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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 25/10110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2025, N° 22/11145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/10110 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPUS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2025
Date de saisine : 16 Juin 2025
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 22/11145 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 30 Mai 2025
Appelantes :
S.A.R.L. STAR ARC, représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000A6VA
S.E.L..A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [F] [V], désignée par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement rendu le 11 décembre 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la société Star arc., représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000A6VA
Intimée :
S.C.I. SCI DU [Adresse 1], représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 23 septembre 2025
Vu les observations écrites reçues au greffe le 07 octobre 2025,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 08 septembre 2025
L’appelant fait valoir que :
— au regard de la situation de la société Star ARC, une requête aux fins de fixation à jour fixe a été déposée le 13 juin 2026 auxquelles les conclusions d’appelante étaient annexées ;
— la requête ayant été rejetée aux motifs que, dans l’instance RG n° 23/15741, les organes de la procédure n’étaient pas intervenus, ces derniers ont régularisé immédiatement leur intervention dans ce dossier et formé une demande de modification/rétractation de l’ordonnance rendue sans qu’aucune réponse n’y soit apportée ;
— la constitution de l’avocat de l’intimée étant intervenue le 18 juin 2025, les conclusions lui ont été notifiées dans le délai légal de l’article 911 du code de procédure civile.
Cependant, il est constant que le délai pour conclure de la société Star Arc était de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, remise au greffe de la cour le 6 juin 2025 et qu’elle disposait donc jusqu’au 6 septembre 2025 pour conclure, ce à quoi elle acquiesce.
Contrairement à ce qu’elle soutient, d’une part, l’ordonnance rejetant une demande d’autorisation à assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et/ou de demande de modification ou rétractation, d’autre part, la partie intimée a constitué avocat avant l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile de sorte qu’aucun délai supplémentaire n’a pu bénéficier à l’appelante sur le fondement de cet article.
Il s’infère de ces éléments que l’appelante ayant notifié au greffe de la cour ses conclusions au-delà du délai de trois mois lui étant imparti, sans que ne puisse être considéré que les circonstances ci-dessus ne constituent un cas de force majeure permettant en application de l’article 910-3 d’écarter la sanction de caducité, ni une cause étrangère permettant en application de l’article 930-1 du code de procédure civile d’écarter l’application de la sanction de caducité, l’appel est caduc.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 05 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats/Copie aux parties
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