Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3616
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 23/02190 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLL
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.S. FIT’ATTITUDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH (selarl 2H Avocats), avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. FIT’ATTITUDE
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 831 660 956, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Amandine-May MOISE MOUTET, avocat au barreau d’Avignon
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG : 2022000914
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 1er août 2018, la société Fit’Attitude (sas) a fait l’acquisition auprès de la société Olicopie d’un photocopieur Olivetti au prix de 14.332,80 euros financé par un contrat de location financière conclu le même jour auprès de la société Agilease moyennant 63 loyers mensuels de 283,80 euros TTC
Un contrat de maintenance était également signé auprès du même fournisseur.
Le matériel a été livré suivant procès-verbal réception du 31 août 2018 marquant la prise d’effet du contrat de location.
Le 6 septembre 2018, la société Agilease a cédé à la société Franfinance location (sasu) le contrat de location.
La société Olicopie a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 28 janvier 2020, et la résiliation du contrat de maintenance a été constatée par le juge-commissaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, la société Franfinance location a mis en demeure la locataire de régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2021, la société Franfinance location a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure la locataire de payer la somme de 9.888,42 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Le matériel a été restitué en septembre 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2022, signifiée le 4 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Tarbes a enjoint à la société Fit’Attitude de payer les sommes réclamées par la bailleresse.
Le 18 mai 2022, la société Fit’Attitude a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal de commerce a :
— dit l’opposition recevable et partiellement fondée
— dit que les contrats conclus entre la société Fit’Attitude, la société Olicopie et la société Franfinance location ne constituent pas un ensemble contractuel tripartite interdépendant
— dit que la résiliation du contrat de maintenance du 1er août 2018 constatée par voie d’ordonnance du 18 septembre 2020 n’est pas opposable à la société Franfinance location
— débouté la société Fit’Attitude de sa demande de prononcer la caducité du contrat de location financière du 1er août 2018
— condamné la société Fit’Attitude à payer à la société Franfinance location les loyers impayés pour la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2021 auxquels s’ajoutent les intérêts dont le montant global s’élève à la somme de 2.864,37 euros
— débouté la société Franfinance location de sa demande de paiement de l’indemnité égale à la somme des loyers restant à courir pour la période de septembre 2021 à novembre 2023, ainsi que les intérêts y afférents
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions
— condamné la société Fit’Attitude à payer à la société Franfinance location la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er août 2023, la société Franfinance location a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations principale (loyers impayés) et accessoire (frais irrépétibles) mises la charge de la débitrice et rejeté sa demande au titre de l’indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts annuels.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2024 par la société Franfinance location qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris de ses chefs critiqués à l’exception du chef des frais irrépétibles désormais exclus de l’appel et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle est recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— débouter la société Fit’Attitude de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Fit’Attitude à lui payer la somme totale de 9.888,42 euros au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 12 août 2021 jusqu’à complet paiement des sommes dues
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— y ajoutant, condamner la société Fit’Attitude au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en entiers dépens d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024 par la société Fit’Attitude qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter la société Franfinance location de ses demandes formées dans le cadre de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale susceptible d’être minorée par le juge
— dire et juger que la clause pénale du contrat de location liant les parties est manifestement excessive
— la condamner en conséquence à verser à la société Franfinance location la somme de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale susceptible d’être minorée par le juge
— dire et juger que la clause pénale du contrat de location liant les parties est manifestement excessive
— la condamner en conséquence à verser à la société Franfinance location la somme de 4.116 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Dans tous les cas, condamner la société Franfinance location à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
sur les loyers impayés
La société Fit’Attitude a été condamnée à payer la somme principale de 2.864,37 euros, au titre des loyers impayés du 1er novembre 2020 au 1er août 2021, telle que réclamée par la société Franfinance location.
Cependant, le jugement entrepris n’a pas examiné la demande de la société Franfinance location tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 12 août 2021, outre la capitalisation des intérêts échus annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil.
En l’état du dispositif du jugement entrepris, la condamnation prononcée porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la société Franfinance location se voyant déboutée de « ses autres demandes ».
L’appel formé par la société Franfinance location remet en cause la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande de paiement des intérêts de retard échus à compter du 12 août 2021 sur la somme de 2.864,37 euros et de sa demande de capitalisation annuelle.
La société Fit’Attitude, qui n’a pas formé d’appel incident, n’a pas conclu sur les intérêts de retard à compter du 12 août 2021.
Cela posé, l’appelante fonde sa demande sur l’article 3.3 du contrat de location liant les parties qui stipule que tout retard dans le paiement des loyers TTC […], sans préjudice de la résiliation du contrat, portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues, et que tout intérêt exigible au titre du contrat sera capitalisé s’il est dû pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, au visa de cette clause et de l’article 1103 du code civil, et après confirmation de la disposition relative à la condamnation au titre des loyers impayés, le jugement sera infirmé sur les intérêts de retard, et il sera dit que cette condamnation est majorée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 12 août 2021 et que les intérêts échus annuellement pourront être capitalisés.
sur l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle prévue à l’article 14.3 du contrat de location au motif que le photocopieur avait été restitué en septembre 2021 alors que, selon l’appelante, la restitution du matériel loué n’a pas d’effet sur l’application de cette clause.
Selon l’intimée, l’indemnité de résiliation indemnise le bailleur des conséquences financières de la résiliation anticipée du contrat mais également de la privation du matériel loué jusqu’à la restitution de celui-ci, de sorte que la restitution du matériel éteint l’indemnité de résiliation. A défaut, l’intimée sollicite, à hauteur d’appel, la modération de cette clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil.
Mais, il résulte de l’article 14.3 du contrat de location que, « en cas de résiliation du contrat, pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, taxes en sus. […]. L’indemnité de résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Il s’ensuit que cette indemnité de résiliation contractuelle s’analyse en une clause pénale réparant forfaitairement le préjudice financier subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat de location qui le prive d’un manque à gagner sur l’opération financée dans l’intérêt du locataire.
Par conséquent, la restitution du matériel loué intervenue en septembre 2021 ne prive pas le bailleur de l’indemnité de résiliation contractuelle stipulée en sa faveur.
En revanche, la société Fit’Attitude est recevable à opposer, à hauteur d’appel, le moyen de défense tiré du caractère excessif de la clause pénale sur le fondement de laquelle l’appelante sollicite le paiement de la somme de 7.024,05 euros, en principal, correspondant aux 27 loyers à échoir du 1er septembre 2021 au 1er novembre 2023.
En droit, il résulte de l’article 1231-5 du code civil que la clause pénale peut être modérée lorsqu’elle est manifestement excessive à la mesure du préjudice effectivement subi par le créancier ou lorsque l’engagement a été exécuté en partie à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de la première condition.
En l’espèce, compte tenu de l’exécution partielle du contrat, de sa résiliation tardive nonobstant les loyers impayés dès le mois de novembre 2020 et du triplement du taux légal sur les loyers impayés, la clause pénale apparaît manifestement excessive mais ne saurait être réduite à l’euro symbolique alors que le créancier subit un préjudice du fait du manque à gagner dans l’opération financée censée lui procurer des ressources supérieures à la valeur d’achat du photocopieur, et de la faible valeur économique du photocopieur restitué.
Il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société Fit’Attitude à payer à la société Franfinance location la somme de 4.000 euros.
Concernant les intérêts produits par cette indemnité, la clause stipule que « l’indemnité de résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ».
Cette rédaction ambiguë ne renvoie en réalité à aucune clause précise susceptible d’être appliquée aux intérêts courus sur l’indemnité de résiliation.
Et, l’article 3.3 ci-avant rappelé relatif au triplement du taux légal en cas de non paiement des sommes dues avant la résiliation du contrat de location, n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, la condamnation au titre de l’indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et il sera dit que ces intérêts échus annuellement pourront être capitalisés.
Les conclusions d’appel ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
La société Fit’Attitude sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’appel limité dans la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la société Franfinance location,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fit’Attitude à payer à la société Franfinance location la somme de 2.864,37 euros arrêtée au 12 août 2021, au titre des loyers impayés,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Franfinance location de :
— sa demande de paiement des intérêts de retard courus sur la somme de 2.864,37 euros au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 12 août 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts échus annuellement
— sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée
et, statuant à nouveau,
DIT que la condamnation mise à la charge de la société Fit’Attitude au titre des loyers impayés porte intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 12 août 2021,
CONDAMNE la société Fit’Attitude à payer à la société Franfinance location la somme de 4.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
DIT que les intérêts échus annuellement au titre des condamnations ci-avant mises à la charge de la société Fit’Attitude pourront être capitalisés annuellement,
DEBOUTE l’appelante du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Fit’Attitude aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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