CAFAT et de sa mutuelle, la société MUTUELLE DU COMMERCE ET DIVERS, à indemniser les préjudices résultant des fautes pré, per et post-opératoires qu’elle imputait au Dr [G].
Par jugement avant-dire droit du 24 octobre 2016, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Pr [X].
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018.
Suivant jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :
— retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d’information et l’a condamné à indemniser Mme [U] des préjudices nés d’une part de la privation du choix de traitement médical curatif et du bénéfice de l’information sur les risques encourus à hauteur de 5 000 000 francs CFP, d’autre part de la privation de la possibilité de se préparer à l’éventualité de la réalisation des risques connus à hauteur de 2 000 000 francs CFP ;
— retenu que M. [G] avait commis des fautes d’une part en faisant le choix d’un traitement par Tenolig sans procéder à un repérage échographique du nerf sural, technique médicale connue, pratiquée et de nature à améliorer la précision du geste médical malgré le risque très élevé d’atteinte au nerf sural avec des conséquence pouvant être particulièrement invalidantes, d’autre part en tardant à prescrire des examens peu invasifs et de nature à poser un diagnostic sur les souffrances exprimées par Mme [U] et à l’aider moralement suite à son intervention ;
— a dès lors condamné le chirurgien à indemniser intégralement ses préjudices corporels et à prendre en charge les débours de la CAFAT.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures du 4 novembre 2021, il demande à la cour, à titre principal, de dire qu’il n’a pas engagé sa responsabilité et de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 490'000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
À titre subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée au titre d’un défaut d’information, il soutient que seul un préjudice moral d’impréparation est indemnisable dont il entend solliciter la limitation de l’indemnisation à 121'000 francs CFP.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la limitation des préjudices indemnisés à 10 % au titre d’une perte de chance, le rejet de divers postes de préjudice et des demandes formées par la CAFAT, encore plus subsidiairement la limitation de sa condamnation à ce titre.
En réplique, au terme de ses dernières écritures du 15 septembre 2021, Mme [U] sollicite la condamnation de M. [G], sous la garantie de son assureur, à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices occasionnés par les fautes commises dans la prise en charge pré, per et post opératoire.
Au terme de ses dernières écritures du 1er mars 2021, la CAFAT demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 411'682 francs CFP au titre des dépenses de santé post-consolidation avec intérêts à compter du 29 novembre 2019, de le réformer pour le surplus et de condamner M. [G], sous la garantie de son assureur, à lui payer les sommes de :
— 2'254'072 francs CFP au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 6'365'711 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
— 5'216'954 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels futures.
Elle sollicite également que soient réservées ses demandes relatives aux débours postérieurs au mois de juillet 2019 et subsidiairement que M. [G] soit condamné sous la garantie de son assureur à lui payer les sommes susvisées à due proportion de sa responsabilité dans le dommage subi par Mme [U].
Elle demande enfin la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 200'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
La requête d’appel a été signifiée à la MUTUELLE DU COMMERCE ET DIVERS selon acte remis le 17 juin 2021 à un agent habilité à recevoir l’acte.
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
SUR CE :
1. Sur l’engagement de la responsabilité médicale du Dr [G]
Après avoir rappelé que sa responsabilité professionnelle ne pouvait être engagée que pour faute au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le Dr [G] faite grief au jugement d’avoir retenu diverses fautes à l’occasion de son intervention chirurgicale alors selon lui que la complication présentée par Mme [U] a procédé d’un risque inhérent à l’intervention et non maîtrisable ainsi qu’il résulte des conclusions concordantes des experts judiciaires.
Mme [U] estime quant à elle que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie est étranger au présent litige, que la responsabilité du Dr [G] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et de l’alinéa 2 de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique applicable sur ce même territoire. Elle soutient principalement que l’organe lésé n’aurait pas dû être touché lors de l’opération, de sorte qu’il appartient au chirurgien d’établir que le dommage résulte d’un aléa thérapeutique, ce à quoi il échoue, ce d’autant que l’intervention a été réalisée sans repérage préalable malgré le risque identifié. Elle invoque en outre diverses fautes dans le suivi opératoire.
La cour rappelle à titre liminaire que la responsabilité du praticien à l’égard de sa patiente pour d’éventuelles fautes commises à l’occasion des soins et traitements prodigués, ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1544-2 du code de la santé publique que les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie, à l’exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l’article L. 1142-8 ainsi que de l’article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la suite.
Toutefois, aux termes de l’article L.1544-3 du même code, ' (pour) son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1142-1. – Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d’une recherche biomédicale et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Il s’ensuit que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est étranger au réglement du présent litige.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie ;
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [U] a conclu avec le Dr [G] un contrat de soins suite à une rupture du tendon d’Achille en vue d’une suture percutanée de l’Achille gauche par la technique dite du Tenolig, consistant, selon l’expertise du Dr [V], à faire passer deux fils montés sur aiguilles, sur lesquels sont sertis de petits harpons, le chirurgien faisant passer les deux aiguilles du haut vers le bas, en percutanée, à travers le tendon rompu. Les harpons sont fixés dans la partie supérieure du tendon et les fils sont ensuite tendus vers le bas pour rapprocher les deux parties du tendon, puis sont bloqués à l’aide de pastilles de polyéthylène en contact sur la peau. Les fils peuvent être retirés par le chirurgien après environ six semaines.
Il résulte des deux expertises judiciaires et il n’est pas contesté que cette intervention, réalisée le 25 avril 2012, a été l’occasion d’une lésion du nerf saphène externe, directement et exclusivement à l’origine d’une anesthésie de la face externe de la cheville et du talon ainsi que du pied gauche, de douleurs neurogènes dans cette zone ainsi que de troubles psychologiques avec anxiété et sentiment de dévalorisation.
En vertu de l’article 1147 précité, s’il appartient par principe au patient d’établir la faute qu’il impute au professionnel de santé à l’occasion des soins prodigués, il est constant en revanche qu’est fautive la lésion d’un organe ou d’un tissu que l’intervention n’impliquait pas, sauf démonstration par le praticien ou l’établissement de soins soit d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit de la réalisation d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, le Dr [V] estime que 'c’est effectivement le pourcentage élevé d’atteinte du nerf crural dans la technique de réparation percutanée des ruptures du tendon d’Achille, qui est de 6,45 % sur une série représentative de 128 cas, qui nous amène à considérer que le taux de complication est inhérent à la technique opératoire (…) Il s’agit donc d’une complication fréquente et bien connue.'
Toutefois, le Dr [V], qui se base sur une simple étude statistique réalisée entre 1993 et 1998 et non produite aux débats, n’analyse ni ne porte aucune appréciation in concreto sur le geste médical pratiqué par le Dr [G] au regard notamment des cicatrices qu’il décrit sur le talon de Mme [U], de la localisation de la lésion, du compte rendu opératoire consigné par le praticien lui-même et du compte rendu opératoire rédigé par le Dr [Y] le 2 juin 2014 suite à sa propre intervention. Par-delà les données statistiques, l’expertise ne permet pas de déterminer d’une part si le geste médical a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’autre part si la localisation du nerf lésé relevait d’une anomalie anatomique.
Selon le Pr [X], 'les actes et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes, que ce soit au niveau du diagnostic, du choix de la thérapeutique et de la réalisation des soins pré, per et post opératoire et la surveillance. La lésion du nerf saphène externe entre dans le cadre d’un accident médical non fautif'.
Toutefois, ces conclusions ne sont pas davantage assises sur une discussion relative à la réalisation du geste médical pratiqué par le Dr [G], l’expert se contentant de rappeler que 'les lésions d’atteinte du nerf saphène externe, lors de cette implantation percutanée, sont retrouvés dans 3 à 10 % des cas', sans d’ailleurs citer ni annexer la littérature disponible sur le sujet. Il n’est ainsi pas davantage possible de déterminer, à la lecture de cette seconde expertise, si le geste médical a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ou si la localisation du nerf lésé a relevé d’une anomalie anatomique.
Le Dr [E], chirurgien orthopédiste, relève pourtant aux termes d’un certificat médical établi le 17 août 2012 ' des petites cicatrices proximales et distales de Ténolig confirmées avec zone gâchette en regard du nerf saphène, pas très loin du point de ponction ayant tendance à se distaliser'.
Le Dr [I], échographe, constate le 13 janvier 2014 que ' le nerf sural apparaît accolé au versant latéral du tendon d’Achille et engaîné dans une fibrose cicatricielle localisée sur le versant latéral du tendon d’Achille au regard d’un point d’entrée percutané', ce que confirme le Dr [Y], chirurgien orthopédiste et plasticien, au terme de son intervention du 2 juin 2014, lorsqu’il relève que ' la dissection progressive permet de retrouver un nerf entièrement englobé dans la cicatrice sur quasiment un centimètre. Le nerf est alors le siège d’une fibrose intense faisant craindre un névrome cicatriciel qui est totalement adhéré au nerf qui me fait opter pour l’ablation complète de ce dernier'. Le compte rendu opératoire du Dr [Y] relève en outre que 'l’exploration sous-cutanée retrouve assez aisément le tronc du nerf en proximal’ et ne mentionne aucune anomalie anatomique quant à l’emplacement du nerf.
Ces constatations médicales, non discutées par les experts, établissent que les points d’entrée des aiguilles de Tenolig se situent 'en regard du nerf saphène’ accidentellement lesé, puis siège d’une fibrose cicatriciel intense, sans constat d’une anomalie anatomique quant à l’emplacement du nerf lésé.
Elles sont contradictoires avec les notes prises par le Dr [G] suite à la consultation du 2 mai 2012 : 'revient car anesth territoire saphène externe ''''' pas logique, point d’entrée et de sortie à distance du nerf pour l’instant, priorité tendon d’Achille (…)'.
Enfin, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, la littérature médicale accessible au jour de l’opération ('Echographie peropératoire dans la réparation percutanée des ruptures aiguës du tendon d’Achille', Revue de chirurgie orthopédique et traumatique, 14 octobre 2011, page S265) annexée au dire adressé le 24 novembre 2014 par le conseil de Mme [U] à l’expert [V], relevait que '(les) patients ayant bénéficié de la chirurgie avec assistance échographique n’ont présenté aucune complication postopératoire générale (contre 8 % dans le groupe contrôle), ni aucune rupture itérative (contre 8 %), ni aucune lésion du nerf sural (contre 2,5 %) (…) La visualisation du positionnement intra-tendineux des sutures, surtout sur le versant latéral, diminue significativement les lésions iatrogènes du nerf sural, complications fréquentes en chirurgie 'aveugle'. La ténorraphie percutanée écho-assistée permet de faciliter et de guider le geste chirurgical, augmentant sa précision et son innocuité.'
L’expert [V] relève quant à lui : 'concernant le repérage échographique du nerf sural, cette technique a été développée en particulier par les anesthésistes pour localiser ce nerf pour la réalisation d’anesthésie locorégionale. Son utilisation en per opératoire lors de réparation par suture percutanée du tendon d’Achille doit être considérée comme une technique d’appoint de nature à améliorer la précision du geste et pas comme un moyen nécessaire à sa réalisation'.
Il s’en déduit que le risque d’une lésion du nerf sural, organe voisin non concerné par l’intervention, qui ne pouvait être ignoré par le Dr [G] compte tenu de la fréquence de sa réalisation, pouvait être maîtrisé en recourant à une assistance échographique, laquelle n’a en l’espèce pas été mise en 'uvre au regard du compte rendu opératoire.
Faute d’établir que la lésion iatrogène du nerf sural a procédé soit d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit de la réalisation d’un risque inhérent à cette intervention qui ne pouvait être maîtrisé et relevait dès lors de l’aléa thérapeutique, il y a lieu de retenir qu’elle a résulté d’une maîtrise insuffisante de la technique opératoire constitutive d’une faute engageant la responsabilité de le Dr [G].
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a condamné le Dr [G] à réparer intégralement les préjudices qui en sont résultés pour Mme [U].
En revanche, c’est à tort que le tribunal a prononcé cette condamnation 'sous la garantie de sa compagnie d’assurance', dès lors que cette dernière n’a pas été appelée à la cause.
2. Sur la réparation des préjudices invoqués
'Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
'Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Ces dépenses sont en l’espèce constituées des seuls frais exposés par la CAFAT, Mme [U] ne présentant aucune demande à ce titre.
La CAFAT sollicite le paiement d’une somme de 2 254 072 francs CFP au titre des dépenses de santé qu’elle a engagées au bénéfice de Mme [U] consécutivement à l’atteinte iatrogène et se prévaut de divers états détaillés des débours. Elle fait grief au premier juge d’avoir partiellement écarté sa demande à ce titre, soutenant que le geste médical étant inapproprié, elle est fondée à solliciter le remboursement du coût de l’acte lui-même, outre le coût des soins restés à sa charge qui sont résultés de la faute du praticien.
En réplique, M. [G] poursuit la confirmation du jugement sur ce point, estimant que la CAFAT ne justifie pas suffisamment de ses débours par la seule production d’états détaillés établis par elle-même, d’autre part que ces états détaillés, qui mentionnent sans plus de précision des frais d’hosptilisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et de transport, des périodes d’imputabilité et le montant de sa créance, ne permettent pas de déterminer avec précision le montant de sa créance.
Il est constant que l’organisme social ne peut solliciter le remboursement de ses débours que dans la mesure où ils ont été exposés en raison de l’acte fautif.
En l’espèce, les frais antérieurs et les frais de santé liés à l’intervention du 25 avril 2012 ne sauraient ouvrir droit à remboursement.
Si la CAFAT se contente en cause d’appel de produire un simple état détaillé des débours à l’appui de sa demande malgré les motifs de la décision du premier juge et les moyens adressés par son contradicteur, il n’en demeure pas moins que les états détaillés des débours qu’elle produit permettent d’identifier de manière non équivoque les actes médicaux nécessairement et exclusivement consécutifs à la lésion iatrogène, dont la réalité et l’imputabilité découlent sans contestation possible des deux expertises judiciaires. Il en est ainsi des consultations du Dr [G] des 1er juin, 25 juin, 17 juillet, 6 août et 6 septembre 2012, des consultations des Dr [E], [A], [P], [T], [B] et [J] ainsi que des actes et traitements prescrits par ces praticiens.
La réalité du paiement de ces actes tarifés par la CAFAT aux professionnels de santé n’est pas sérieusement contestable et il ne saurait lui être fait grief de ne pas en justifier, M. [G] étant, en sa qualité de praticien exerçant sur le territoire depuis de nombreuses années, parfaitement au fait de ces paiements pour en bénéficier lui-même à titre habituel.
Au regard des décomptes et des raports d’expertises produits aux débats, M. [G] sera condamné à rembourser la CAFAT à hauteur de 1 354 270 francs CFP au titre des frais de santé actuels.
Sur les frais d’assistance tierce personne
L’expert judiciaire a fixé, sans contestation des parties, le besoin d’assistance par tierce personne à :
— trois heures par semaine pour la période initiale du 28 avril 2012 au 15 octobre 2012 en retranchant une période de deux mois, non imputable, durant laquelle l’utilisation de deux, puis d’une canne, aurait été incontournable même en l’absence de tout fait dommageable ;
— deux heures par semaine du 16 octobre 2012 à la date de consolidation, soit le 30 décembre 2015.
Sur cette base, le tribunal a alloué Mme [U] une indemnité de 458'400 francs CFP sur la base d’un coût horaire fixé à 1200 francs CFP.
Mme [U] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 948'816 francs CFP sur la base d’un coût horaire de 2396 francs CFP, M. [G] proposant pour sa part une indemnisation à hauteur de 455'847,41 francs CFP sur la base d’un prix horaire de 10 euros.
Il est constant en l’espèce que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et que l’auteur du dommage doit, même dans le cas d’une aide familiale, rembourser les charges sociales sans pouvoir exiger de justificatif de paiement effectif. Il convient également d’inclure à ce coût les congés payés.
En l’espèce, au regard de ces éléments et du montant du salaire minimal en vigueur en Nouvelle-Calédonie durant la période de recours à l’assistance par une tierce personne, il y a lieu, comme le premier juge, de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 1200 francs CFP, soit à hauteur de 458'400 francs CFP.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise les pertes de gains professionnels supportées entre la date des faits et le jour de la consolidation .
Le jugement a alloué à Mme [U] la somme de 5 000 000 francs CFP à ce titre.
M. [G] fait grief au jugement de l’avoir condamné à régler une somme au titre des pertes de gains professionnels alors selon lui que Mme [U] ne justifie pas de la réalité de ses revenus avant l’opération et de l’imputabilité de l’arrêt de travail au fait générateur.
Mme [U] sollicite quant à elle la somme de 6'082'064 francs CFP correspond à la différence entre les salaires qu’elle aurait perçus et les indemnités dont elle a bénéficié de la part de la CAFAT.
En l’espèce, aux termes des certificats médicaux d’incapacité du 25 juillet 2012, du 6 septembre 2012 et de la quasi-intégralité des certificats d’arrêt de travail reconduits sans interruption du 27 avril 2012 au 25 août 2015, émanant successivement du Dr [G], du Dr [E], du Dr [M], du Dr [T], du Dr [H], du Dr [Y], l’incapacité de Mme [U] à exercer son emploi a été motivée par paralysie du nerf sural gauche consécutive à l’intevrention du 25 avril 2012.
Le Dr [V] aux termes de son rapport du 26 décembre 2014, retient qu’en l’absence de lésion du nerf sural, Mme [U] aurait pu reprendre son activité professionnelle deux mois après l’intervention, soit au 26 juin 2012.
En revanche, aux termes de l’expertise du Pr [X] déposée le 12 décembre 2018, ce dernier retient que 'Mme [U] n’a pas repris ses activités professionnelles depuis la date de l’accident. Les séquelles sensitives purement douloureuses ont une répercussion sur la marche, la station debout prolongée et le port de charges, mais reste tout à fait compatible avec l’exercice d’une fonction de secrétariat.'
Toutefois, l’expert, qui ne prend en compte à ce stade que les désordres fonctionnels présentés par Mme [U], ne procède à aucune analyse de la compatibilité de l’activité professionnelle de Mme [U] avec les souffrances endurées, notamment sur le plan psychologique, telles qu’il les retient pourtant aux termes de son rapport. Il ne met pas davantage en cause l’imputabilité des arrêts de travail prononcés par sept médecins spécialistes successifs, y compris le Dr [G] lui-même, aux conséquences de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2012.
L’impact de la lésion iatrogène sur le plan psychique et consécutivement social et professionnel est étayé par le Pr [R], psychiatre, aux termes d’un rapport du 2 juin 2014, selon lequel 'Mme [U] se plaint d’une impossibilité à dérouler son pied, à se chausser, en particulier des chaussures à talons ; elle a une gêne pour le port de chaussures de sport en raison d’une hyperesthésie douloureuse en regard de la zone concernée. Elle souffre au niveau des quatrièmes et cinquièmes orteils. Ces difficultés ont entraîné d’importantes modifications dans sa vie, elle a été obligée de quitter Nouméa pour se rendre en France. Elle s’est séparée de son milieu social, amical. Elle se dit dépressive. Elle a suivi régulièrement un traitement à base d’Ixprim : actuellement : un comprimé toutes les cinq heures (ce qui nous paraît important compte tenu de la durée du traitement). Elle avait également pris du Neurontin, du Lyrica. Elle se dit très insomniaque, se lève vers 10h15 ne s’endort que vers une heure du matin, en raison de ses ruminations en relation avec les conséquences de cette intervention. Sa situation financière est précaire. (…) On ne constate pas de signe en faveur d’un syndrome dépressif ; en effet, elle nous paraît très courageuse, très active malgré ses séquelles (…) Elle est par contre très anxieuse, inquiète, et elle est très frustrée dans la pratique de ses activités sportives. Il existe manifestement un sentiment de dévalorisation, d’échec à l’origine de perturbations psychologiques non dépressives. Elle ne suit pas de traitement antidépresseur ; elle n’a pas consulté de médecin psychiatre.'
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que les arrêts de travail compris entre le 25 juin 2012 et le 30 décembre 2015, date de la consolidation, sont consécutifs à la lésion iatrogène subie à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2012 et qu’il appartient à M. [G] d’indemniser les pertes de revenus subies durant cette période.
Mme [U] produit aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2012, desquels il résulte qu’elle percevait un salaire mensuel net moyen de 240 000 francs CFP depuis le 9 janvier 2012 en qualité de secrétaire au sein de l’entreprise André LECONTE. Elle a perçu à compter du 1er juin 2012 et jusqu’à la date de consolidation la somme mensuelle de 138 447 francs CFP, puis à compter 1er avril 2013 de 140 888 francs CFP de la CAFAT au titre des indemnités journalières.
Sa perte de salaires avant consolidation peut donc être fixée à :
(240 000 – 138 447) x 10 + (240 000 – 140 888) x 32,15 = 4 201 981 francs CFP, somme que M. [G] sera condamné à lui régler.
Par ailleurs, la CAFAT, qui dispose d’un recours suborgatoire à ce titre, est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à Mme [U] entre le 25 juin 2012 et le 30 décembre 2015, soit la somme de 6 083 935 francs CFP.
Sur les frais divers
Mme [U] sollicite l’indemnisation de ses frais de mutuelle, de médecin conseil, de déplacements pour expertise, de logement en métropole et d’entreprosage de ses effets personnels en Nouvelle-Calédonie durant son séjour en métropole, qu’elle motive par la nécessité de participer aux opérations d’expertise, soit la somme totale de 3 774 712 francs CFP.
M. [G] s’oppose à l’ensemble de ces indemnisations, dont il estime qu’elles ne sont pas justifiées et qu’elles ne sont pas imputables aux faits.
S’agissant des frais de mutuelle, la cour observe que la souscription (le 20 novembre 2017) est largement postérieure à la date de consolidation et n’est pas en lien direct et certain avec le fait générateur, de sorte que les cotisations ne sauraient être remboursées à ce titre.
S’agissant des frais de médecin conseil, la complexité et la technicité des données médicales du litige justifiaient que Mme [U] puisse consulter un professionnel de santé afin de faire valoir ses droits. La facture émise par le Dr [Z] vise le numéro de procédure ouvert auprès du TPI de Nouméa. Il sera dès lors fait droit à la demande présentée à ce titre à hauteur de 2 500 euros (298 329 francs CFP). En revanche, la facture du Dr [F], qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, ne sera pas retenue.
S’agissant des frais de transport et de logement en métropole, l’expertise du Dr [X] indique que Mme [U] est rentrée en France le 25 septembre 2016 pour habiter chez sa soeur, soit avant le prononcé de l’expertise. Il n’est pas justifié que ce séjour en métropole était motivé par la poursuite de soins non disponibles en Nouvelle-Calédonie, où elle a été suivie avant et après ce séjour. Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre, de même que de sa demande relative à l’entreprosage de ses effets personnels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
'Sur les dépenses de santé futures
S’agissant des dépenses de santé futures, Mme [U] sollicite la somme de 16 848 000 francs CFP, faisant valoir qu’elle doit faire face depuis sa consolidation à des dépenses liées aux consultations psychologiques et kinésithérapeutiques ainsi qu’à l’achat de matériel orthopédique et d’aménagement de son logement.
M. [G] sollicite que Mme [U] soit déboutée de ce chef de demande, estimant qu’elle ne justifie pas des dépenses invoquées à ce titre.
L’expertise du Pr [X], qui fixe la date de consolidation et le déficit fonctionnel permament, n’évoque pas la nécessité d’engager des frais médicaux postérieurement à la consolidation.
L’attestation du Dr [T] versée aux débats (pièce n°224 de l’intimée) ne permet pas de caractériser la nécessité d’adapter le logement.
De même, les attestations de diagnostic et de bilan kinésithrapeutique ne permettent d’établir ni le besoin d’une poursuite des séances à vie, ni la régularité de ces séances, ni leur éventuel coût restant à charge.
La livraison de matériel orthopédique dont il est justifié sur ordonnance du 8 décembre 2017 (pièce n°223) ne permet ni d’établir que des achats d’un tel matériel seront désormais nécessaires à vie, ni leurs éventuels régularités et coûts restant à charge, étant observé que la CAFAT sollicite le remboursement de divers matériels orthopédiques entre 2012 et 2015.
Il n’est pas justifié que le suivi réalisé par le centre antidouleur soit demeuré à la charge de Mme [U] et se poursuive.
En revanche, il résulte de l’expertise du Dr [X] que le déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % est constitué notamment du 'rententissement psychologique’ de la lésion iatrogène et de ses conséquences.
Il s’en suit que Mme [U] est fondée à solliciter la prise en charge des consultations régulières chez un psychologue, dont elle justifie à raison de deux fois par mois, pour un montant de 7500 francs CFP par séance qui n’est pas contesté.
Il convient de capitaliser le coût de ce suivi sur la base d’un taux de rente viager (La gazette du Palais 2022, variation 0,3%) et de condamner M. [G] à payer à Mme [U] la somme de : 7500 x 24 x 29,058 = 5 230 540 francs CFP.
La CAFAT sollicite quant à elle le remboursement d’une somme de 411 682 francs CFP au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées postérieurement à la date de consolidation.
Toutefois, elle ne produit aux débats aucune pièce permettant d’imputer les dépenses engagées après le 30 décembre 2015 à l’atteinte iatrogène dont M. [G] est tenu à indemnisation, les mentions des états détaillés des débours étant en elles-mêmes trop imprécises en l’absence de toute mention de ces soins dans les rapports d’expertise.
La CAFAT ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [U] sollicite à ce titre la somme de 27 210 240 francs CFP, faisant valoir qu’elle est depuis sa consolidation dans l’incapacité d’exercer un emploi, qu’elle perçoit à ce titre une rente de la CAFAT mais subit une diminution de revenus jusqu’à sa retraite en 2023, puis qu’elle subira une diminution de sa pension de retraite calculée sur une carrière incomplète.
M. [G] qui rappelle que le tribunal a alloué à Mme [U] la somme totale de 6 000 000 de francs CFP au titre des pertes de gains profesionnels actuels et futurs, fait grief au jugement d’avoir retenu à tort l’imputabilité de l’invalidité dont se prévaut Mme [U] à la lésion iatrogène.
Le jugement, après avoir débouté Mme [U] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle, a en réalité condamné M. [G] à payer, au titre de la seule perte de gains profesionnels futurs, la somme de 15 000 000 de francs CFP.
En l’espèce, il résulte de la décision plaçant Mme [U] en invalidité que l’impossibilité de reprendre un emploi est caractérisée notamment par les conséquences physiologiques et psychologiques de la lésion iatrogène dont elle a été victime et par les douleurs neuropathiques invalidantes consécutives à l’intervention.
La cour relève que l’invalidité reconnue fait suite à une période d’arrêts de travail ininterrompus durant plus de trois ans, ordonnés successivement par sept médecins spécialistes successifs, y compris le Dr [G] lui-même, au regard des conséquences de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2012.
L’expert [X], qui évoque les seules 'séquelles sensitives purement douloureuses’ dont souffre Mme [U] pour estimer que cette dernière est en mesure de reprendre un emploi ne discute pas des conséquences psychologiques de la lésion et de leur impact sur sa capacité à occuper un emploi, alors même qu’il retient des souffrances psychologiques définitives au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’imputalibilité du placement de Mme [U] en invalidité à la lésion iatrogène et a indemnisé la perte de gains professionnels qui en est résultée.
Au regard des pièces justificatives produites aux débats et notamment des bulletins de salaires versés par Mme [U], il convient de retenir que cette dernière percevait un revenu mensuel moyen de 240 000 francs. Elle a perçu de la CAFAT des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2016, puis une rente d’invalidité à compter du 29 février 2016 à hauteur de 127 001 francs CFP par mois, portée à 128 921 à compter du 1er avril 2018, dont cette dernière est fondée à solliciter le remboursement à titre subrogatoire.
M. [G] ne conteste pas que Mme [U] pourra prétendre à la retraite au 26 juillet 2023.
Il convient dès lors d’indemniser sa perte de revenus, entre le 30 décembre 2015 et le 26 juillet 2023, à hauteur de : 240 000 x 91 – (140 888 x 2 + 4160 + 124 791 + 127 001 x 24 + 128 921 x 64) = 10 130 305 francs CFP.
La CAFAT est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières et des arrérages de la pension qu’elle verse au titre des pertes de gains profesionnelles postérieures à la consolidation à hauteur de 5 216 954 francs CFP arrêtées au 25 juillet 2019 et à ce que ses débours soient réservés pour la période courant à compter de cette date.
En revanche, Mme [U] ne justifie ni d’une diminution de la pension de retraite qu’elle percevra, ni du montant d’une telle diminution, que la cour ne saurait dès lors indemniser à titre forfaitaire à hauteur de 50 000 francs par mois comme elle le sollicite.
'Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ou conduisent à une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, Mme [U] sollicite la somme de 19 440 000 francs CFP afin d’indemniser une pénibilité accrue au travail, des difficultés de concentration et sa dévalorisation sur le marché de l’emploi.
C’est toutefois à juste titre que le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable à ce titre dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’exercer un emploi et a été indemnisée à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit temporaire total de 4 jours suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) durant 171 jours et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) durant 1169 jours.
Mme [U] sollicite une indemnisation totale de ce poste de préjudice à hauteur de 972 699 francs CFP tandis que M. [G] propose d’avaluer ce poste de préjudice à hauteur de 754 475,19 francs CFP.
Au regard des sommes habituellement allouées, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande présentée par Mme [U] à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert retient en l’espèce un pretium doloris de 3/7.
Mme [U] entend voir réévaluer ce poste à 4/7 et le voir indemniser à hauteur de 2 500 000 francs, tandis que M. [G] propose une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 477 327,13 francs CFP.
La cour ne trouve dans les explications et pièces de Mme [U] aucun motif de réévaluer l’estimation effectuée par l’expert, que Mme [U] s’est d’ailleurs abstenue de discuter après reception du pré-rapport.
Il convient, compte tenu des sommes habituellement allouées et des souffrances tant physiologiques que psychologiques décrites par l’expert, d’allouer à Mme [U] à ce titre la somme de 900 000 francs CFP.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subie par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Il est en l’espèce évalué à 1/7 par l’expert judiciaire 'pour cicatrices peu visibles, boiterie modérée'.
Mme [U] sollicite que ce taux soit porté à 4/7 en raison de la difficulté à se mouvoir avec des cannes, la boiterie constante, l’impossibilité à se chausser. Elle entend voir porter l’indemnisation de ce poste à 2 500 000 francs CFP.
Au contraire, M. [G] estime que la somme de 150 000 francs CFP allouée par le tribunal doit être ramenée à 59 665,89 francs CFP.
En l’espèce, l’expert [V] relevait avant la consolidation que les douleurs neurogènes étaient responsables d’une gêne à la marche nécessitant l’usage d’une canne, sans se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire.
L’expert [X] relève quant à lui, postérieurement à la consolidation, que 'la marche s’effectue avec une canne avec une esquive complète de l’appui talonnier ce qui entraine une grande asymétrie (…) Avec une chaussure et avec une canne, la marche s’effectue de façon précautionneuse avec appui partiel'. Il n’est pas contesté que ces symptômes ne se sont pas déclarés à compter de la date de consolidation mais lui pré-existaient, de sorte que ces observations médicales, bien que postérieures à la consolidation, caractérisent nécessairement l’étendue du préjudice esthétique antérieur.
Au regard de ces observations, le caractère prononcé de la boiterie décrite, la nécessité de faire usage en permanence d’une canne et l’impossibilité alléguée et non contestée, concordante avec la description opérée par l’expert, de se chausser de manière normale, conduisent la cour à regarder ce préjudice esthétique temporaire non comme très léger mais comme modéré.
Compte tenu des sommes habituellement allouées et de la durée du préjudice temporaire, du 25 juin 2012 au 30 décembre 2015, il sera à ce titre alloué à Mme [U] la somme de 750 000 francs CFP.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, l’expert a évalué, sans être contesté, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [U] résultant de l’accident à 18 % 'pour manifestations douloureuses au niveau de la cheville et du pied gauches avec retentissement sur la marche et la station debout prolongée et retentissement psychologique'.
Mme [U] était âgée au jour de la consolidation, soit le 30 décembre 2015, de 56 ans.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 870 000 francs CFP tandis que M. [G] propose d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 3 694 510 francs CFP.
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 3 000 000 de francs CFP.
Au regard des séquelles décrites par l’expert et des sommes habituellement allouées, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 694 510 francs CFP.
'Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations définitives de l’apparence physique subies par la victime.
L’expert [X] a évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme [U] à 0,5/7.
Mme [U] sollicite que ce taux soit porté à 3/7 en soulignant que son apparence est toujours affligée de la canne à la marche, d’une boiterie et de l’impossibilité de se chausser de manière normale alors qu’elle était une personne dynamique et coquette avant l’intervention. Elle entend voir porter l’indemnisation de ce poste à 1 500 000 francs CFP.
Au contraire, M. [G] estime que ce préjudice doit être évalué à 119 331,78 francs.
La cour rappelle que l’expert [X] relève, postérieurement à la consolidation, que 'la marche s’effectue avec une canne avec une esquive complète de l’appui talonnier ce qui entraine une rande asymétrie (…) Avec une chaussure et avec une canne, la marche s’effectue de façon précautionneuse avec appui partiel'.
Au regard de ces observations, le caractère prononcé de la boiterie décrite, la nécessité de faire usage en permanence d’une canne et l’impossibilité alléguée et non contestée, concordante avec la description opérée par l’expert, de se chausser de manière normale, conduisent la cour à regarder ce préjudice esthétique définitif non comme très léger mais comme modéré.
Compte tenu des sommes habituellement allouées et de l’âge de Mme [U] au jour de la consolidation, il lui sera à ce titre alloué la somme de 950 000 francs CFP.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 000 francs CFP de l’impossibilité de se livrer désormais aux activités sportives notamment de step et de fitness, relevée par l’expert [X].
M. [G] conclut quant à lui à l’infirmation du jugement ayant alloué à ce titre à Mme [U] la somme de 1 000 000 de francs CFP, considérant que Mme [U] ne rapporte ni la preuve de sa pratique antérieure, ni celle de l’impossibilité de s’y livrer désormais.
En l’espèce, l’expert judiciaire établit sans discussion que Mme [U] n’est plus apte à se livrer à des activités de step et de fitness.
Cette dernière a produit devant l’expert des justificatifs de sa pratique antérieure et produit devant la cour son abonnement annuel à une salle de fitness, qui confirme qu’elle se livrait avant l’atteinte iatrogène, de manière spécifique et régulière, à ces activités, étant rappelé que la rupture du tendon est survenue le 20 avril 2012 alors qu’elle pratiquait le step.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser, comme le premier juge, le préjudice d’agrément dont justifie Mme [U] à hauteur de 1 000 000 francs CFP.
3.Sur le manquement allégué à l’obligation d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l’espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l’exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l’article L.1541-3 du même code :
' Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’il comporte ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…).
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.'
Le Dr [G] soutient qu’il justifie du respect de cette obligation et que la complication présentée par Mme [U], de par son caractère exceptionnel, n’avait en toute hyptohèse pas à faire l’objet d’une information pré-opératoire.
Toutefois, il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire que deux alternatives techniques au traitement chirurgical par Ténolig pouvaient être proposées à Mme [U] : un traitement orthopédique par immobilisation ou un traitement chirurgical à foyer ouvert. Par ailleurs, le Dr [V] relève dans son rapport que ' la réparation percutanée du nerf sural en utilisant 'TENOLIG’ – technique utilisée par le Dr [G] s’accompagne d’un taux de lésion du nerf sural de 6,45 % (8 lésions sur 124 cas). Il s’agit donc d’une complication fréquente est bien connue. Ainsi l’utilisation de cette technique fait courir au patient un risque de complication fréquent et, comme il existe des alternatives thérapeutiques – le traitement orthopédique et la réparation chirurgicale à foyer ouvert – il m’apparaît que le devoir d’information prend, dans cette intervention de réparation du talon d’Achille en percutanée un caractère tout à fait particulier et essentiel.
Dans le cas de Mme [U], il s’est donc produit la réalisation d’un risque fréquent et connu, raison pour laquelle je n’ai pas retenu de faute par maladresse. Par contre le fait de faire courir à un patient un risque de complication élevé (6,45 %) me paraît nécessiter un devoir d’information spécifique'.
Selon le Pr [X], ' il faut noter que les lésions d’atteinte du nerf saphène externe, lors de cette implantation percutanée, sont retrouvés dans 3 à 10 % des cas'.
Il se déduit de ce qui précède que le Dr [G] était tenu, préalablement à l’intervention, d’informer sa patiente tant sur les alternatives thérapeutiques envisageables au traitement chirurgical par Ténolig que sur les avantages et risques spécifiques à chaque intervention, y compris, s’agissant du traitement finalement mis en 'uvre, du risque spécifique de complication tenant à la lésion du nerf saphène externe, qui ne peut être regardé comme exceptionnel au regard de la fréquence de sa survenue telle que rappelée par les deux experts.
Il résulte de la combinaison de l’article L.1111-2 précité et des articles 16 et 16-3 du code civil que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’ information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a recours cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Ce préjudice moral sera évalué en l’espèce à 3 500 000 francs CFP.
En revanche, dès lors que les préjudices corporels ont été intégralement réparés suite à la reconnaissance de la faute médicale, aucune réparation n’est due, au titre d’une perte de chance consécutive au défaut d’information, d’éviter les dommages finalement réalisés en faisant le choix d’une autre thérapeutique, le jugement méritant infirmation sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe en appel, supportera la charge des dépens engagés devant la cour et sera condamné à payer à Mme [U] une somme supplémentaire de 400 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il sera en outre condamner à verser à la CAFAT la somme de 150 000 francs au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que la demande dirigée contre l’ONIAM était sans objet et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [S], épouse [U], au titre de ses préjudices résultant de la faute médicale commise le 25 avril 2012 et sous déduction des sommes déjà versées, les sommes de :
— 458'400 francs CFP au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 4 201 981 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 298 329 francs CFP au titre des frais divers avant consolidation
— 5 230 540 francs CFP au titre des dépenses de santé après consolidation
— 10 130 305 francs FCP au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
— 972 699 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 900 000 francs CFP au titre des souffrances endurées
— 750 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique avant consolidation
— 3 694 510 francs CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique
— 950 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent
— 1 000 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [S], épouse [U], au titre de son préjudice moral d’impréparation né du manquement à son obligation d’information, la somme de 3 500 000 francs CFP sous déduction des sommes déjà versées ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la CAFAT, sous déduction des sommes déjà versées, la somme de 12 655 159 francs CFP au titre de ses débours arrêtés au 25 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 sur la somme de 10 486 909 francs CFP et à compter du 29 novembre 2019 sur la somme de 2 168 250 francs CFP ;
RESERVE les débours de la CAFAT à compter du 26 juillet 2019 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes additionnelles ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [S], épouse [U] la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la CAFAT la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires des experts judiciaires, dont distraction au profit de Me JOANNOPOULOS.
Le greffier,Le président.
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