Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6U3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Février 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. CANON FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 738 205 269, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christine HILLIG-POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [V]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2012, M. [B] [V] a été engagé par la SAS Canon France en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, classification II, coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant un salaire fixe de 2 500 € brut et un salaire variable selon le plan de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
Par avenant du 21 mars 2013 à effet au 1er janvier 2013, M. [B] [V] a été nommé aux fonctions de Business Process Consultant (BPC), statut Cadre, niveau II, coefficient 120 de la classification de la convention collective, au sein de la division 'business unit’ Business Information Services (BIS).
Les 'BPC’ sont chargés de vendre les solutions de gestion de l’information Canon (logiciels et services professionnels) à travers une approche de conseil à la clientèle. Ils détectent et qualifient des opportunités de vente chez les clients potentiels et ils formulent des propositions de solutions chez les clients existants.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2021, M. [B] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2021.
Etant en arrêt maladie, M. [B] [V] a sollicité le report de l’entretien préalable. La SAS Canon France a accepté et adressé au salarié une seconde convocation pour le 1er octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, la SAS Canon France a notifié à M. [B] [V] son licenciement pour 'motif réel et sérieux, consécutif aux insuffisances professionnelles répétées constatées'. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de 6 mois.
Par requête du 14 décembre 2021, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 7 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Juge et dit le licenciement de M. [B] [V] pour cause réelle et sérieuse infondé ;
— Condamne la SAS Canon France à la somme de 34 600 € au titre d’indemnité de licenciement;
— Condamne la SAS Canon France à l’exécution provisoire ;
— Condamne la SAS Canon France à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SAS Canon France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Canon France aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 février 2024, la SAS Canon France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Canon France demande à la cour de :
— Déclarer la SAS Canon France bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 7 février 2024 en ce qu’il a :
' jugé et dit le licenciement de M. [B] [V] pour cause réelle et sérieuse infondé,
' condamné la SAS Canon France à la somme de 34 600 € au titre d’indemnité de licenciement,
' condamné la SAS Canon France à l’exécution provisoire,
' condamné la SAS Canon France à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SAS Canon France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Canon France aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Juger le licenciement de M. [B] [V] régulier et bien fondé,
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes contraires,
En toutes hypothèses :
— Débouter M. [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [B] [V] à verser à la société la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] [V] demande à la cour de :
— Voir déclarer l’appel de la société Canon France mal fondé ; l’en débouter.
— Confirmer le Jugement du 07/02/2024 dans toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Canon France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Canon France à payer à M. [V] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 12 octobre 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Depuis de nombreuses années, vos résultats commerciaux sont insuffisants.
En effet, pour l’exercice de l’année 2019, vous n’avez réalisé que 67% de votre objectif CA pour le premier semestre et 74 % pour le deuxième semestre, alors que la moyenne de vos collègues était à 98% et 102 %.
Malheureusement, l’année 2020 n’a pas été meilleure, puisque vous n’avez réalisé que 60,70% pour le premier semestre et 20,20% pour le deuxième semestre contre 95% et 101% pour vos collègues.
Ces résultats sont d’autant plus alarmants que vous êtes le collaborateur le plus ancien et expérimenté du service.
Ainsi, face à vos difficultés à exercer votre fonction de Business Process Consultant et souhaitant vous donner l’opportunité de vous ressaisir, votre manager a construit un plan de retour à la performance (PRP). Ce plan, qui s’est déroulé du 05/02/2021 au 30/07/2021 devait vous aider à remonter vos résultats et atteindre vos objectifs. Malheureusement, vous n’avez pas su saisir l’opportunité d’être accompagné pour améliorer vos résultats. Votre manager n’a pourtant eu de cesse, pendant ce plan de retour à la performance, de vous recentrer sur des actions concrètes à entreprendre, afin d’améliorer vos résultats.
Bien au contraire, la réalisation de vos objectifs est très loin de l’attendu, puisqu’au premier trimestre 2021, vous réalisez seulement 43% de l’objectif PRP ('). Au second trimestre 2021, vos résultats s’effondrent encore un peu plus, puisque vous ne réalisez que 15% de l’objectif PRP (').
Ces résultats quantitatifs très faibles s’expliquent par une activité insuffisante, puisqu’en moyenne vous ne prenez que quatre rendez-vous par semaine, en deçà de l’objectif de 6 rendez-vous par semaine.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motifs réels et sérieux (')'.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable à une carence du salarié dans l’exécution des obligations découlant du contrat de travail ou à une incapacité de sa part à exécuter la prestation de travail que l’employeur peut légitimement attendre.
La SAS Canon France soutient que le salarié malgré son ancienneté de 9 années était dans l’incapacité d’atteindre les objectifs fixés qui étaient réalisables et réalisés par ses collègues. Il ajoute que M. [B] [V] n’a jamais remis en cause durant la relation de travail ni ses conditions de travail, ni les objectifs fixés. Aucune amélioration n’a été relevée à l’issue du plan de retour à la performance mis en place pour l’aider.
M. [B] [V] expose ne pas contester les chiffres avancés par la SAS Canon France en ce qui le concerne. Il soutient que l’employeur qui allait mettre en place un vaste plan social a préféré le licencier en comparant les coûts de chaque procédure. Son licenciement dans le cadre du plan social aurait coûté 70 000 € contre 34 600 € pour un licenciement pour motif personnel avec application du « barème Macron » en cas de contestation du licenciement. L’employeur ne lui a pas donné les moyens d’atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Les chiffres de ses trois collègues Business Process Consultant (BPC) ne peuvent être comparés aux siens. Il ajoute que ses mauvais résultats s’expliquent par une nouvelle stratégie de la société sur laquelle il n’avait aucun pouvoir décisionnel. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un accompagnement avant-vente. Le plan de soutien qui a été mis en place n’avait pas pour but de l’aider mais de préparer son licenciement.
Il ressort des pièces produites que l’atteinte des objectifs fixés résultaient du travail d’une équipe de vente et non pas du seul Business Process Consultant (BPC). Celui-ci ne pouvait seul couvrir tout le territoire attribué. Il était secondé par plusieurs commerciaux qui détectaient les opportunités d’affaire et les lui apportaient. Les résultats de M. [B] [V] ne peuvent donc pas être comparés avec ceux de son collègue du secteur Est, qui selon les affirmations du salarié non utilement contredites par les pièces produites par l’employeur, pouvait s’appuyer sur trois commerciaux très efficaces qui lui apportaient à eux seuls 60% de son chiffre d’affaires. La comparaison faite par l’employeur entre les résultats du salarié et ceux de son collègue exerçant les mêmes fonctions de Business Process Consultant (BPC) n’est pas pertinente en ce qu’elle porte sur des salariés travaillant sur des secteurs géographiques différents et ne bénéficiant pas du même apport de commerciaux.
Les résultats de M. [B] [V] basé à [Localité 12] et travaillant sur la région Ouest – [Localité 11], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 12] soit 35 départements – ne peuvent être comparés à ceux de ses collègues, M. [E] et M. [O], lesquels avaient comme secteur d’activité la région Ile-de-France. Ces salariés étaient en effet plus proches géographiquement que M. [V] des commerciaux avec lesquels ils travaillaient et des clients. En outre, le marché francilien présente des avantages en raison de l’implantation importante de sièges sociaux en Ile-de-France.
L’employeur ne peut donc utilement se fonder sur la comparaison des résultats des quatre Business Process Consultant (BPC) pour démontrer que les moins bons résultats de M. [B] [V] permettent de caractériser son insuffisance professionnelle.
La SAS Canon France ne produit pas les critères de fixation des objectifs. Elle ne communique pas non plus les résultats qui auraient été obtenus postérieurement au licenciement de M. [B] [V].
Il n’est pas établi que les objectifs fixés à M. [B] [V] pouvaient être atteints au regard des moyens qui lui étaient accordés dans le contexte économique de ce secteur d’activité. A cet égard, aucune conclusion ne saurait être tirée de ce qu’il ne s’est pas plaint des objectifs qui lui étaient fixés.
Il est exact comme le soutient le salarié que la pandémie de Covid 19, qui a conduit les autorités à décider d’un confinement national, a eu un effet péjoratif sur les ventes. Ainsi, dans un courriel du 23 février 2021, le président de Canon France et la DRH ont écrit à l’ensemble des collaborateurs : « Il est en effet impératif de poursuivre nos efforts pour nous adapter à l’évolution de nos marchés et au contexte pandémique, lesquels génèrent toujours des baisses de chiffre d’affaires ».
M. [B] [V] a de plus été en arrêt de travail pendant deux mois et demi en 2020 en raison d’une hernie discale, ce qui a eu des effets sur ses résultats sur cette période sans pour autant que cela puisse être imputé à une insuffisance professionnelle.
Le nombre de rendez-vous n’est en lui-même pas significatif, dans la mesure notamment où le rendez-vous ne peut être fixé qu’après acceptation du client potentiel et que M. [B] [V] n’a aucune maîtrise sur la décision de la personne démarchée d’accepter ou non une rencontre.
Il n’est pas établi que l’arrêt de l’offre 'Purchase to pay’ et l’interdiction de financement des «solutions Cloud» n’aient pas eu d’impact négatif sur les ventes. A cet égard, le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que les commerciaux n’étaient plus motivés à proposer les «solutions Cloud», les gains étant devenus insuffisants.
Le 23 février 2021, la SAS Canon France a annoncé un plan social, précisant certes qu’il ne s’agissait « à ce stade que d’un projet qui reste soumis à la consultation du CSE (qui débutera le 4 mars 2021), à la négociation avec les organisations syndicales représentatives, puis à la validation de l’administration du travail ». Il y était indiqué que 130 postes étaient concernés.
Même si la mise à exécution du plan s’est déroulée au second semestre 2021, cette annonce a eu un impact sur les conditions de travail des salariés, les syndicats ayant à cet égard exprimé leurs préoccupations (pièces n° 20 et 22 du salarié). Ce plan a entraîné le licenciement de 150 salariés, la majorité appartenant au réseau de province sur lequel s’appuyait M. [B] [V] pour travailler. Ainsi, le nombre des commerciaux est passé de 22 à 7 (pièce n° 39 du salarié).
A cet égard, M. [B] [V] produit l’attestation de M. [H] (pièce 17 du salarié) qui relate : ' Un PSE a été annoncé officiellement en février 2021 pour réduire le réseau commercial direct de Canon France en province et ne garder que quelques commerciaux Grands Comptes. [B] [ [V] ], sur son secteur ([Localité 8], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 11]) travaillait avec les 22 commerciaux et les 4 responsables des ventes qui étaient ses apporteurs d’affaires et les responsables de leurs clients. Depuis les licenciements et départs dès septembre 2021, il reste aujourd’hui 6 commerciaux et 0 responsable des ventes (un chef des ventes à recruter)'. Cette attestation est corroborée par celle de M. [Z] (pièce n° 26 du salarié). M. [D] [S] relate que M. [B] [V] n’a pas été remplacé après son licenciement et qu’il ne reste plus que deux Business Process Consultant (BPC) – au lieu des quatre d’origine – , rattachés au réseau de ventes directes (pièces n° 27 et 32 du salarié). Ces attestations comportent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Selon M. [B] [V], l’annonce de ce plan social a eu un effet induit sur les salariés en poste qui se sont concentrés sur des projets rapides et non pas sur les projets à cycle de décision long qui étaient les siens et qui nécessitaient un investissement très important en temps.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir qu’aucune amélioration suffisante de l’activité et de la production M. [B] [V] n’a eu lieu malgré le plan d’action mis en place en début d’année 2021. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été apporté au salarié une aide effective autre que des courriels de son supérieur et deux entretiens l’un le 15 mars 2021 et le second le 14 mai 2021. Il n’a été organisé aucun rendez-vous avant vente en commun chez les clients avec le supérieur du salarié pour l’aspect commercial de son activité ou avec un consultant des services professionnels pour l’aspect technique. Dans le cadre de ce plan d’action de 6 mois, il a été retiré à M. [B] [V] la moitié de son secteur, celui-ci n’ayant conservé que les agences de [Localité 12] et [Localité 6], ce qui n’a pu que contribuer à diminuer ses résultats. Aucune formation ne lui a été dispensée alors que le salarié malgré son ancienneté évoluait dans un domaine de bouleversements technologiques. Par ailleurs, la mise en place de ce plan n’a pas donné lieu à un audit de la situation, que ce soit sur la délimitation du secteur géographique ou sur les méthodes de travail de M. [B] [V]. Ce plan ne saurait donc être analysé comme un soutien véritable de la hiérarchie du salarié.
De manière plus générale, l’employeur n’est pas fondé à reprocher au salarié une absence d’amélioration de l’activité et de la production dans un contexte de plan social d’envergure. Le niveau de production de M. [B] [V] dépendait en effet pour partie du marché et des modifications structurelles intervenues dans l’entreprise.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que M. [B] [V] ait disposé des moyens lui permettant d’atteindre les objectifs qui lui étaient fixés et que les mauvais résultats du salarié, dans un contexte de restructuration de l’entreprise et de changement de stratégie commerciale, procédaient de son insuffisance professionnelle ou d’une activité insuffisante de sa part. La seule insuffisance de résultats constatée par l’employeur ne permet pas de fonder la mesure de licenciement dans la mesure où elle n’est pas imputable au salarié. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture et ne prend pas en compte la durée du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
M. [B] [V] a été engagé le 1er février 2012 et licencié le 12 octobre 2021. Il a acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS Canon France à payer à M. [B] [V] la somme de 31 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Canon France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué au salarié la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 7 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Canon France au paiement de la somme de 34 600 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Canon France à payer à M. [B] [V] la somme de 31 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS Canon France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Canon France à payer à M. [B] [V] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Canon France aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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