Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 févr. 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 décembre 2023, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSY2
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
c/
Monsieur [K] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. n°23/00048) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Madame [K] [V]- Comparante-
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Jeanne Elise MOUILLAC substituant Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire en présence de Madame [I] [N], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2021, Mme [V], ' employée par la société [1], en qualité de technicienne de laboratoire depuis 2009 ' a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant ' un état dépressif ' accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un 'état dépressif, prise en charge spécialisée psychiatre, Dr ( illisible ) puis Dr [W] '.
Le 1er septembre 2021, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.
En l’absence de toute inscription de la maladie sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM de la [Localité 1]) a transmis, le 23 décembre 2021, le dossier de Mme [V] au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (CRRMP de [Localité 2]) lequel, le 24 mars 2022, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque…' .
Par décision du 13 avril 2022, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 27 mai 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la [Localité 1], laquelle a rejeté son recours par décision du 19 décembre 2022,
* le 14 février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, lequel par jugement avant dire droit en date du 6 avril 2023 a ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 3] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [V] et son exposition professionnelle.
Le 29 août 2023, le CRRMP d'[Localité 3] a rendu un avis défavorable au motif qu'
' en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP de [Localité 4] confirme l’avis défavorable du CRRMP de [Localité 2] du 24 mars 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée….'
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] le 27 août 2021, et ses conditions de travail,
— en conséquence,
— admis Mme [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [V] devant les services de la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de la [Localité 1] aux dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, la CPAM de la [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— valider sa décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [V],
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— débouter la CPAM de la [Localité 1] de son appel et rejeter l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
En se fondant sur les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et après avoir rappelé que les avis des CRRMP s’imposent à elle, la CPAM de la [Localité 1] relève que ces derniers ont été rendus, après avoir pris connaissance de tous les éléments fournis de manière contradictoire, à savoir notamment ceux communiqués par l’assurée elle-même, les avis du sapiteur psychiatre, Dr [U] et du Dr [W] qui n’établissent pas de lien direct et essentiel entre le travail et l’état dépressif de Mme [V], l’audition réalisée par la CPAM d’une ancienne collègue de Mme [V] visant une surcharge de travail, une mauvaise ambiance dans la société et la constation que la salariée n’a jamais fait part de son mal – être ni au CSE ni durant ses différents entretiens professionnels.
Elle s’oppose donc à la prise en charge de la pathologie de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Enfin, elle ajoute que les attestations prises en considération par le tribunal ont été établies par des amis et non d’anciens collègues de Mme [V], lesquels ne peuvent que rapporter le ressenti de la salariée sans venir objectivement témoigner de faits attestant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Mme [V] et son travail.
En réponse, Mme [V] sollicite, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une prise en charge au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle dès lors qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie, à savoir son 'état dépressif’ et la dégradation de ses conditions de travail (refus de changement de poste qui avait été au préalable accepté, surcharge de travail, mauvaise ambiance).
Réponse de la cour
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : '… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
* R 461-8 du même code, pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Si la Cour n’est pas liée par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Au particulier, il est constant que :
¿ la déclaration de maladie mentionne ' un état dépressif ' et s’accompagne d’un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un 'état dépressif, prise en charge spécialisée psychiatre, Dr ( illisible ) puis Dr [W] '.
¿ le médecin conseil de la caisse a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [V] supérieur ou égal à 25 % entrainant de ce fait la transmission du dossier à un CRRMP en raison d’une affection hors tableau ou non exposition au risque.
¿ l’avis du CRRMP de [Localité 2] du 24 mars 2022 est ainsi rédigé :
'Il s’agit d’une femme de 46 ans, qui présente une pathologie caractérisée à typer d’état dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 27 août 2021.
La date de première constatation médicale est le 28 janvier 2019 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil n’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%.
Il n’y a pas d’antécédents psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Il s’agit d’une technicienne de laboratoire depuis le 4 mai 2009 à temps complet.
Elle effectue l’ensemencement des prélèveùents, procède à la lecture et réalise les antibiogrammes.
Elle déclare à partir de 2017, une dégradation de ses conditions de travail : surcharge de travail, envoi des plannings trop tardif, ambiance se dégradant, manque de considération, remarques, demande de changement pour effectuer des actes ne relevant pas de ses fonctions.
Elle est en arrêt depuis le 31 janvier 2019 suite à un second malaise sur les lieux du travail mais non reconnu en Accident du Travail. Elle dit ne pas avoir de témoignages par peur de représailles.
Elle sera déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail en août 2021.
L’employeur reconnait des périodes avec heures supplémentaires, confirme le refus du changement de poste de la part de la salariée et parle de plannings envoyés toutes les 3 semaines. Il ajoute ne pas avoir été alerté par la salariée des difficultés et n’avoir eu connaissance nu des difficultés relationnelles avec la direction, ni avec ses collègues.
Une ancienne collègue est entendue par l’agent enquêteur et confirme les propos de l’assurée sur la charge de travail, le manque de considération et l’ambiance délétère.
Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur, daté du 21 octobre 2021 ainsi que du courrier du médecin du travail, daté du 5 janvier 2022.
Le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
¿ l’avis du CRRMP d'[Localité 3] est ainsi motivé :
'Ce dossier instruit par la CPAM e la [Localité 1], a précédemment été étudié par le CRRMP de [Localité 2] le 24 mars 2022 lequel n’avait pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [K] [V] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de Périgueux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le CRRMP d'[Localité 3] avec pour mission 'qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [V].'.
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Madame [K] [V], âgée de 48 ans, présente un 'état dépressif’ tel que décrit dans le CMI du 27 août 2021 du Dr [S] [Q].
Madame [K] [V] exerce la profession de technicienne de laboratoire depuis le 4 mai 2009. Elle travaille 35 heures par semaine. Elle effectue l’ensemencement des prélèvements et examens directs et procède à la lecture des prélèvements et réalise l’antibiogramme si nécessaire.
Madame [K] [V] explique que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé à partir de 2017:
— charge de travail de plus en plus important,
— beaucoup d’heures supplémentaires,
— planning d’activité envoyé tardivement,
— ambiance tendue dans le service,
— pas de considération de l’employeur,
— demande de changement de poste acceptée puis refusée dans un second temps car elle n’a pas accepté de faire des actes qui ne relèveraient pas de ses fonctions.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 30 septembre 2021 pour arrêt de travail.
Le CRRMP d'[Localité 3] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 5 janvier 2022 ainsi que le compte-rendu d’entretien psychiatrique du Dr [U].
En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP de [Localité 4] confirme l’avis défavorable du CRRMP de [Localité 2] du 24 mars 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 3] considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [K] [V] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir : 'un état dépressif'.
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale du régime général.'
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu, Mme [V] a produit des pièces devant le CRRMP d'[Localité 3] qu’elle n’avait pas versées à son dossier devant le CRRMP de [Localité 2].
Cela étant, par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte pleinement et après avoir précisément analysé notamment les pièces suivantes:
* les notes d’honoraire de Mme [P], psychologue clinicienne, justifiant un suivi psychologique sur la période du 14 avril 2019 au 8 juin 2021,
* le certificat médical du Dr [S], médecin traitant de Mme [V], du 30 avril 2019 à l’attention du Dr [R], médecin du travail, indiquant :
'Je vous adresse dans le cadre d’un risque psychosocial Mme [K] [V], ….présente une poly pathologie : douleurs rachidiennes diffuses et vertiges explorés par IRM et consultation spécialisée ORL (mise sous tangaril de façon prolongée). Je pense qu’un changement de poste de travail au sein de la structure serait totalement bénéfique sur le plan de la santé physique et psychique de Mme [V]'
* le courrier de notification de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé valable du 17 décembre 2021 au 30 novembre 2026,
* les attestations des proches de Mme [V] témoignant de son changement de comportement à partir de la fin de l’année 2018 et du lien avec ses conditions de travail, à savoir :
— le témoignage d’ [L] [O], ami de Mme [V] du 13 mai 2023 :
'[…] Elle nous parlait de son travail avec fierté, passion et enthousiasme. Fin d’année 2018, tout à commencer à basculer…
Plus envie de rien, partant au travail à reculons, la boule au ventre… Même plus le goût de cuisiner alors que cétait sa passion et que nous passions de longues heures ensemble en cuisine. Son seul sujet de conversation était devenu ses problèmes au travail… Elle ne comprenait pas qu’on lui demande de faire des actes illicites car hors de sa fonction. Une pression de sa hiérarchie qui jouait sur son mental en lui faisant comprendre qu’elle serait remplaçable si elle n’effectuait pas les actes demandés. Même étant proche d’elle, [K] ne se confiait plus à moi, elle partait à la dérive…
Aujourd’hui malgré les préjudices moraux qu’elle subit dans son travail, elle essaie de reprendre goût à la vie et de retrouver sa joie de vivre d’avant…[…]'
— le témoignage de Mme [B] [A], amie de Mme [V] du 10 mai 2023 :
'[…] [K] est une personne joyeuse, bien dans sa vie. Elle s’est mariée en 2016 (dont j’étais un des témoins) et a une vie heureuse et équilibrée avec son mari et ses 2 enfants. Elle s’investit dans son travail, travail dans lequel elle recherche le contact avec les patients et demande donc à changer de poste en 2017, le poste étant accordé et elle commence à organiser sa vie en fonction de ce nouveau poste à venir qu’elle attend avec joie et impatience.
Fin 2018, alors qu’elle devait prendre ce nouveau poste, elle m’annonce qu’on lui a refusé celui-ci car elle refusait d’exercer des pratiques de prélèvements qui devaient être faits par des médecins mais elle ne me dit pas de quels prélèvements il s’agit. Elle commence, à partir de ce jour-là, à se renfermer sur elle-même. Elle avait mis tellement d’espoir dans ce nouveau poste. Son comportement, ses émotions changent, elle qui n’avait peur de rien… Elle a commencé à avoir des malaises, elle tient bon jusqu’au bout, c’est dans son tempérament. Son sourire s’efface, elle pleure beaucoup, elle s’isole, elle perd confiance en elle, je ne la reconnais plus mais je ne la lâche pas.
Aujourd’hui, elle tente de se reconstruire mais la plaie reste ouverte.'
— le témoignage de Mme [C] [J] [O], amie de Mme [V] du 13 mai 2023 qui indique :
' Je connais [K] [V] depuis 2010 grâce à mon mari [L] [O] qui est son meilleur ami et ami d’enfance. Notre amitié et complicité s’est renforcée aujourd’hui. Toujours dynamique et souriante, la joie de vivre parlant de son travail avec beaucoup d’implication et enthousiasme. Durant la fin d’année 2018, son comportement a radicalement changé, renfermement sur elle même, plus envie d’exercer sa passion qui est la cuisine, plus envie de voir personne et de se confier… bref elle se laisse tirer vers le bas pour attendre le fond. Elle est tombée en dépression et à été licenciée pour inaptitude au travail. Malgré notre soutien et celui de son mari, elle met beaucoup de temps a remonter la pente'.
— le témoignage de Mme [H] [Z], amie de Mme [V] du 24 avril 2023 qui indique :
'[…] Dans sa façon de parler de son travail, je l’ai toujours perçue comme une personne investie voire passionnée qui apprécie le travail avec les autres et qui respecte consciencieusement les règles. De plus [K] s’est toujours engagée dans de nouveaux projets avec entrain et dynamisme, avec confiance, dans l’optique d’apprendre de nouvelles choses et de les partager. En fin d’année 2018, alors qu’elle était toujours salariée en tant que technicienne de laboratoire, j’ai constaté un changement notable, notamment à la suite d’événements professionnels dont elle m’a fait part. En effet, lors de cette période, j’ai été témoin d’une forme de détresse sur le plan émotionnel, des craintes et d’un mal-être que je ne lui connaissais pas auparavant se traduisant pas des nouvelles peurs tels que de quitter son domicile et d’effectuer des trajets en étant véhiculée. Epanouie et active socialement, j’ai constaté qu’elle s’isolait de plus en plus et rencontrait des difficultés à sortir, à réaliser des activités qu’elle faisait sans difficultés auparavant et à éviter diverses situations sociales dans la sphère professionnelles. Sociable et communicative, elle s’est montrée à la fois plus nerveuse et vulnérable et de plus en plus déprimée, exprimant un impact dans son quotidien et son incapacité à effectuer des tâches habituelles. Cette situation a perduré et l’a impactée durablement. A ce jour, elle rencontre encore des difficultés à se déplacer sans crainte, à organiser des activités hors de son domicile, également dans le cadre de son nouvel emploi.'
— le témoignage de M. [D] [V], époux de Mme [V] du 13 mai 2023 qui précise :
'[…] Lors de notre rencontre en 2011, mon épouse était très passionnée par son travail de technicienne de laboratoire, en bactériologie au sein du laboratoire [1]. En 2017, après plusieurs année dans ce service, mon épouse a souhaité une nouvelle affectation au sein du laboratoire [1] en particulier au service des prélèvements. Cette demande auprès de son employeur a été acceptée et mon épouse était très heureuse de ce changement de service et de pouvoir également retrouver le contact avec les patients. Quelques jours avant sa prise de fonction dans son nouveau service, un biologiste l’a convoqué pour lui signifier qu’elle devrait également pratiquer des prélèvements vaginaux, en plus des prélèvements sanguins. Mon épouse lui a répondu que les prélèvements vaginaux n’étaient pas à réaliser par des techniciens en laboratoire, mais par des médecins biologistes, et que ce genre de pratique était illégal dans la médecine, et en cas de problèmes, elle pouvait perdre son diplôme. Il lui a été répondu que ses autres collègues faisaient des prélèvements vaginaux sans faire d’histoires et qu’elle serait obligée de faire de même, sinon elle n’aurait pas ce poste de prélèvements. Alors que le nouveau planning officialise le départ de mon épouse vers le service de prélèvements, peu de temps avant sa prise de fonction, mon épouse a appris qu’elle n’aurait pas le poste compte tenu de son refus d’effectuer les prélèvements vaginaux et qu’elle resterait dans son poste actuel service de bactériologie, alors qu’une autre technicienne avait été recrutée pour compenser son départ. Mon épouse est alors très affectée par ce refus de changement de poste, et quelques semaines plus tard, c’est le coup de massus en ouvrant son placard de service dans lequel elle trouve les blouses à son nom pour le service des prélèvements. Suite à ces évènements mon épouse sombre très rapidement en quelques semaines, et devient très fragile alors qu’elle était toujours très forte et très joyeuse. J’ai pu constaté également chez mon épouse, une grosse perte de confiance et ne plus avoir la joie de vivre comme auparavant. A ce jour, des années après ce traumatisme professionnel, mon épouse reste toujours très fragile et éprouve encore beaucoup de difficultés dans notre vie quotidienne. Mon épouse a crée une entreprise à notre domicile car elle ne peut plus aller travailler à l’extérieur. Je fais tout mon possible pour la soutenir quotidiennement.'
* le courrier du 27 juillet 2021 du Dr [W], psychiatre, au Dr [F], médecin du travail qui mentionne :
'Je suis cette patiente depuis deux ans pour un surmenage au travail doublé d’une situation de harcèlement.
Rappel historique :
Travaille comme technicienne de laboratoire à [1] depuis 2009. En 2017 beaucoup d’heures supplémentaires, exigences de productivité, d’où burn out. Sur ces entrefaites, mort subite d’une collègue sur le lieu de travail, facteur traumatisant supplémentaire. Idées suicidaires de survenue brutale, scénarisées. La patiente demande un changement de poste, accepté fin décembre accepté en Avril 2018. En septembre 2018, accident de trajet, whiplash, pas d’imagerie du rachis cervical. Au 15 octobre, on lui donne les nouveaux plannings, en lui demandant, ce qui n’était pas prévu d’effectuer des gestes de la compétence d’un médecin. Elle refuse, trois jour après le poste est attribué à une infirmière. Elle reste sur son poste de bactériologie. Le 28 janvier 2019 accident du travail, vertiges avec chute brutale, intervention des pompiers. Reprise de travail, apparition de syndrome dépressif, avec insomnie anorexie, incapacité à se concentrer, ruminations, ainsi que vertiges, aggravation des acouphènes
Exploration IRM met en évidence une inversion de la courbure cervicale -> séances de kinésithérapie.
Apparition d’un ESPT [état de stress post traumatique], cauchemars de reviviscence récurrents (Situation au travail, explosions), hypersensibilité au moindre bruit, crises d’angoisse panique déclenchées par le moindre détail évoquant le travail, à l’origine de phobies avec comportement d’évitement. Soulagée quelques temps par séances de BSP (technique issue de l’EMDR)
Devant persistance des symptômes, prescription d’antidépresseurs, légère amélioration, sans toutefois le résultat escompté. Persistance de l’insomnie.
Début 2021 diagnostic d’apnée du sommeil d’origine centrale. Appareillage, diminution de l’asthénie, sommeil plus récupérateur malgré les coupures liées à l’appareillage. Amélioration thymique, retour à un fonctionnement quotidien normal
Dans le milieu sécurisant du foyer.
Toutefois, il persiste à ce jour des symptômes d’ESPT, avec cauchemars et angoisses déclenchés par tout ce qui peut avoir trait au travail.
Apparition d’angoisse durant le récapitulatif fait durant la rédaction de ce courrier.
En résumé, syndrome d’ESPT multifactoriel, principalement en rapport avec le travail encore actif à ce jour.
En conséquence, il existe une inaptitude à tout poste dans son entreprise.
Un licenciement pour inaptitude avec danger immédiat me semble justifié, compte tenu des antécédents d’idées suicidaires en rapport avec le contexte de travail.'
* le procès verbal de contact téléphonique du 24 janvier 2022 entre Mme [G] [M], agent assermenté de la CPAM et Mme [T] [E], collègue de Mme [V] qui indique qu’elle a travaillé pour la société [1] de juin 2016 à août 2019, que Mme [V] était sa collègue et que, concernant les conditions de travail dans l’entreprise :
'On devait faire beaucoup d’heures supplémentaires pour pouvoir réaliser notre travail. J’ai rencontré des difficultés pour récupérer mes heures. Parfois, on nous a demandé de revenir un samedi alors qu’on était en vacance la semaine. La charge de travail était énorme suite au rachat de plusieurs laboratoires sans moyen supplémentaire pour réaliser le travail. On était à flux tendu en permanence. On n’avait aucune considération de l’employeur sur le travail fourni. Lorsqu’on rencontrait des difficultés notre responsable ne faisait rien remonter. Il n’y avait aucune écoute'.
Au sujet de l’ambiance avec les collègues, elle répond que 'quand il y avait beaucoup de travail l’ambiance était tendue. Si une personne faisait une erreur certains collègues faisaient la remarque devant tout le monde’ et que 'Concernant Madame [V], elle était en stress permanent, à bout de nerf. Je l’ai vu tomber dans les pommes à plusieurs reprises.'
* les certificats médicaux des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] du 28 janvier et du 31 janvier 2019 qui conclut à des malaises vagaux,
* le certificat médical intial AT du 28 janvier 2019 pour 'Hypotension d’origine vagale'
* la prescription médicale du Dr [W] d’antidépresseurs et d’anxiolytique qui mentionne le 4 novembre 2019 : Atarax ; le 6 février 2020 : Fluoxetine et atarax; le 13 mars 2020 : Brintellix et atarax ; le 30 mars 2020 : Brintellix et atarax
* le dossier médical de l’ELSM de [Localité 5] qui relève – au titre des antécédants le 11 juin 2019 : appendicite, végétations, césarienne, maladie de Basedow ancienne, mi-décembre 2018 : crise rotatoire intense, fin janvier : vertige important 'son médecin a parlé d’épuisement professionnel', 'très stressée pleure bcp ++' 'Réponse du Dr [W] : syndrome dépressif dans le cadre d’un burn out au travail + accident de trajet. Anhédonie, insomnie, cauchemars, ruminations, asthénie, vertiges. Amélioration sous anti dépresseurs. Inapte à reprendre dans son entreprise.' la détection d’une 'apnée du sommeil appareillée depuis 12/02/21'Ne se projette pas sur une reprise sur son poste de travail; ni chez cet employeur',
* le dossier médical de la médecine du travail qui relève les visites suivantes :
— Visite du 13 mai 2019 : le Dr [R], médecin du travail, mentionne le souhait de Mme [V] de changer de poste en décembre 2017 avec un accord en janvier 2018 pour octobre ou novembre et une confirmation orale en avril 18 et qu’après avoir refusé de faire les prélèvement vaginaux, elle n’a pas eu le poste au motif qu’elle n’aurait pas les compétences pour ce poste. Mme [V] indique lors de cette visite qu’elle est perdue sur son lieu de travail, évoque un stress au travail et qu’elle ne peut plus aller sur le plateau ni en bactério. Il est mentionné une orientation vers un psychologue.
— Visite du 3 août 2021 : le Dr [F], médecin du travail, indique un épuisement professionnel et écrit sur la fiche de visite : 'Etat de santé incompatible avec le travail à compter de ce jour'.
— Visite du 17 août 2021 : le Dr [F] conclut à une inaptitude avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé',
* la notification du licenciement pour inaptitude de Mme [V] du 1er septembre 2021,
le premier juge a pu en déduire à juste titre que Mme [V] avait développé une pathologie directement et essentiellement causée par la dégradation de ses conditions de travail habituelles et en conclure qu’elle devait être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Il convient juste de rajouter que :
* la pertinence des attestations pré-citées ne peut pas être remise en question du seul fait qu’elles émanent de proches de Mme [V] dès lors qu’elles sont concordantes sur la période d’apparition de l’état dépressif de la salariée, à savoir, la fin de l’année 2018 correspondant à la période où son employeur lui a notifié son refus de la positionner sur un poste en prélèvement alors qu’il lui avait promis précédemment et que ses malaises ont débuté également à cette période, sur son lieu de travail, le premier ayant lieu le 13 décembre 2018, puis les 28 et 31 janvier 2019.
* le fait que Mme [V] n’ait alerté ni les représentants du personnel ni sa hiérarchie lors de ses entretiens professionnels ne permet pas d’en déduire une absence de dégradation de ses conditions de travail, d’autant que le témoignage de Mme [E] permet de confirmer l’existence d’une surcharge de travail pour elle avec la réalisation d’heures supplémentaires, de malaises sur son lieu de travail et d’une mauvaise ambiance au sein du service dans lequel travaillait Mme [V].
* la dépression est une maladie multifactorielle, c’est-à-dire ayant des origines multiples (environnementale, neurobiologique, génétique, familiale, développementale) de sorte que, lorsque le docteur [W] indique que Mme [V] souffre d’un 'syndrome d’ESPT multifactoriel, principalement en rapport avec le travail encore actif à ce jour', il ne peut s’en déduire que la pathologie de Mme [V] n’est pas en lien avec son activité professionnelle alors même qu’il n’est mentionné que des événements en relation avec le travail de Mme [V] pour justifier la pathologie de sa patiente, à savoir la surcharge de travail, l’accident de trajet, le décès d’une collègue, le refus de changer de poste, la difficulté à surmonter divers évenements professionnels, l’ambiance de travail dégradée avec la crainte d’être dénoncée devant tout le monde en cas d’erreur que ce soit de la part de sa responsable mais également de la part de collègues contribuant à un état de stress.
* le seul fait que Mme [V] souffre d’apnée du sommeil n’est pas significatif dès lors qu’il ressort des éléments médicaux produits que cette pathologie n’a été diagnostiquée qu’en 2021 et qu’aucun problème de santé n’était présent avant les évènements survenus en fin d’année 2018.
* de surcroît, même à hauteur d’appel, la CPAM de la [Localité 1] ne produit pas l’avis du sapiteur, Dr [U], psychiatre.
Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM de la [Localité 1] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef.
Elle est par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la CPAM de la [Localité 1] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamne la CPAM de la [Localité 1] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de la [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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